Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 12 avril 2018, Mme C...épouseD..., représentée par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Limoges ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Haute-Vienne du 26 juin 2017 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du
10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la régularité du jugement, le tribunal n'a pas examiné le moyen tiré du défaut d'examen de sa situation ;
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
- elle est entachée d'un défaut d'examen complet de sa situation : le préfet n'évoque pas la présence de sa petite-fille mineure dont elle a la charge avec son époux ;
- cette décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle : elle est entrée en France en 2011 avec son époux et leur petite-fille dont ils s'occupent et qui est scolarisée ; elle s'est vue délivrer plusieurs autorisations provisoires de séjour, d'abord en qualité d'accompagnant d'étranger malade, puis au titre de la vie privée et familiale après injonction du tribunal administratif de Limoge au préfet de la Haute-Vienne, dont la dernière a expiré le
12 novembre 2016 ; en outre, sa fille titulaire d'une carte de résident de dix ans est présente en France ainsi que ses trois petites-filles, lesquelles possèdent la nationalité française ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- le préfet s'est estimé tenu d'assortir sa décision de refus de séjour d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- cette décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation ;
- elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant dès lors qu'elle a pour effet de la séparer de sa petite-fille de 15 ans dont elle s'occupe.
En ce qui concerne la décision portant le délai de départ volontaire à trente jours :
- elle est insuffisamment motivée ;
- le préfet s'est estimé tenu de fixer le délai de départ volontaire à trente jours ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination, elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire national :
- elle est insuffisamment motivée en fait ;
- cette décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la cour était susceptible de fonder son arrêt sur le moyen d'ordre public tiré de l'irrecevabilité du moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire.
Un mémoire en défense, enregistré le 7 juin 2018, présenté par le préfet de la
Haute-Vienne, n'a pas été communiqué.
Mme C...épouse D...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 mars 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Caroline Gaillard a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C...épouseD..., ressortissante macédonienne née le 6 septembre 1957, est entrée en France en 2011 avec son époux et la petite-fille du couple et a sollicité le bénéfice de l'asile. Cette demande a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 21 juin 2011. A partir de l'année 2012, Mme C...épouse D...s'est vu délivrer plusieurs autorisations provisoires de séjour en tant qu'accompagnante de son époux malade, dont la dernière a expiré le 12 novembre 2016. Par un jugement n°1401756 du 17 novembre 2016, le tribunal administratif de Limoges a annulé la décision implicite née du silence gardé par l'administration sur la demande de titre de séjour formulée par l'intéressée le 17 janvier 2014 et a enjoint au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " d'une durée équivalente à celle de son époux. Par un arrêté du 26 juin 2017, le préfet de la Haute-Vienne a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme C...épouseD..., l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle serait renvoyée et lui a interdit le retour pour une durée d'un an. Mme C...épouse D...relève appel du jugement du 15 février 2018 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
2. Si Mme C...épouse D...soutient que les premiers juges ont omis de répondre au moyen tiré de ce que la décision de refus de séjour serait entachée d'un défaut d'examen de sa situation dès lors que le préfet a méconnu la présence en France de sa petite-fille mineure et scolarisée, cette circonstance est sans incidence sur la régularité du jugement dès lors qu'il a été répondu au moyen au point 2 de la décision des premiers juges.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier qu'en faisant état de nombreux éléments de la situation personnelle et familiale de Mme C...épouseD..., notamment que celle-ci n'indique pas être dépourvue de tout lien en Macédoine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 54 ans et que son époux fait également l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, le préfet de la Haute-Vienne s'est livré à un examen de la situation particulière de l'intéressée. La seule circonstance que la décision attaquée ne mentionne pas la présence en France de la petite-fille de la requérante ne saurait permettre de caractériser un défaut d'examen.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...). ".
5. Mme C...épouse D...se prévaut de l'ancienneté de son séjour en France où elle réside depuis 2011 avec son époux et leur petite-fille Sibel, dont ils s'occupent et qui est scolarisée, et où résident également une de ses filles titulaire d'une carte de résident de dix ans ainsi que ses trois petites-filles, lesquelles possèdent la nationalité française. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée n'a été admise à séjourner en France qu'en raison de l'état de santé de son conjoint. Il ressort également des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, l'état de santé de l'époux de la requérante ne justifiait plus qu'un titre de séjour lui soit délivré sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que celui-ci faisait également l'objet d'une mesure d'éloignement. En outre, l'intéressée n'établit pas qu'elle serait dépourvue d'attaches familiales en Macédoine, pays dont son époux, sa petite-fille et elle-même ont la nationalité et où elle a vécu jusqu'à l'âge de 54 ans. Dans ces conditions, la décision attaquée n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme C...épouse D...une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis et n'a donc méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, cette décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante. Et le préfet aurait pris la même décision s'il n'avait pas omis de prendre en compte la présence en France de la petite-fille de la requérante, qui est à sa charge.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme C...épouse D...n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour à l'encontre de celle l'obligeant à quitter le territoire français.
7. En second lieu, Mme C...épouse D...reprend en appel, dans des termes identiques, sans apporter d'éléments de fait ou de droit nouveaux par rapport à l'argumentation développée en première instance et sans critiquer la réponse qui lui a été apportée par le tribunal administratif de Limoges les moyens tirés de ce que le préfet se serait estimé tenu d'assortir sa décision de refus de titre de séjour d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, de ce que la décision attaquée porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, méconnaîtrait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation et méconnaîtrait l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges.
En ce qui concerne la décision portant le délai de départ volontaire à trente jours :
8. En premier lieu, aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. (...) ". Ces dispositions n'imposent pas au préfet de motiver spécifiquement l'octroi du délai de départ volontaire quand celui-ci correspond à la durée légale fixée à trente jours et que l'étranger n'a présenté, comme en l'espèce, aucune demande afin d'obtenir un délai supérieur. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée, à le supposer soulevé, doit être écarté.
9. En second lieu, à supposer que Mme C...épouse D...entende soutenir que le préfet se serait estimé tenu de fixer le délai de départ volontaire à trente jours, ce moyen n'est, en tout état de cause, pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
10. Il résulte de ce qui précède que Mme C...épouse D...n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour à l'encontre de celle fixant le pays à destination duquel elle doit être renvoyée.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire national pour une durée d'un an :
11. En premier lieu, Mme C...épouse D...n'avait, en première instance, présenté que des moyens de légalité interne à l'encontre de la décision attaquée. Ainsi, elle n'est pas recevable, en appel, à soutenir que cette décision serait insuffisamment motivée en fait dès lors que ce moyen repose sur une cause juridique nouvelle en appel.
12. En second lieu, Mme C...épouse D...reprend en appel, dans des termes identiques, sans apporter d'éléments de fait ou de droit nouveaux par rapport à l'argumentation développée en première instance et sans critiquer la réponse qui lui a été apportée par le tribunal administratif les moyens tirés de ce que la décision attaquée porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, méconnaîtrait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et méconnaîtrait l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges.
13. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 juin 2017 du préfet de la Haute-Vienne. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE :
Article 1er : La requête présentée par Mme C...épouse D...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C...épouse D...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Vienne.
Délibéré après l'audience du 8 juin 2018 à laquelle siégeaient :
M. Philippe Pouzoulet, président,
Mme Marianne Pouget, président-assesseur,
Mme Caroline Gaillard, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 22 juin 2018.
Le rapporteur,
Caroline Gaillard
Le président,
Philippe Pouzoulet
Le greffier,
Florence Deligey La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
7
N°18BX01495