Procédure devant la cour :
I. Par une requête enregistrée le 5 avril 2018 sous le n° 18BX01238, M.B..., représenté par MeA..., demande à la cour :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 3 avril 2018 ainsi que l'arrêté du 29 mars 2018 du préfet de la Haute-Garonne ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens de l'instance et la somme de 1 500 euros à verser à Me A...en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et dans l'hypothèse ou il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, de lui allouer cette somme sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d'erreur de droit : le préfet n'a pas visé les stipulations de l'article 6° 1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et dès lors qu'il réside depuis plus de 10 ans sur le territoire français, il pouvait bénéficier de plein droit d'un certificat de résidence et ne pouvait pas faire l'objet d'une mesure d'éloignement ;
- elle est entachée de défaut d'examen, d'une erreur manifeste d'appréciation et porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il réside en France depuis 1991 et que ses centres d'intérêts se trouvent sur le territoire français ;
En ce qui concerne l'absence de délai de départ volontaire :
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Par un mémoire en défense en défense, enregistré le 31 mai 2018, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête de M.B....
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une décision du 9 avril 2018, la clôture de l'instruction a été fixée au 14 mai 2018 à 12h00.
II. Par une requête, enregistrée le 5 avril 2018 sous le n° 18BX01240, M.B..., représenté par MeA..., demande à la cour :
1°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement n° 1801588 du 3 avril 2018 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 29 mars 2018 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination ;
2°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où l'aide juridictionnelle serait refusée, de lui verser cette somme sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les moyens invoqués dans la requête au fond sont sérieux et de nature à justifier l'annulation du jugement. Toutes les conditions prévues par l'article R. 811-15 sont donc remplies.
Par un mémoire en défense en défense, enregistré le 31 mai 2018, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête de M.B....
Il fait valoir que les conditions prévues par l'article R. 811-15 ne sont pas remplies.
Par une décision du 9 avril 2018, la clôture de l'instruction a été fixée au 14 mai 2018 à 12h00.
Par une décision du 26 avril 2018, la demande d'aide juridictionnelle formée par M. B... a été rejetée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Marianne Pouget a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par la requête n° 18BX01238, M.B..., ressortissant algérien, relève appel du jugement du 3 avril 2018 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 mars 2018 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout pays où il serait légalement admissible. Par la requête enregistrée sous le n° 18BX01240, il demande à la cour d'ordonner le sursis à exécution de ce jugement.
Sur les conclusions relatives à l'aide juridictionnelle provisoire :
2. La demande d'aide juridictionnelle de M. B...a été rejetée par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Bordeaux du 26 avril 2018 et le recours formé par l'intéressé à l'encontre de cette décision a été rejeté par une décision du 24 mai 2018. Par suite, il n'y a pas lieu d'admettre le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Sur la requête n° 18BX01238 :
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. Indépendamment de l'énumération donnée par l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, l'autorité administrative ne saurait légalement prendre une mesure d'éloignement à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour. Lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure d'éloignement.
4. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) ".
5. Il est constant que M. B... est de nationalité algérienne. Il ressort des termes même de la mesure d'éloignement attaquée que le préfet de la Haute-Garonne n'a pas visé les stipulations de l'accord franco-algérien. L'intéressé soutient que l'arrêté du préfet est en conséquence entaché d'une erreur de droit dès lors que ce défaut ne permettait pas à cette autorité de s'assurer qu'il ne pouvait bénéficier d'un titre de plein droit au regard de l'accord qui en régit les conditions d'attribution. Il ressort toutefois des pièces produites au dossier que le requérant ne peut démontrer une présence habituelle et continue sur le territoire français depuis au moins 10 ans comme il le soutient, compte tenu de la production d'attestations de connaissances seulement et de quelques documents administratifs établissant sa présence en France seulement au titre des années 2013 et 2015. Dans ces conditions, en l'absence d'éléments pertinents relatifs à sa résidence habituelle en France pour l'essentiel de la période alléguée, il ne peut se prévaloir de ce qu'il aurait dû se voir délivrer un titre de séjour de plein droit sur le fondement de la vie privée et familiale conformément aux stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien, non mentionnées de manière explicite. Par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige méconnaîtrait les stipulations précitées de l'accord franco-algérien et que le préfet de la Haute-Garonne ne pouvait légalement prendre à son encontre une mesure d'éloignement.
6. Si M. B...soutient que " le préfet se doit d'exercer son pouvoir d'appréciation ", il ressort des pièces du dossier que ce dernier, s'est livré, avant de prendre la décision en litige, à un examen de la situation personnelle et familiale de l'intéressé.
7. M. B...reprend en appel, dans des termes identiques, sans invoquer d'éléments de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée en première instance et sans critiquer la réponse qui lui a été apportée par le tribunal administratif, les moyens tirés de ce que la décision attaquée porterait une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Il convient, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter ces moyens.
En ce qui concerne l'absence de délai de départ volontaire :
8. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification pour rejoindre le pays dont il possède la nationalité ou tout autre pays non membre de l'Union européenne ou avec lequel ne s'applique pas l'acquis de Schengen où il est légalement admissible (...) Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) / 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants (...) b) Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour (...) f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues par les articles L. 513-4, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2. ".;
9. M. B...n'a jamais sollicité son admission au séjour, ne justifie pas de la possession de documents d'identité ou de voyage et a indiqué une adresse à laquelle il ne réside plus. Dès lors, le préfet de la Haute-Garonne a pu considérer, sans commettre d'erreur d'appréciation, qu'il existait un risque que M. B...se soustraie à la mesure d'éloignement dont il fait l'objet. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en refusant d'accorder à M. B...un délai de départ volontaire, le préfet ne se soit pas livré à un examen particulier de sa situation.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à se plaindre de ce que par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Par suite, la requête doit être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur les conclusions à fin de sursis à exécution :
11. Le présent arrêt statuant au fond sur les conclusions de M.B..., ses conclusions à fin de sursis à exécution du jugement attaqué ont perdu leur objet.
DECIDE :
Article 1er : La requête n° 18BX01238 de M. B...est rejetée.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis à exécution présentées dans la requête enregistrée sous le n° 18BX01240.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à M. C... B....
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l'audience du 8 juin 2018 à laquelle siégeaient :
Mme Marianne Pouget, président-assesseur,
Mme Sylvande Perdu, premier conseiller,
Mme Caroline Gaillard, conseiller.
Lu en audience publique, le 22 juin 2018.
Le premier assesseur,
Sylvande Perdu
Le président,
Marianne Pouget
Le greffier,
Florence Deligey
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N°18BX01238, 18BX01240