Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 9 avril 2018, M.B..., représenté par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du
14 décembre 2017 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Gironde du 26 juin 2017 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 700 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du
10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision portant refus de séjour a été prise en méconnaissance de l'article
L. 313-11 7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire est dépourvue de base légale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mai 2018, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens du requérant n'est fondé.
La demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle de M. B...a été rejetée par une décision du 8 février 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme C...a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M.B..., né le 25 juillet 1983 et de nationalité sénégalaise, en France depuis de nombreuses années selon ses déclarations, a sollicité le 18 juillet 2016 un titre de séjour. Par un arrêté du 26 juin 2017 le préfet de la Gironde a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination. M. B...relève appel du jugement du 14 décembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la décision de refus de titre de séjour :
2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article
L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...). ".
3. M. B...soutient qu'il est né en France en 1983 alors que son père était en poste à l'ambassade du Sénégal à Paris, que s'il est reparti vivre au Sénégal en 1987 avec sa famille, il est revenu sur le territoire français en septembre 2002 où il a suivi une scolarité jusqu'en juin 2004, qu'il a ensuite vécu au Portugal avant de regagner la France en 2010, que ses parents, frères et soeurs vivent en France en situation régulière et qu'il est bien inséré dans la société française dès lors qu'il dispose d'une promesse d'embauche. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé n'établit ni la date de sa dernière entrée en France ni l'ancienneté et la continuité de son séjour en France alléguée depuis 2010. Ainsi, alors qu'il est célibataire et sans charge de famille, l'intéressé n'établit pas, en dépit du fait qu'il aurait des membres de sa famille en France, qu'il serait dépourvu d'attaches familiales au Sénégal. Dans ces conditions, la décision attaquée n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B...une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis et n'a donc méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article
L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, cette décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
4. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision de refus de séjour n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, le moyen tiré du défaut de base légale de la mesure d'éloignement dont elle est assortie doit être écarté.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent, par voie de conséquence, être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...B...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Gironde.
Délibéré après l'audience du 8 juin 2018 à laquelle siégeaient :
M. Philippe Pouzoulet, président,
Mme Marianne Pouget, président-assesseur,
Mme Caroline Gaillard, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 22 juin 2018.
Le rapporteur,
Caroline C...
Le président,
Philippe Pouzoulet
Le greffier,
Florence Deligey La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N°18BX01439