Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 12 août 2016, M.A..., représenté par Me Dujardin, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 10 juin 2016 ;
2°) d'annuler les décisions du 22 décembre 2015 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Tarn de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Philippe Delvolvé ;
- et les observations de MeC..., représentant M.A....
Considérant ce qui suit :
1. M.A..., né le 20 septembre 1996, de nationalité guinéenne, est entré en France, selon ses déclarations, le 10 novembre 2012. Il a fait l'objet d'un placement judiciaire auprès du service d'aide sociale à l'enfance du conseil général de la Haute-Garonne du 5 décembre 2012 jusqu'à sa majorité. Il a ensuite été pris en charge en qualité de jeune majeur du 20 septembre 2014 au 30 juin 2015, puis cette prise en charge a été renouvelée du 30 juin au 30 décembre 2015 et enfin du 31 décembre 2015 au 30 juin 2016. Suite à sa demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Tarn lui a délivré le 14 avril 2015 une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'au 30 juin 2015. Par un arrêté du 22 décembre 2015, le préfet du Tarn a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Il a, par ailleurs, décidé, par un arrêté du 7 juin 2016, de l'assigner à résidence. M. A... relève appel du jugement du 10 juin 2016 en tant que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre les décisions du 22 décembre 2015 par lesquelles le préfet du Tarn lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour :
2. Aux termes de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel et sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue au 1° de l'article L. 313-10 portant la mention "salarié" ou la mention "travailleur temporaire" peut être délivrée, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, à l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Le respect de la condition prévue à l'article L. 311-7 n'est pas exigé. "
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A...est entré en France en novembre 2012, alors qu'il était âgé de seize ans. Il a été placé auprès du service d'aide sociale à l'enfance de la Haute-Garonne, en qualité de mineur isolé, du 5 décembre 2012 jusqu'à sa majorité. Il a été confié à la maison d'enfants à caractère social La Landelle de Castres à compter du mois de septembre 2013. Il a suivi des formations de soutien en français. Durant les années scolaires 2013-2014 et 2014-2015, l'intéressé a suivi une scolarité à l'issue de laquelle il a obtenu le certificat d'aptitude professionnelle (CAP) " installateur thermique ". Les attestations versées au dossier, émanant tant de son établissement scolaire que de ses maîtres de stage et de l'équipe éducative révèlent que M. A...s'est toujours investi dans sa formation et a constamment fait preuve de sérieux. Les notes sociales produites témoignent que le requérant a fait preuve d'une réelle volonté d'intégration dans la société française. Par ailleurs, l'éducatrice et le chef de service de sa structure d'accueil confirment que l'intéressé n'a plus de contact avec les membres de sa famille, ce que ne conteste pas sérieusement le préfet. Dans ces conditions, M. A...est fondé à soutenir que le préfet du Tarn, en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. La décision de refus de titre de séjour contenue dans l'arrêté préfectoral du 22 décembre 2015 est ainsi entachée d'illégalité.
4. La décision de refus de titre de séjour étant entachée d'illégalité, les décisions obligeant M. A...à quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi se trouvent privées de base légale. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête,
M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation de ces deux dernières décisions, lesquelles doivent en conséquence être annulées.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Le présent arrêt, qui annule l'obligation de quitter le territoire français opposée à
M.A..., implique que le préfet procède au réexamen de sa situation. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de procéder à ce réexamen et de prendre une nouvelle décision dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à l'avocat de M.A..., ce versement valant renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1602569 du 10 juin 2016 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de
M. A...tendant à l'annulation des décisions du préfet du Tarn l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi.
Article 2 : Les décisions du préfet du Tarn obligeant M. A...à quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi en date du 22 décembre 2015 sont annulées.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de procéder au réexamen de la situation de M. A...et de prendre une nouvelle décision dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à Me Dujardin, avocat de M.A..., en application des dispositions de L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ce versement valant renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat allouée au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
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N° 16BX02820