Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 14 janvier 2014 et 19 décembre 2014, MmeC..., représentée par MeD..., demande à la cour :
1°) de condamner le centre hospitalier de Périgueux à lui payer une indemnité d'un montant total de 17 492,14 euros ;
2°) subsidiairement, d'une part, de condamner le centre hospitalier de Périgueux à lui payer une indemnité de 5 000 euros au titre du manquement à son obligation d'information, d'autre part, de fixer à 94 % le taux de perte de chance d'éviter le dommage et à 6 % la part de responsabilité de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), très subsidiairement, de fixer à 96 % et à 4 % les parts de responsabilité de l'établissement hospitalier et de l'ONIAM ;
3°) de réformer en ce sens le jugement du 19 novembre 2013 du tribunal administratif de Bordeaux ;
4°) de condamner le centre hospitalier de Périgueux à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à sa charge les dépens de l'instance ;
5°) de rendre l'arrêt à intervenir commun au RSI Aquitaine.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Marie-Thérèse Lacau,
- les conclusions de M. David Katz, rapporteur public,
- et les observations de MeA..., représentant MmeC....
Considérant ce qui suit :
1. Alors âgée de quarante-neuf ans, Mme C..., qui présentait un volumineux fibrome utérin associé à une incontinence urinaire d'effort, a subi le 23 juin 2008 au centre hospitalier de Périgueux une hystérectomie totale par voie basse assortie de la pose d'une bandelette sous urétrale. Après avoir subi des complications urinaires imputables à une fistule urétérale, accident médical ayant nécessité en définitive, pour mettre fin aux problèmes d'incontinence, une opération de réimplantation du conduit urétéral qui a été réalisée le 7 janvier 2009. MmeC..., dont la sonde a été retirée le 6 février suivant, souffre encore de douleurs à l'abdomen et à la cuisse gauche et de troubles mictionnels diurnes et nocturnes modérés, mais ne conserve aucune séquelle invalidante notable. Invoquant les préjudices occasionnés par sa prise en charge au sein de l'établissement, elle a saisi, le 10 février 2009, la commission régionale de conciliation et d'indemnisation de la région Aquitaine, qui a commis un expert. Sur la base de ce rapport, remis le 24 juin suivant, la commission a émis un avis favorable à l'indemnisation de Mme C... au titre de la solidarité nationale, en invitant l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à lui faire une offre. A la suite du refus opposé par l'ONIAM, Mme C...a saisi le tribunal administratif de Bordeaux d'une demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Périgueux à lui payer une indemnité de 13 912,50 euros. Egalement saisi, le juge des référés du tribunal administratif a commis le 12 octobre 2009 un expert, qui a remis son rapport le 7 janvier 2010 et constaté à cette date, la consolidation de l'état de santé de MmeC..., dont il a estimé qu'elle ne conservait aucune séquelle invalidante. Par un jugement du 19 novembre 2013, le tribunal administratif de Bordeaux a retenu l'existence d'une faute médicale imputable à l'établissement hospitalier en estimant, toutefois, que cette faute avait seulement privé la patiente de chances d'éviter les complications survenues. Il a fixé à 20 % cette perte de chance, a mis à la charge du centre hospitalier de Périgueux les frais de l'expertise, l'a condamné à payer à MmeC..., d'une part, une indemnité de 1 000 euros, d'autre part, la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions de la requérante. MmeC..., qui sollicite la réparation intégrale de son préjudice, fait appel de ce jugement en présentant des conclusions dirigées à titre principal contre le centre hospitalier de Périgueux, au titre de la faute médicale et du manquement à son obligation d'information, subsidiairement, tant contre l'ONIAM au titre de l'aléa thérapeutique que contre l'établissement hospitalier sur les fondements susmentionnés.
Sur la responsabilité du centre hospitalier de Périgueux :
En ce qui concerne le défaut d'information :
2. Aux termes de l'article L. 1111-2 du code de la santé publique dans sa rédaction applicable, issue de la loi n° 2004-810 du 13 août 2004 : " Toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. (....) Cette information incombe à tout professionnel de santé (...) Seules l'urgence ou l'impossibilité d'informer peuvent l'en dispenser. Cette information est délivrée au cours d'un entretien individuel (...) En cas de litige, il appartient au professionnel ou à l'établissement de santé d'apporter la preuve que l'information a été délivrée à l'intéressé dans les conditions prévues au présent article. Cette preuve peut être apportée par tout moyen ". Le défaut d'information peut ouvrir droit à réparation alors même qu'il portait sur un risque, finalement réalisé, qui a entraîné une aggravation temporaire réparée par d'autres interventions. Toutefois, à la suite d'un défaut d'information, le juge peut nier l'existence d'une perte de chance de se soustraire au risque lié à l'intervention au motif que celle-ci était impérieusement requise. Dans ce cas, il lui appartient notamment, pour se prononcer en ce sens, de rechercher dans quel délai une évolution vers des conséquences graves était susceptible de se produire si le patient refusait de subir dans l'immédiat l'intervention.
3. En premier lieu, il résulte de l'instruction, notamment des conclusions concordantes des deux experts, que l'importance du volume utérin fibromateux occasionnait à la patiente, qui se plaignait de sensations de pesanteur pelvienne, des troubles non négligeables dans ses conditions d'existence, en particulier une incontinence urinaire d'effort, non sans risques d'aggravation. Cet état justifiait une exérèse chirurgicale de l'utérus. Il est constant que Mme C... n'a pas été informée des risques de complications auxquels elle était exposée en cas d'intervention, en particulier du risque connu de fistule, dont la probabilité est évaluée entre 0,4 et 2,5 %. En l'espèce, il ne résulte pas de l'instruction et n'est d'ailleurs pas allégué en défense que l'état antérieur de l'intéressée justifiait impérativement sans autre alternative une hystérectomie, ni même au demeurant la pose d'une bandelette sous urétrale. Il est vrai que Mme C... souhaitait que l'intervention ait les incidences les plus réduites sur son activité professionnelle saisonnière dans la restauration, ce qu'a relevé l'expert commis par le juge des référés, qui a estimé qu'il était " probable " qu'elle aurait, en dépit des risques qu'elle comportait, opté pour une intervention, mais n'a pas pour autant exclu la possibilité d'un refus de sa part. Dans ces circonstances, il ne résulte pas de l'instruction que si elle avait été informée du risque de fistule et des dommages qu'il pouvait entraîner, Mme C... aurait choisi de se faire opérer. Ainsi, elle ne peut raisonnablement être regardée comme n'ayant eu aucune possibilité de renoncer à l'intervention en cause, qui n'était pas impérieusement requise. Dans les circonstances de l'affaire, compte tenu de la faible probabilité du risque de fistule qu'elle aurait pu prendre en compte, Mme C...peut être regardée comme ayant été privée d'une chance de se soustraire aux complications survenues qu'il y a lieu de fixer à 10 %.
4. En second lieu, indépendamment de la perte d'une chance de refuser l'intervention, le manquement des médecins à leur obligation d'informer le patient des risques courus ouvre pour l'intéressé, lorsque ces risques se réalisent, le droit d'obtenir réparation des troubles qu'il a subis du fait qu'il n'a pas pu se préparer à cette éventualité. S'il appartient au patient d'établir la réalité et l'ampleur des préjudices qui résultent du fait qu'il n'a pas pu prendre certaines dispositions personnelles dans l'éventualité d'un accident, la souffrance morale qu'il a endurée lorsqu'il a découvert, sans y avoir été préparé, les conséquences de l'intervention doit, quant à elle, être présumée.
5. Si Mme C...soutient avoir été privée de la possibilité de solliciter l'avis d'un autre praticien dès l'apparition des fuites urinaires après la pose de la sonde " ce qui aurait permis une amélioration plus rapide de son état de santé ", le préjudice ainsi allégué, qui n'est pas au nombre des préjudices matériels, extrapatrimoniaux ou moraux imputables au défaut d'information ne saurait être indemnisé sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 1111-2 du code de la santé publique. La requérante, qui n'apporte aucun élément de nature à établir qu'elle aurait pu prendre des dispositions personnelles pour anticiper le risque de fistule, ne justifie pas, comme il lui appartient de le faire, de la réalité du préjudice allégué.
6. En revanche, ainsi qu'il a été dit, la souffrance morale endurée par Mme C...lorsqu'elle a découvert, sans y avoir été préparée, les conséquences de l'intervention doit, quant à elle, être présumée. Le centre hospitalier n'apporte aucun élément de nature à renverser cette présomption et se borne à opposer l'irrecevabilité de ces " conclusions nouvelles " en appel.
7. La personne qui a demandé au tribunal administratif la réparation des conséquences dommageables d'un fait qu'elle impute à une collectivité publique est recevable à détailler ces conséquences devant le juge d'appel, en invoquant le cas échéant des chefs de préjudice dont elle n'avait pas fait état devant les premiers juges, dès lors qu'ils se rattachent au même fait générateur et que ses prétentions demeurent.... Si en appel, Mme C...apporte des précisions à l'appui de ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 1111-2 du code de la santé publique, elle n'a pas augmenté ses prétentions indemnitaires, chiffrées à 5 000 euros et ne peut être regardée comme présentant des conclusions nouvelles.
8. Il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 7 que Mme C...est recevable et fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande présentée sur le fondement de l'article L. 1111-2 du code de la santé publique. Dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu d'une part, de lui allouer, une indemnité de 1 000 euros au titre du préjudice d'impréparation, d'autre part, de lui reconnaître un droit à réparation à hauteur de 10 % des conséquences dommageables de l'aléa thérapeutique, correspondant à l'indemnisation de la perte de chance de les éviter.
En ce qui concerne la faute médicale :
9. Le I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique prévoit que la responsabilité de tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins peut être engagée en cas de faute. Dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou du traitement d'un patient a compromis ses chances d'obtenir une amélioration de son état de santé ou d'échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l'établissement et qui doit être intégralement réparé, n'est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d'éviter que ce dommage soit advenu. La réparation qui incombe à l'hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage déterminée en fonction de l'ampleur de la chance perdue.
10. Il résulte de l'instruction et n'est d'ailleurs pas contesté que l'intervention pratiquée le 23 juin 2008 a été effectuée dans les règles de l'art. Toutefois, dès le 7 juillet 2008, quatorze jours après l'intervention, la patiente s'est plaint auprès de son généraliste de douleurs pelviennes et de pertes liquidiennes inhabituelles au regard de celles résultant d'une simple incontinence d'effort. Selon les dires, non contestés de la requérante, relatés notamment dans son courrier du 8 octobre 2009 à son conseil, le praticien hospitalier joint par téléphone le 9 juillet 2008, l'a rassurée, l'a invitée à poursuivre l'antibiothérapie prescrite par le médecin-traitant et a maintenu à la date déjà prévue du 24 juillet suivant le rendez-vous post opératoire. C'est seulement à cette occasion qu'une échographie a permis de soupçonner la lésion uro-vaginale, confirmée le 7 août 2008 à l'issue du scanner. Alors que cette complication doit être traitée dans les plus brefs délais par dérivation interne, dans l'idéal, au moyen d'un drainage par sonde double J, ce que le centre hospitalier ne conteste pas sérieusement en se bornant à soutenir que la chronologie des faits révèle l'absence d'urgence à intervenir, Mme C...n'a bénéficié de cette opération que le 13 août 2008. Il résulte de l'instruction, notamment des conclusions concordantes des experts, que le placement plus rapide d'une sonde aurait pu permettre en l'espèce d'éviter les infections urinaires et la réimplantation urétéro-vésicale pratiquée le 7 janvier 2009 pour mettre un terme aux fuites urinaires intermittentes. Le diagnostic de fistule pouvait être envisagé à tout le moins dès le 10 juillet 2008 et ce retard fautif de quatorze jours présente, dans les circonstances de l'affaire, eu égard notamment au caractère connu de cette complication dont le diagnostic ne présente aucune difficulté compte tenu des symptômes dont la patiente avait fait état, le caractère d'une faute médicale, de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier sur le fondement de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique, ce qu'il ne conteste pas, pas plus qu'il ne conteste le taux de perte de chance d'éviter ou de limiter le dommage. Dans les circonstances de l'espèce, en le fixant à 20 %, les premiers juges ont fait une appréciation insuffisante du taux de perte de chance d'éviter les dommages. Toutefois, le taux de 94 % dont la requérante se prévaut ne concerne que les résultats à long terme. Dans ces conditions, il y a lieu de porter ce taux à 50 %.
Sur la réparation au titre de la solidarité nationale :
11. Aux termes du II de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " Lorsque la responsabilité (...) d'un établissement (...) mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical (...) ouvre droit à la réparation des préjudices du patient (...) au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'incapacité permanente ou de la durée de l'incapacité temporaire de travail. Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d'incapacité permanente supérieur à un pourcentage d'un barème spécifique fixé par décret ...". L'article D. 1142-1 du même code fixe ce taux à 24 % et prévoit, en outre, la reconnaissance du caractère de gravité requis pour toute durée d'incapacité temporaire de travail résultant de l'accident au moins égale à six mois consécutifs ou à six mois non consécutifs sur une période de douze mois. Il prévoit, également, que " A titre exceptionnel, le caractère de gravité peut être reconnu : 1° Lorsque la victime est déclarée définitivement inapte à exercer l'activité professionnelle qu'elle exerçait avant la survenue de l'accident médical ...; 2° Ou lorsque l'accident médical (...) occasionne des troubles particulièrement graves, y compris d'ordre économique, dans ses conditions d'existence ".
12. Si les dispositions du II de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique font obstacle à ce que l'ONIAM supporte, au titre de la solidarité nationale, la charge de réparations incombant aux personnes responsables d'un dommage en vertu du I du même article, elles n'excluent toute indemnisation par l'office que si le dommage est entièrement la conséquence directe d'un fait engageant leur responsabilité. Dans l'hypothèse où un accident médical non fautif est à l'origine de conséquences dommageables mais où une faute commise par une personne mentionnée au I de l'article L. 1142-1 a fait perdre à la victime une chance d'échapper à l'accident ou de se soustraire à ses conséquences, le préjudice en lien direct avec cette faute est la perte de chance d'éviter le dommage corporel advenu et non le dommage corporel lui-même, lequel demeure tout entier en lien direct avec l'accident non fautif. Par suite, un tel accident ouvre droit à réparation au titre de la solidarité nationale si l'ensemble de ses conséquences remplissent les conditions posées au II de l'article L. 1142-1 et présentent notamment le caractère de gravité requis, l'indemnité due par l'ONIAM étant seulement réduite du montant de celle mise, le cas échéant, à la charge du responsable de la perte de chance, égale à une fraction du dommage corporel correspondant à l'ampleur de la chance perdue.
13. La requérante, qui présentait une lésion consécutive à " un geste d'hémostase par électrocoagulation et qui souffre encore de douleurs à l'abdomen et à la cuisse gauche, de pollakiurie et de nycturie, reste atteinte d'un déficit fonctionnel permanent qualifié de modique par l'expert et ne soutient au demeurant pas remplir la condition relative au taux d'incapacité permanente prévue par le II de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique.
14. Si Mme C...se prévaut du rapport de l'expert constatant une " ITT " pour la période du 23 juin 2008 au 10 février 2009, il résulte de l'instruction, d'une part, que l'incapacité temporaire de travail imputable à l'aléa thérapeutique ne saurait en tout état de cause être antérieure à la date du 26 juillet 2008, un mois après sa sortie, cette période de convalescence étant imputable, non à l'accident médical, mais à l'intervention elle-même, d'autre part, que l'état de santé de Mme C...peut être regardé comme consolidé à la date du 6 février 2009 à laquelle la sonde post-opératoire a été retirée, l'expert ayant relevé qu'à cette date, " elle ne présentait plus aucune fuite ". Toutefois, dans les circonstances de l'affaire, eu égard notamment à ses déclarations parfois peu circonstanciées et non concordantes, Mme C...qui a indiqué à l'expert avoir été privée de la possibilité de travailler pendant quatre mois, ne peut être regardée comme satisfaisant à la condition de durée de l'incapacité temporaire de travail fixée par l'article D. 1142-1 du même code pour la reconnaissance du caractère de gravité requis à " six mois consécutifs ou à six mois non consécutifs sur une période de douze mois ".
15. MmeC..., qui a choisi de se réorienter vers une activité d'auto-entrepreneur, ne peut sérieusement être regardée comme définitivement inapte à l'exercice de son activité antérieure de serveuse, ni même comme ayant subi dans ses conditions d'existence des troubles particulièrement graves au sens des dispositions dérogatoires d'interprétation stricte du 1° de l'article D. 1142-1 du code de la santé publique.
16. Il résulte de ce qui a été dit aux points 12 à 15, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'anormalité des conséquences de l'aléa thérapeutique au regard de l'état de santé de Mme C...comme de l'évolution prévisible de cet état, que la condition de gravité du dommage requise par le II de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique, pour la prise en charge au titre de la solidarité nationale, n'est pas remplie, alors même que le 18 novembre 2009 la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux a proposé de faire droit à la demande de MmeC....
Sur la réparation :
17. Mme C...établit par ses bulletins de salaires avoir exercé pendant cinq mois à compter du 17 mai 2007 une activité de serveuse pendant la saison estivale. Elle soutient sans contredit, d'une part, qu'elle envisageait de reprendre son emploi de serveuse, d'autre part, que sa perte de revenus n'a pas été compensée par des indemnités journalières. Dans ces conditions, il peut être tenu pour établi que Mme C...n'a pu à l'issue de la période de convalescence nécessitée par l'hystérectomie, estimée à un mois, reprendre jusqu'à la fin du mois d'octobre 2008 son activité saisonnière de serveuse dans une brasserie. Par suite, c'est à tort que le tribunal a rejeté sa demande tendant à l'indemnisation de la perte de revenus. Dans les circonstances de l'affaire, eu égard à la durée de ses périodes de travail, la requérante peut prétendre à l'indemnisation de la perte de revenus du mois de juillet au mois d'octobre 2008. La perte de revenus alléguée postérieurement à cette période n'est pas certaine, compte tenu du caractère saisonnier de l'activité de Mme C...dans le secteur de la restauration, d'autant que l'intéressée s'est installée en qualité d'auto-entrepreneur à compter du 4 avril 2009. La perte de revenus subie pendant trois mois peut être estimée, sur la base du revenu mensuel moyen d'environ 500 euros constaté au titre de l'année 2007, à 1 500 euros.
18. Ainsi qu'il a été dit, Mme C...a subi à tout le moins pendant quatre mois et demi des épisodes de fuites urinaires, l'implantation d'une sonde pendant cinq mois à compter du 5 août 2008, puis une nouvelle intervention chirurgicale en janvier 2009, également suivie de la pose d'une sonde qui n'a été retirée que le 6 février 2009. Les premiers juges n'ont pas fait une appréciation insuffisante des troubles subis par l'intéressée dans ses conditions d'existence incluant ses souffrances physiques, évaluées à 3 sur 7 par l'expert, en fixant la réparation due à ce titre à 5 000 euros.
19. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de procéder à une expertise complémentaire, que Mme C...est seulement fondée à demander, outre l'allocation d'une indemnité de 1 000 euros au titre du préjudice d'impréparation, que les dommages imputables à l'accident médical non fautif soient réparés, eu égard aux taux de perte de chance retenus aux points 8 et 10, à hauteur de 60 % par le centre hospitalier de Périgueux, soit une somme de 3 900 euros. Il y a lieu, par suite, de porter à 4 900 euros l'indemnité qui lui a été allouée par l'article 1er du jugement du 19 novembre 2013 du tribunal administratif de Bordeaux et de réformer en ce sens ledit jugement, qui est suffisamment motivé.
Sur les dépens et les frais de procès non compris dans les dépens :
20. Il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de condamner le centre hospitalier de Périgueux à payer à Mme C...la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En l'absence de dépens occasionnés par la présente instance d'appel, les conclusions présentées à ce titre ne peuvent être accueillies.
Sur les conclusions tendant à ce que l'arrêt à intervenir soit déclaré opposable au Régime social des indépendants :
21. En vertu de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, la caisse du Régime social des indépendants Régime social des indépendants d'Aquitaine doit être appelée en déclaration de jugement commun dans l'instance ouverte par la victime contre le tiers responsable, le juge étant, le cas échéant, tenu de mettre en cause d'office la caisse si elle n'a pas été appelée en déclaration de jugement commun. Les conclusions tendant à ce que le Régime social des indépendants d'Aquitaine soit appelé en déclaration d'arrêt commun doivent dès lors être accueillies. Celui-ci a été régulièrement mis en cause dans la présente instance.
DECIDE :
Article 1er : Le présent arrêt est déclaré commun au Régime social des indépendants d'Aquitaine.
Article 2 : L'indemnité que le centre hospitalier de Périgueux a été condamné à payer à Mme C... par l'article 1er du jugement du 19 novembre 2013 du tribunal administratif de Bordeaux est portée à 4 900 euros.
Article 3 : Le jugement du 19 novembre 2013 du tribunal administratif de Bordeaux est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : Le centre hospitalier de Périgueux versera à Mme C...la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de Mme C...est rejeté.
2
N° 14BX00120