Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 19 mars 2018 complétée par un mémoire de production de pièces enregistré le 4 mai 2018, MmeC..., représentée par MeD..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement n° 1705460 du 15 février 2018 ;
2°) d'annuler l'arrêté contesté ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde, sous astreinte de 80 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ou à défaut d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Elle soutient que :
En ce qui concerne le refus de séjour :
- il est insuffisamment motivé ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen attentif et circonstancié de sa situation personnelle ; l'arrêté attaqué ne fait aucune référence à sa demande de titre de séjour étranger malade déposé le 7 décembre 2017 ;
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le préfet n'a pas pris en compte l'ensemble de sa situation personnelle ; il n'a pas pris en considération son état de santé ; elle souffre d'un état de stress post-traumatique, de céphalées et de douleurs articulaires importantes ; son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; elle ne pourra pas bénéficier des soins nécessaires en Albanie ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et comporte une erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; elle vit en France avec son époux et leurs deux enfants qui sont scolarisés ; elle suit des cours de français ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire :
- elle est illégale en raison de l'illégalité du refus de séjour sur lequel elle se fonde ;
- elle ne peut faire l'objet d'un éloignement du territoire national en raison de son état de santé ;
S'agissant de la fixation du pays de renvoi :
- elle est insuffisamment motivée ; elle ne comporte aucun élément de fait propre à sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle encourt de graves risques pour sa sécurité en cas de retour en Albanie.
Par un mémoire enregistré le 14 mai 2018, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés ou sont inopérants.
De nouvelles pièces ont été produites par la requérante par un mémoire enregistré le 22 mai 2018.
Par ordonnance du 15 mai 2018 la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 24 mai 2018 à 12h00
Mme C...bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 avril 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridictionnelle.
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Aymard de Malafosse,
- les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public,
- et les observations de MeD..., représentant Mme B...épouseC....
Considérant ce qui suit :
1. Mme B...épouseC..., ressortissante albanaise, est entrée en France en février 2017 de manière irrégulière accompagnée de son époux et de leurs deux enfants. Elle a présenté une demande d'asile qui a été définitivement rejetée le 9 novembre 2017 par la Cour nationale du droit d'asile. Le préfet de la Gironde, par un arrêté du 4 décembre 2017, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi. Mme C...relève appel du jugement du 15 février 2018 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence.
3. Mme C...soutient que la décision contestée méconnaît les dispositions précitées. Le préfet a précisé dans son arrêté, après avoir indiqué que l'intéressée ne remplissait pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement des articles L. 313-13 et L. 314-11 8° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'elle " n'entre dans aucun autre cas d'attribution d'un titre de séjour ". Il doit ainsi être regardé comme ayant notamment refusé de délivrer à l'intéressée un titre de séjour au titre de l'article L. 313-11 11° en application dudit code, quand bien même Mme C...n'avait pas encore, à la date à laquelle le préfet a pris l'arrêté contesté, présenté une demande sur le fondement de ces dispositions. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne saurait, contrairement à ce que soutient le préfet, être regardé comme inopérant à l'appui de la contestation du bien-fondé de cet arrêté.
4. A l'appui de son moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 313-11 11°, la requérante produit des documents médicaux tendant à montrer qu'à la date de l'arrêté contesté, elle souffrait notamment d'un stress post-traumatique avec éléments psychotiques. Elle soutient que le défaut de soins appropriés aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que de tels soins ne pourraient pas lui être prodigués en Albanie. Le préfet, qui s'est borné à faire valoir, à tort comme il a été dit, que le moyen est inopérant, n'a présenté aucune défense au fond. Il ya lieu, dans les circonstances de l'espèce, avant de statuer sur le bien-fondé de la requête, de procéder à un supplément d'instruction contradictoire afin d'inviter le préfet à répondre au fond au moyen sus-analysé.
DECIDE :
Article 1er : Avant dire droit sur la requête, le préfet de la Gironde est invité à produire, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, ses observations au fond sur le moyen tiré de ce que le refus de séjour opposé à Mme B...épouse C...méconnaît l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...épouseC..., au préfet de la Gironde et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 7 juin 2018 à laquelle siégeaient :
M. Aymard de Malafosse, président,
M. Laurent Pouget, président-assesseur,
Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 28 juin 2018.
Le président-assesseur,
Laurent POUGETLe président-rapporteur,
Aymard de MALAFOSSE Le greffier,
Christophe PELLETIER La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
4
N° 18BX01130