Par une requête et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 11 mars 2014, 6 novembre et 15 décembre 2014, M. A...a demandé à la cour :
1°) d'annuler cette ordonnance de la présidente de la 5ème chambre du tribunal administratif de Toulouse du 8 janvier 2014 ;
2°) d'annuler la décision du 22 mai 2013 par laquelle le ministre de la défense a refusé de l'habiliter au secret de la défense nationale, et la décision du 31 juillet 2013 confirmant ce refus ;
3°) d'ordonner la main levée sur le secret de la défense nationale.
Par un arrêt avant dire-droit n° 14BX00779 en date du 25 avril 2016, la cour administrative d'appel de Bordeaux a enjoint au ministre de la défense de produire, dans un délai de quatre mois à compter du présent arrêt, les motifs des décisions du 22 mai et du 31 juillet 2013 refusant à M. A...son habilitation au secret de la défense nationale, si besoin en saisissant la commission consultative du secret de la défense nationale, ou à défaut, tous éléments d'information sur les raisons pour lesquels ces motifs seraient couverts par le secret de la défense nationale, conformément au point 7 du présent arrêt.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2016, le ministre de la défense conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la nomination des lauréats de concours est subordonnée au résultat d'une enquête de sécurité permettant de leur conférer les habilitations à connaître d'informations protégées par le secret de la défense nationale, nécessaires à l'exercice de leurs futures fonctions ;
- les motifs des décisions contestées n'ont pas été classifiés au titre de la protection du secret de la défense nationale ; leur communication ne nécessite donc pas qu'ils soient soumis à l'avis de la commission consultative du secret de la défense nationale ;
- M. A...s'est vu appliquer les critères de sécurité appliqués à l'ensemble des lauréats de concours du service quel que soit leur niveau de recrutement ;
- l'habilitation conditionnant la nomination de M. A...dans un corps de fonctionnaire de la DGSE lui a été refusée aux motifs que ses déclarations ont mis en évidence une agressivité mal contrôlée et une sensibilité exacerbée aux problématiques du complot, ou ressenti comme tel, à son encontre ; il a fait l'objet d'un licenciement dans son précédent emploi, imputable à des comportements agressifs répétés ; il a également fait l'objet d'un internement à la demande de sa famille suite à des menaces de mort à l'encontre de son père et divers outrages ; il a également affirmé, au cours de l'enquête dont il a fait l'objet pour son habilitation, faire l'objet d'une surveillance et de tentatives de manipulation par les services secrets israéliens et par le service de sécurité intérieure national.
Par des mémoires enregistrés les 26 septembre et 24 novembre 2016, M. D...A...conclut aux mêmes fins que sa requête et par les mêmes moyens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;
- le code de la défense ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Philippe Delvolvé ;
- et les conclusions de M. David Katz, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A...a présenté sa candidature au concours externe pour l'accès à l'emploi d'adjoint administratif de 1ère classe au titre de l'année 2012. Lauréat dudit concours, il a été informé, par lettre du 11 décembre 2012, que sa nomination était conditionnée à la délivrance d'une habilitation à connaître d'informations protégées par le secret de la défense nationale. Par décision du 22 mai 2013, le ministre de la défense l'a informé que l'habilitation lui ayant été refusée, sa nomination en qualité d'adjoint administratif stagiaire ne pouvait être prononcée. Par courrier du 21 juillet 2013, M. A...a formé contre ce refus d'habilitation un recours, que le ministre de la défense a rejeté, par une décision du 31 juillet 2013. M. A...a relevé appel de l'ordonnance du 8 janvier 2014 de la présidente de la 5ème chambre du tribunal administratif de Toulouse qui, sur le fondement des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 mai 2013 par laquelle le ministre de la défense a refusé de l'habiliter au secret de la défense nationale, et de la décision du 31 juillet 2013 confirmant ce refus. Par un arrêt avant dire-droit en date du 25 avril 2016, la cour a enjoint au ministre de la défense de produire, dans un délai de quatre mois à compter du présent arrêt, les motifs des décisions du 22 mai et du 31 juillet 2013 refusant à M. A...son habilitation au secret de la défense nationale, si besoin en saisissant la commission consultative du secret de la défense nationale, ou à défaut, tous éléments d'information sur les raisons pour lesquelles ces motifs seraient couverts par le secret de la défense nationale. Le ministre de la défense a communiqué à la cour les motifs des décisions contestées par un mémoire enregistré le 20 octobre 2016. Il y a lieu, dès lors, de statuer sur la requête de M.A....
Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) Les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. (...) ".
3. Par l'ordonnance attaquée, la présidente de 5ème chambre du tribunal administratif de Toulouse a, sur le fondement des dispositions précitées, et après l'expiration du délai de recours, rejeté la demande de M. A...au motif que cette demande ne contenait que des moyens inopérants.
4. M. A...soutient que sa requête ne pouvait être rejetée par voie d'ordonnance sur le fondement du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, dès lors qu'en l'absence de motivation de la décision contestée et à défaut d'en connaître les motifs, il lui était particulièrement difficile d'invoquer des moyens de légalité interne. Ce faisant, le requérant ne conteste pas utilement le motif retenu par le premier juge et tiré de ce que les moyens soulevés étaient inopérants.
5. Si le requérant soutient que l'ordonnance est irrégulière, faute pour le premier juge d'avoir soulevé d'office le moyen d'ordre public tiré de l'incompétence du signataire de l'acte, ce moyen ne ressortait pas des pièces du dossier.
6. Faute d'avoir soulevé, dans ses écritures de première instance, le moyen tiré du défaut de motivation du refus d'habilitation, le moyen tiré de ce que l'ordonnance serait irrégulière pour s'être abstenue d'y répondre, manque en fait. Ce moyen, en tout état de cause, n'a pas le caractère d'un moyen d'ordre public.
7. Contrairement à ce que soutient M.A..., le premier juge n'était pas tenu de répondre à l'ensemble des arguments présentés à l'appui de la requête dont il était saisi.
8. Il résulte de ce qui précède que la présidente de la 5ème chambre du tribunal administratif de Toulouse n'a pas commis d'irrégularité en estimant que la demande de M.A..., qui ne comportait que des moyens inopérants, relevait des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur la légalité des décisions de refus d'habilitation relative au secret de la défense nationale :
9. La décision du 31 juillet 2013, par laquelle le ministre de la défense a rejeté le recours formé par M. A...dirigé contre la décision du 22 mai 2013 refusant de l'habiliter au secret de la défense nationale, a été signée par M. B...C..., directeur adjoint au directeur de l'administration pour la gestion des ressources humaines qui, aux termes de l'article 1er de la décision du 24 janvier 2013, publiée au Journal Officiel du 26 janvier 2013, a reçu délégation de signature du directeur de l'administration à l'effet de signer " tous actes, arrêtés et décisions, à l'exclusion des décrets ". Ces dispositions donnaient compétence à M. C...pour signer la décision contestée du 31 juillet 2013. Dès lors, le moyen soulevé en appel et tiré de l'incompétence du signataire de la décision du 31 juillet 2013 manque en fait.
10. M. A...soutient que c'est à tort que l'habilitation à connaître des informations protégées par le secret de la défense nationale lui a été refusée, alors qu'il présenterait des qualités de résistance à la pression et de loyauté à son pays. Il soutient qu'il ne peut utilement contester les décisions qui lui ont été opposées dès lors qu'elles ne sont pas motivées et qu'il n'en connaît donc pas les motifs.
11. Aux termes des dispositions de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, alors en vigueur : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent./ A cet effet, doivent être motivées les décisions qui (...) refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l'un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions des deuxième à cinquième alinéas de l'article 6 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public. ". Aux termes des dispositions de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 portant diverses mesure d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal : " I.- Ne sont pas communicables : (...) 2° Les autres documents administratifs dont la consultation ou la communication porterait atteinte : (...) b) Au secret de la défense nationale (...) ".
12. Aux termes de l'article R. 2311-7 du code de la défense : " Nul n'est qualifié pour connaître des informations et supports classifiés s'il n'a fait au préalable l'objet d'une décision d'habilitation (...) ". Selon l'article 23 de l'instruction générale interministérielle relative à la protection du secret de la défense nationale, approuvée par arrêté du 30 novembre 2011 : " La demande d'habilitation déclenche une procédure destinée à vérifier qu'une personne peut, sans risque pour la défense et la sécurité nationale ou pour sa propre sécurité, connaître des informations ou supports classifiés dans l'exercice de ses fonctions. La procédure comprend une enquête de sécurité permettant à l'autorité d'habilitation de prendre sa décision en toute connaissance de cause. ". Son article 24, relatif à la " procédure d'habilitation ", précise que " L'enquête administrative est fondée sur des critères objectifs permettant de déterminer si l'intéressé, par son comportement ou par son environnement proche, présente une vulnérabilité, soit parce qu'il constitue lui-même une menace pour le secret, soit parce qu'il se trouve exposé à un risque de chantage ou de pressions pouvant mettre en péril les intérêts de l'Etat, chantage ou pressions exercés par un service étranger de renseignement, un groupe terroriste, une organisation ou une personne se livrant à des activités subversives. " Il résulte de ces dispositions que les décisions qui refusent l'habilitation à connaître des informations protégées par le secret de la défense nationale sont au nombre de celles dont la communication des motifs est de nature à porter atteinte au secret de la défense nationale. Il suit de là que les décisions contestées n'avaient pas à être motivées.
13. Cependant, suite à l'arrêt avant dire-droit en date du 25 avril 2016, le ministre de la défense a informé la cour que les décisions contestées ont été opposées à M. A...aux motifs que ses déclarations ont mis en évidence, chez ce dernier, une agressivité mal contrôlée et une sensibilité exacerbée aux problématiques du complot, ou ressenti comme tel, à son encontre, qu'il a fait l'objet d'un licenciement dans son précédent emploi, imputable à des comportements agressifs répétés, qu'il a fait l'objet d'un internement à la demande de sa famille suite à des menaces de mort à l'encontre de son père et divers outrages et qu'il a également affirmé, au cours de l'enquête dont il a fait l'objet pour son habilitation, faire l'objet d'une surveillance et de tentatives de manipulation par les services secrets israéliens et par le service de sécurité intérieure national. M.A..., qui se borne à contester la réalité des faits constatés par le ministre de la défense, n'apporte aucun élément de nature à établir que de tels motifs sont entachés d'une erreur de fait. Eu égard aux fonctions auxquelles M. A...aspirait en présentant le concours d'adjoint administratif de 1ère classe, et quand bien même il a obtenu d'excellentes notes aux épreuves de ce concours, il n'est pas fondé à soutenir que de tels motifs sont entachés d'une erreur manifeste d'appréciation.
14. Si le requérant soutient que le principe du contradictoire a été méconnu, dès lors qu'il n'y a eu aucune confrontation avec ses " détracteurs ", aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe général du droit n'imposait que l'administration invitât M. A...à s'expliquer ou à prendre connaissance de son dossier, avant de prendre les décisions contestées.
15. La procédure contentieuse, qui a permis à M. A...de connaître les motifs du refus de son habilitation au secret de la défense nationale, ne méconnaît aucun des droits et libertés reconnus par la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et n'a pas été prise en violation des paragraphes 1 et 3 de l'article 6 de cette convention.
16. Si M. A...soutient que, dans l'attente de la décision sur sa demande d'habilitation, il a dû ralentir ses démarches de recherche d'emploi alors qu'il avait à faire face à des charges récurrentes élevées au regard de la perception de revenus sociaux, ce moyen est également sans influence sur la légalité du refus d'habilitation.
17. Il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
DECIDE :
Article 1er : La requête présentée par M. A...est rejetée.
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No 14BX00779