Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 3 octobre 2016, M. B...A..., représenté par Me D..., demande au juge d'appel des référés :
1°) d'annuler cette ordonnance du 14 septembre 2016 du juge des référés du tribunal administratif de Poitiers ;
2°) de condamner la commune de Breuillet s à lui verser la provision de 78 416,60 euros dans le délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Breuillet la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté du 31 mai 2010 le maintenant en disponibilité d'office est illégal pour vice de procédure mais également pour erreur de droit ;
- le préjudice économique est certain, l'arrêté du 31 mai 2010 ayant été annulé par le tribunal administratif de Poitier le 11 juillet 2012 ;
- la commune a commis une faute en ne réglant pas sa situation administrative dans un délai raisonnable ;
- la commune, informée de la nécessité de proposer un poste de travail adapté depuis le 3 octobre 2006, n'a proposé que tardivement un poste totalement inadapté ; elle n'a pas exécuté loyalement l'obligation d'exécution de la décision juridictionnelle ;
- les préjudices liés à sa situation de grande précarité du fait du comportement de la commune justifient l'octroi d'une provision de 50 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2016, la commune de Breuillet, représentée par MeC..., conclut au rejet de la requête de M. A...et à ce qu'il soit mis à la charge de ce dernier la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- l'arrêté di 31 mai 2010 a été annulé pour un vice de procédure ;
- le défaut d'invitation à présenter une demande de reclassement est sans portée, la commune ne disposant pas de poste de reclassement ;
- le tribunal n'a pas omis d'examiner le moyen du délai d'exécution du jugement du 11 juillet 2012 et du traitement de la situation de M.A... ;
- elle a fait toutes les diligences nécessaires pour le reclassement et le retard ne lui est pas imputable ;
- le bien fondé des réclamations indemnitaires n'est pas établi
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la cour a désigné, par une décision du 1er septembre 2016, M. Pierre Larroumec, président de chambre, comme juge des référés en application des dispositions du livre V du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Pour demander la condamnation de la commune de Breuillet au paiement d'une provision de 130 228,30 euros, M.A..., agent technique de seconde classe, titulaire au sein des ateliers municipaux de la mairie de Breuillet soutient avoir subi un préjudice économique, un préjudice moral et un préjudice de troubles dans les conditions d'existence nés, d'une part, de l'illégalité de l'arrêté du 31 mai 2010, par lequel le maire de la commune l'a maintenu en disponibilité d'office dans l'attente d'un reclassement pour inaptitude physique, constatée par jugement du tribunal administratif de Poitiers du 11 juillet 2012 et, d'autre part, de l'inexécution par la commune de son obligation de procéder au réexamen de la situation du requérant en application de l'injonction de la décision précitée. M. A...relève appel de l'ordonnance du 14 septembre 2016 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande de provision, limitant le montant de celle-ci à la somme de 78 416,60 euros.
2. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ".
3. Par jugement du 11 juillet 2012, le tribunal administratif de Poitiers a annulé la décision du 31 mai 2010 par laquelle le maire de la commune de Breuillet avait maintenu M. A... en disponibilité d'office dans l'attente d'un reclassement pour inaptitude physique au motif que la procédure suivie devant le comité médical départemental avait méconnu les dispositions de l'article 7 du décret du 14 mars 1986 et se trouvait, de ce fait, entachée d'irrégularité.
4 D'une part, si l'annulation pour un vice de procédure d'une mesure de maintien en disponibilité d'office d'un fonctionnaire est de nature à engager la responsabilité de la personne publique qui a pris la mesure irrégulière et à entraîner sa condamnation à réparer le préjudice réellement subi par l'agent du fait de cette mesure, il convient, pour fixer l'indemnité à laquelle l'intéressé a droit, de tenir compte notamment du point de savoir si, indépendamment de ce vice, la mesure était ou non justifiée sur le fond. Etant intervenue pour illégalité externe, cette annulation ne peut donner droit à indemnisation des préjudices qu'elle a entraînés que dans la mesure où la décision annulée s'avérerait injustifiée au fond ou si l'illégalité externe sanctionnée serait à l'origine de l'un au moins des préjudices allégués.
5. M. A...n'établit ni que la décision annulée du 31 mai 2010 serait entachée d'une erreur de droit, ni que le vice de procédure serait à lui seul à l'origine du préjudice économique qu'il invoque.
6. D'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que la commune de Breuillet n'aurait pas fait diligence pour assurer l'exécution du jugement du 11 juillet 2012 difficile à réaliser du fait de la complexité et de l'ancienneté du litige.
7 Il résulte de tout ce qui précède que la créance dont se prévaut M. A...n'apparait pas comme non sérieusement contestable. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort, que par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande de provision.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Breuillet, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont M. A...demande le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Breuillet sur le même fondement.
ORDONNE :
Article 1er : La requête présentée par M. A...est rejetée
Article 2 : Les conclusions de la commune de Breuillet tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B...A...et à la commune de Breuillet.
Fait à Bordeaux, le 30 janvier 2017.
Le juge d'appel des référés,
Pierre Larroumec
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition certifiée conforme.
Le greffier,
Cindy Virin
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N° 16BX03280