Par un jugement n° 180990 du 15 octobre 2019, le tribunal administratif de Poitiers
a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour administrative d'appel :
Par une requête enregistrée le 9 décembre 2019, M. C..., représenté par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de condamner à titre principal l'ONIAM, ou à titre subsidiaire le CHU de Poitiers,
à lui verser la somme de 205 788,43 euros, avec intérêts à compter du 28 juillet 2016
et capitalisation ;
3°) de mettre à la charge de l'ONIAM, ou à titre subsidiaire du CHU de Poitiers, les dépens de l'instance incluant les frais d'expertise, ainsi qu'une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- c'est à tort que le tribunal a déclaré irrecevable son recours à l'encontre de l'ONIAM dès lors que l'expertise ordonnée par le juge des référés du tribunal administratif de Poitiers, retenant une contamination transfusionnelle, constituait un élément nouveau par rapport
à l'expertise organisée par l'ONIAM, laquelle concluait au caractère nosocomial
de la transmission du virus de l'hépatite C ; ainsi, il était recevable à présenter une nouvelle demande indemnitaire ;
-à titre subsidiaire, l'application d'une telle règle porte atteinte à la liberté fondamentale d'obtenir la réparation de son préjudice corporel, protégée par l'article 3 de la Constitution ;
- dès lors qu'il a été contaminé par des transfusions sanguines, il a droit à être indemnisé par l'ONIAM sur le fondement des dispositions de l'article L. 1221-14 du code de la santé publique ;
- à titre subsidiaire, si la cour estimait que la contamination avait une origine nosocomiale, il a droit à être indemnisé par le CHU de Poitiers sur le fondement des dispositions de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique ;
- il sollicite les sommes de 79 288,43 euros au titre de l'ensemble des périodes de déficit fonctionnel temporaire retenues par les experts, de 6 000 euros au titre des souffrances endurées, de 15 000 euros au titre de l'incidence professionnelle, de 5 500 euros au titre du déficit fonctionnel permanent et de 100 000 euros au titre du préjudice résultant de sa connaissance d'un risque d'apparition d'une pathologie mettant en jeu le pronostic vital.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Par une décision du 2 septembre 2019, la présidente de la cour a désigné Mme A..., présidente-assesseure, pour statuer par voie d'ordonnance sur les requêtes et conclusions visées
à l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel, les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. Ils peuvent, de même, annuler une ordonnance prise en application des 1° à 5° et 7° du présent article à condition de régler l'affaire au fond par application des 1° à 7°. "
Sur les conclusions principales dirigées contre l'ONIAM :
2. D'une part, les dispositions de l'article L. 1221-14 du code de la santé publique prévoient l'indemnisation par l'ONIAM, au titre de la solidarité nationale, des victimes de préjudices résultant d'une contamination par le virus de l'hépatite C causée par une transfusion de produits sanguins ou une injection de médicaments dérivés du sang.
D'autre part, les dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative conditionnent la recevabilité du recours devant la juridiction à l'existence d'une décision, et fixent le délai
de recours à deux mois à partir de la notification ou de la publication de cette décision.
3. Le 3 février 2015, M. C... a saisi l'ONIAM d'une demande d'indemnisation des préjudices subis à raison de sa contamination transfusionnelle par le virus de l'hépatite C.
Après la réalisation d'une expertise, l'ONIAM a rejeté cette demande par une décision
du 13 octobre 2016, assortie des voies et délais de recours, au motif que l'hypothèse d'une contamination d'origine transfusionnelle ne présentait pas un degré suffisamment élevé
de vraisemblance. M. C... n'a pas contesté cette décision qui lui a été notifiée
le 14 octobre 2016. La seconde demande qu'il a présentée le 23 janvier 2018 avait le même objet et reposait sur la même cause juridique, de sorte que son rejet par une décision de l'ONIAM du 19 mars 2018 avait un caractère confirmatif, insusceptible de rouvrir le délai de recours contentieux. L'expertise ordonnée le 5 juillet 2017 par le juge des référés du tribunal administratif de Poitiers à la demande de M. C..., en vue de l'engagement de la responsabilité du CHU de Poitiers au regard d'une origine nosocomiale de la même contamination, n'avait pas pour objet, et ne pouvait avoir pour effet, en l'absence de circonstances nouvelles survenues depuis la décision du 13 octobre 2016, de rouvrir le délai de recours contentieux relatif à la demande d'indemnisation des préjudices de la contamination d'origine transfusionnelle présentée à l'ONIAM. Par suite, M. C... ne peut utilement, pour contester le bien-fondé du rejet pour tardiveté de ses conclusions dirigées contre l'ONIAM par le jugement attaqué, se prévaloir de ce que le second expert, émettant sur les mêmes faits un avis opposé à celui de son prédécesseur, a conclu à l'origine transfusionnelle de sa contamination.
4. Le moyen tiré de ce que les premiers juges auraient, en faisant application des règles relatives au délai de recours contentieux exposées au point précédent, porté atteinte à une liberté fondamentale protégée par l'article 3 de la Constitution, lequel traite au demeurant de la souveraineté nationale, n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.
5. M. C..., dont la demande indemnitaire était irrecevable, ne peut utilement en invoquer le bien-fondé.
Sur les conclusions subsidiaires dirigées contre le CHU de Poitiers :
6. M. C... n'apporte en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau de nature
à mettre en cause le rejet par le jugement attaqué de ses conclusions tendant à l'engagement
à titre subsidiaire de la responsabilité du CHU de Poitiers au regard d'une origine nosocomiale de sa contamination par le virus de l'hépatite C. Par suite, il y a lieu d'écarter cette responsabilité par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges.
7. Il s'ensuit que la requête d'appel de M. C... est manifestement dépourvue
de fondement et peut, dès lors, être rejetée en toutes ses conclusions selon les dispositions
du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D... C....
Fait à Bordeaux, le 30 avril 2020.
La présidente-assesseure désignée,
Anne A...
La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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N° 19BX04833