Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 17 janvier 2014, le CHU de Pointe-à-Pitre Les Abymes, représenté par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Basse-Terre du 20 novembre 2013 ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme A...devant le tribunal ;
3°) de mettre à la charge de Mme A...la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
- le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 avril 2015 :
- le rapport de Pouget, président-assesseur ;
- et les conclusions de M. Katz, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le centre hospitalier universitaire (CHU) de Pointe-à-Pitre Les Abymes relève appel du jugement du 20 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a annulé le titre de recettes n° 327153 émis le 23 mars 2011 pour un montant de 49 536,21 euros relatif à un trop-perçu de traitements par Mme A...au titre de la période du 1er janvier 2009 au 25 février 2011 .
2. Une décision administrative explicite accordant un avantage financier crée des droits au profit de son bénéficiaire alors même que l'administration avait l'obligation de refuser cet avantage. Sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires contraires, et hors le cas où il est satisfait à une demande du bénéficiaire, l'administration ne peut dès lors la retirer, si elle est illégale, que dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision. En revanche, le maintien indu du versement d'un avantage financier à un agent public, alors même que le bénéficiaire aurait informé l'ordonnateur qu'il ne remplit plus les conditions de l'octroi de cet avantage, n'a pas le caractère d'une décision accordant un avantage financier, et le reversement des sommes payées à tort peut être réclamé par l'administration sans que l'agent intéressé puisse se prévaloir de droits acquis à l'encontre d'une telle demande de reversement. Il en va a fortiori de même lorsque l'avantage financier présente un caractère temporaire et que, soit le terme fixé a été atteint, soit la condition subordonnant son octroi provisoire n'est plus remplie.
3. MmeA..., qui exerçait les fonctions de buandière au CHU de Pointe-à-Pitre Les Abymes, a été placée en congé de maladie à compter du 15 avril 1998 à la suite d'un accident de service. L'intéressée ayant atteint l'âge légal de départ à la retraite le 27 janvier 2008 sans avoir jamais réintégré son poste, la direction de l'hôpital a engagé auprès de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales une procédure visant à son admission à la retraite pour invalidité. Après examen par le médecin-conseil de la caisse nationale de retraite, Mme A...a été déclarée définitivement inapte à la reprise de ses fonctions par la commission de réforme réunie le 8 octobre 2009, qui a émis un avis favorable à sa mise à la retraite pour invalidité au taux de 15 %. Le même jour Mme A...a présenté une demande en ce sens, à laquelle la caisse nationale de retraite a fait droit par une décision du 25 février 2011, prononçant sa mise à la retraite pour invalidité à compter du 27 janvier 2008.
4. Il résulte de l'instruction, et notamment des explications et des documents fournis pour la première fois en appel par le CHU de Pointe-à-Pitre Les Abymes que MmeA..., lorsqu'elle a eu atteint l'âge légal de départ à la retraite, a été placée en congé de maladie à compter du 1er janvier 2009 dans l'attente que la caisse nationale de retraite des agents des collectivités territoriales se prononce sur sa mise à la retraite pour invalidité. Un demi-traitement lui a été versé à compter de cette date et jusqu'au 25 février 2011 en vertu des dispositions de l'article 27 du décret précité du 26 décembre 2003, selon lequel " Le paiement du traitement, augmenté éventuellement des avantages familiaux et du supplément familial de traitement, à l'exclusion de toutes autres indemnités ou allocations, est versé jusqu'à la fin du mois civil au cours duquel le fonctionnaire est soit admis à la retraite, soit décédé en activité. Le paiement de la pension de l'intéressé ou de celle de ses ayants cause commence au premier jour du mois suivant ". Ainsi, et alors au demeurant que Mme A...a été expressément informée le 8 octobre 2009, lors de sa demande de mise à la retraite, qu'elle serait dans l'obligation de rembourser les traitements versés postérieurement à sa date de mise à la retraite dès la liquidation de sa pension, l'administration a pu légalement décider d'émettre à l'encontre de l'intéressée, au constat de la disparition, le 25 février 2011, de la situation qui conditionnait le versement des traitements au-delà du 1er janvier 2009, un titre de recettes visant au recouvrement de ces sommes. Ces versements n'ont pu en effet, dans les circonstances de l'espèce, constituer un avantage financier créateur de droit pour leur bénéficiaire et c'est donc à tort que, pour faire droit à la demande de MmeA..., le tribunal administratif s'est fondé sur le motif que le CHU de Pointe-à-Pitre Les Abymes ne pouvait exiger la restitution des traitements versés après l'expiration d'un délai de quatre mois suivant la décision de les octroyer.
5. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme A...devant le tribunal administratif de Basse-Terre.
6. Aux termes de l'article 4 de la loi susvisée du 12 avril 2000 : " Toute décision prise par l'une des autorités administratives mentionnées à l 'article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci " ; qu'aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : " (...) 4° Le titre de recettes individuel ou un extrait du titre de recettes collectif est adressé aux redevables sous pli simple (...) / En application de l'article 4 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, le titre de recettes individuel ou l'extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l'a émis ainsi que les voies et délais de recours. / Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation (...) ". En application des dispositions de l'article 4 précité de la loi du 12 avril 2000, telles que précisées par l'article L. 1617-5 précité du code général des collectivités territoriales, selon lesquelles le destinataire d'une décision administrative doit pouvoir constater que son auteur l'a signée, il appartient à l'autorité administrative concernée, dans le cas où, comme en l'espèce, l'avis des sommes à payer reçu par son destinataire n'est pas signé et n'indique pas le nom, le prénom et la qualité de son auteur, de justifier que l'un des documents formant titre de recette exécutoire comporte lesdites mentions ainsi que la signature de l'ordonnateur ou de son délégué.
7. Il est constant que l'avis des sommes à payer litigieux notifié à Mme A...n'est pas signé et n'indique pas le nom, le prénom et la qualité de son auteur. Il résulte par ailleurs de l'instruction que si le bordereau récapitulatif de titres de recettes correspondant à cet avis, produit par le CHU de la Pointe-à-Pitre Les Abymes, porte une signature apposée par ou pour l'ordonnateur de l'établissement, ce document ne fait pas état du nom et du prénom de ce signataire et ne permet donc pas d'identifier celui-ci, ni de s'assurer le cas échéant de sa compétence pour signer en cette qualité. De même, l'état des sommes dues émis par la direction des ressources humaines du centre hospitalier, qui porte, outre la signature du directeur de ce service, la même signature pour l'ordonnateur que celle figurant sur le bordereau récapitulatif, n'identifie pas davantage son auteur. Dans ces conditions, la régularité du titre de recettes contesté au regard des prescriptions susmentionnées de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales et de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 n'est pas démontrée.
8. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la demande de MmeA..., que le CHU de Pointe-à-Pitre Les Abymes n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Basse-Terre a annulé le titre de recettes n° 327153.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de MmeA..., qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, une somme au titre des frais exposés par le CHU de Pointe-à-Pitre Les Abymes et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du CHU de Pointe-à-Pitre Les Abymes est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au centre hospitalier universitaire de Pointe-à-Pitre Les Abymes et à Mme C...A....
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N° 14BX00162