Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 5 mars 2018, MmeE..., épouseC..., représentée par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 7 décembre 2017 ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " et, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil ou à elle-même au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- il n'est pas justifié de ce que l'auteur de l'arrêté préfectoral aurait reçu délégation, régulièrement publiée, pour ce faire ;
- c'est à tort que le préfet a estimé que la séparation d'avec son mari ne procédait pas de violences exercées par celui-ci à son encontre ;
- elle a trouvé un emploi et a sollicité une autorisation de travail, dont le préfet n'établit pas qu'elle aurait été refusée ;
- il est porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle justifie d'une situation exceptionnelle au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est privée de base légale de par l'illégalité de la décision de refus de titre ;
- cette décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît également les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est, en outre, entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2018, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête en se référant à son mémoire en défense produit en première instance.
Mme E...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 janvier 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code du travail ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Rey-Bèthbéder, président-rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. MmeE..., épouseC..., née le 15 mars 1980, de nationalité turque, s'est mariée avec M.C..., de nationalité française, le 17 août 2014. Elle est entrée en France le 13 janvier 2015 sous couvert de son passeport revêtu d'un visa de long séjour en qualité de conjointe de ressortissant français valable jusqu'au 12 décembre 2015. Cependant, à la suite de la séparation du couple, elle a sollicité un changement de statut. Mais, par un arrêté du 13 juillet 2017, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel elle serait renvoyée. Mme E...relève appel du jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 7 décembre 2017 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté précité.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne l'arrêté dans son ensemble :
2. En l'absence d'éléments nouveaux en appel venant au soutien du moyen soulevé devant le tribunal tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté en litige du 13 juillet 2017, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs pertinemment retenus par les premiers juges.
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
3. En premier lieu et aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 4° À l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; (...). ". L'article L. 313-12 du même code dispose : " (...) Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé, sauf si elle résulte du décès du conjoint français. Toutefois, lorsque l'étranger a subi des violences familiales ou conjugales et que la communauté de vie a été rompue, l'autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l'étranger et en accorde le renouvellement. En cas de violence commise après l'arrivée en France du conjoint étranger mais avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire, le conjoint étranger se voit délivrer, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". (...). ".
4. Il est, tout d'abord, constant que la communauté de vie entre les époux avait cessé dès le 26 mai 2015, circonstance sur laquelle le préfet s'est fondé pour refuser à Mme E...la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". L'appelante soutient cependant avoir subi des violences conjugales et revendique en conséquence la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. À l'appui de ses allégations elle produit le procès-verbal de son dépôt de plainte du 26 mai 2015, date à laquelle elle a quitté le domicile conjugal après une ultime agression dont elle aurait été victime le matin même et pendant laquelle son conjoint l'aurait frappée à la tête et aurait tenté de l'étrangler, un certificat médical du 27 mai 2015 qui conclut à une interruption temporaire de travail d'un jour justifiée par des céphalées, des douleurs au niveau de la tête, des bras et des jambes, des petites zones d'abrasion et des ecchymoses de quelques centimètres sur les membres supérieurs et inférieurs et des signes d'anxiété sans déstabilisation psychologique majeure, ainsi que deux certificats qui attestent d'un suivi psychologique depuis le mois de juin 2015 dont le plus récent est daté du 31 juillet 2015 et émis par M.D..., psychologue, lequel évoque une symptomatologie qui " semble compatible avec le récit de violences psychologiques que Mme C...me décrit ".
5. Toutefois et ainsi que les premiers juges l'ont relevé, dès le 26 mai 2015, M. B...C..., époux de l'intéressée, a déposé une main courante afin de signaler l'abandon du domicile familial par celle-ci, puis a signalé à l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dès le lendemain, son intention de déclarer son mariage comme " blanc " et, enfin, a déposé plainte à l'encontre de son épouse, le 15 février 2016, pour diffamation. Par ailleurs et alors même que cette circonstance ne suffit pas à elle seule pour permettre d'écarter l'existence de violences conjugales au sens des dispositions de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ressort également des pièces du dossier que le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Grenoble a débouté, par une ordonnance du 20 novembre 2015, Mme E...de sa demande de protection au motif qu'elle ne démontrait pas l'existence de " raisons sérieuses de considérer comme vraisemblable la commission des faits de violence ". Par conséquent c'est à bon droit que le tribunal a jugé que les violences conjugales que l'intéressée allègue avoir subies ne peuvent être regardées, dans les circonstances particulières de l'espèce, comme établies et a écarté les moyens tirés de ce que le préfet de la Gironde aurait entaché sa décision d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation.
6. En deuxième lieu, l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " Une carte de séjour temporaire, d'une durée maximale d'un an, autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée à l'étranger : / 1° Pour l'exercice d'une activité salarié sous contrat de travail à durée indéterminée, dans les conditions prévues à l'article L. 5221-2 du code du travail. Elle porte la mention " salarié ". (...). ". Et aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail. ".
7. Mme E...reprend devant la cour le moyen déjà soulevé en première instance selon lequel il n'est pas justifié par le préfet de ce que l'autorisation de travail qu'elle a sollicitée aurait été rejetée. Cependant, en l'absence d'éléments nouveaux en appel venant au soutien de ce moyen, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs pertinemment retenus par les premiers juges.
8. En troisième lieu et aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit: / 7° À l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". L'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
9. L'appelante se prévaut de sa résidence en France depuis plus de deux ans, tout comme son père, un de ses frères et une de ses soeurs, lesquels sont chacun titulaire d'une carte de résident, ainsi que de la qualité de son intégration. Toutefois, et comme il a été dit auparavant, elle est séparée de son époux, n'a pas d'enfant à charge et n'est pas autorisée à travailler. Par ailleurs, elle n'établit pas ne plus avoir d'attaches familiales et privées dans son pays d'origine, où elle a vécu jusqu'à l'âge de 35 ans, notamment avec sa mère, laquelle faisait également l'objet d'un refus de séjour et d'une obligation de quitter le territoire français à la date de la décision contestée. Dès lors et ainsi que l'ont estimé les premiers juges, la décision de refus de séjour attaquée ne peut être regardée comme ayant porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressée une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, cette décision ne méconnaît ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, elle n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
10. En quatrième et dernier lieu, Mme E...reprend en appel le moyen déjà articulé devant le tribunal et tiré de ce qu'elle justifierait d'une situation exceptionnelle au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cependant, à défaut d'élément nouveau devant la cour venant au soutien de ce moyen, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs pertinemment retenus par les premiers juges.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
11. Ainsi qu'il a été exposé précédemment la décision portant refus de séjour n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, Mme E...ne saurait se prévaloir, par voie d'exception de l'illégalité de cette décision pour demander l'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français.
12. Par ailleurs et pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 9, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celui tiré d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.
13. Il résulte de tout ce qui précède que Mme E...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 15 novembre 2017, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter, d'une part, les conclusions présentées par l'appelante à fin d'injonction, d'autre part, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme E...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F...E..., épouseC..., et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Gironde.
Délibéré après l'audience du 29 mai 2018 à laquelle siégeaient :
M. Éric Rey-Bèthbéder, président,
M. Didier Salvi, président-assesseur,
Mme Aurélie Chauvin, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 26 juin 2018
Le président-assesseur,
Didier Salvi
Le président
Éric Rey-BèthbéderLe greffier,
Vanessa Beuzelin
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 18BX00936