Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 12 octobre 2015, Mme E...représentée par Me A... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 20 juillet 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 10 mars 2015 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui restituer son passeport ;
4°) de mettre à la charge de la l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Didier Péano a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. MmeE..., de nationalité bulgare, déclarant être entrée pour la dernière fois en France en septembre 2014, relève appel du jugement du 20 juillet 2015 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 mars 2015 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
2. L'arrêté attaqué a été signé par M. C...D..., préfet de la Gironde alors en fonction. Par conséquent, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte ne peut qu'être écarté.
3. D'une part, aux termes de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, tout citoyen de l'Union européenne, tout ressortissant d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'il satisfait à l'une des conditions suivantes : / 1° S'il exerce une activité professionnelle en France ; / 2° S'il dispose pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 4° de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; / 3° S'il est inscrit dans un établissement fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour y suivre à titre principal des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle, et garantit disposer d'une assurance maladie ainsi que de ressources suffisantes pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 5° afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale ; / 4° S'il est un descendant direct âgé de moins de vingt et un ans ou à charge, ascendant direct à charge, conjoint, ascendant ou descendant direct à charge du conjoint, accompagnant ou rejoignant un ressortissant qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ; / 5° S'il est le conjoint ou un enfant à charge accompagnant ou rejoignant un ressortissant qui satisfait aux conditions énoncées au 3°". Aux termes de l'article L. 121-4 du même code : " Tout citoyen de l'Union européenne, (...) ou les membres de sa famille qui ne peuvent justifier d'un droit au séjour en application de l'article L. 121-1 ou de l'article L. 121-3 ou dont la présence constitue une menace à l'ordre public peut faire l'objet, selon le cas, d'une décision de refus de séjour, d'un refus de délivrance ou de renouvellement d'une carte de séjour ou d'un retrait de celle-ci ainsi que d' une mesure d'éloignement prévue au livre V ". L'article R. 121-4 précise que : " Lorsqu'il est exigé, le caractère suffisant des ressources est apprécié en tenant compte de la situation personnelle de l'intéressé. (... )Les ressortissants mentionnés au premier alinéa de l'article L. 121-1 entrés en France pour y rechercher un emploi ne peuvent être éloignés pour un motif tiré de l'irrégularité de leur séjour tant qu'ils sont en mesure de faire la preuve qu'ils continuent à rechercher un emploi et qu'ils ont des chances réelles d'être engagés ".
4. D'autre part, aux termes de l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, issu de la loi du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, ou un membre de sa famille à quitter le territoire français lorsqu'elle constate : 1° Qu'il ne justifie plus d'aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 121-1, L. 121-3 ou L. 121-4-1 ; 2° Ou que son séjour est constitutif d'un abus de droit. (...) L'autorité administrative compétente tient compte de l'ensemble des circonstances relatives à sa situation, notamment la durée du séjour de l'intéressé en France, son âge, son état de santé, sa situation familiale et économique, son intégration sociale et culturelle en France, et de l'intensité de ses liens avec son pays d'origine (...) ". Enfin, il résulte des dispositions du 2° de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'insuffisance des ressources peut être opposée par le préfet pour prendre une décision d'éloignement à l'encontre d'un ressortissant communautaire qui séjourne en France depuis plus de trois mois, alors même que l'intéressé n'est pas encore effectivement pris en charge par le système d'aide sociale.
5. Le préfet a pris la mesure d'éloignement attaquée au motif que l'intéressée ne justifie pas exercer une acticité professionnelle légale ni rechercher un emploi. MmeE..., qui ne conteste pas ne pas exercer d'activité professionnelle en France fait seulement valoir qu'elle ne constitue pas une charge pour le système d'aide sociale dès lors qu'elle ne perçoit aucune aide et qu'elle est inscrite à Pôle emploi et recherche un travail qu'elle a des chances d'obtenir. Toutefois, la seule circonstance que Mme E...est inscrite à Pôle emploi depuis le 2 février 2015, soit un mois avant que n'intervienne l'arrêté contesté, ne permet pas d'établir qu'elle recherche effectivement et activement un emploi depuis sa dernière entrée sur le territoire français en septemebre 2014. Par ailleurs, Mme E...n'établit ni même n'allègue être à la charge d'un membre de sa famille vivant en France, ni suivre une formation ou des études. Dans ces conditions, et quand bien même elle ne percevrait aucune aide sociale, elle n'est pas fondée à soutenir que le préfet a méconnu les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
6. Mme E...se prévaut également de ce qu'elle vit en France avec de deux de ses enfants majeurs. Toutefois, la régularité du séjour de ses enfants n'est pas établie et il ressort des pièces du dossier, d'une part, que son époux fait l'objet d'une mesure d'éloignement par arrêté du même jour, et d'autre part, qu'elle n'est pas dépourvue de tout lien dans pays d'origine. Dans ces conditions, eu égard à la faible durée et aux conditions de séjour de MmeE..., le préfet de la Gironde n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l'arrêté a été pris.
7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme E...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE
Article 1er : La requête présentée par Mme B...E...est rejetée.
''
''
''
''
4
N° 15BX03336