Procédure devant la cour administrative d'appel :
Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2019, Mme D..., représentée par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 4 décembre 2019 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 10 septembre 2019 du préfet de la Charente-Maritime ;
3°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet de la Charente-Maritime de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État le paiement de la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Elle soutient que :
- la délégation de signature ne permet pas de s'assurer que le secrétaire général de la préfecture était compétent pour signer l'arrêté en litige ;
- en ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée et révèle une erreur de droit en raison du défaut d'examen attentif de sa situation ; le préfet n'a pas répondu à la demande présentée sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
- elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et la circulaire du 28 novembre 2012 ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- en ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Mme D... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n° 2019/002874 du 26 mars 2020 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours (...) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (...), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement (...) ".
2. Mme A... D..., née C..., ressortissante russe née le 25 mai 1973, déclare être entrée irrégulièrement en France au cours du mois de juin 2017. Après le rejet définitif de sa demande d'asile par la Cour nationale du droit d'asile, le 28 septembre 2018, elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 19 juillet 2019. Par un arrêté du 10 septembre 2019 qui lui a été notifié le 13 septembre 2019, le préfet de la Charente-Maritime lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. L'intéressée relève appel du jugement du 4 décembre 2019 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 septembre 2019.
3. La circonstance que l'arrêté du 27 juin 2019 du préfet de la Charente-Maritime donne délégation au secrétaire général pour signer toutes décisions relevant du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne saurait créer aucune ambiguïté sur sa compétence pour signer en particulier la décision en litige.
4. Contrairement à ce que soutient la requérante, l'arrêté attaqué, qui cite les deux fondements de sa demande, dont le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a examiné sa situation familiale et a répondu globalement sur l'ensemble des fondements. Il détaille longuement les conditions d'entrée et de séjour en France de Mme D..., le rejet de sa demande d'asile, l'absence de ressources stables et de logement personnel, et relève que son fils majeur en situation régulière réside à Rennes. Dans ces conditions, la décision était tout à fait suffisamment motivée en fait comme en droit.
5. Pour le surplus, Mme D... reprend en appel, sans les assortir d'arguments ou de pièces nouveaux ou de critique utile du jugement, les moyens susvisés auxquels le tribunal a suffisamment et pertinemment répondu. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le premier juge.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme D..., née C..., est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... C... épouse D.... Une copie sera transmise pour information au préfet de la Charente-Maritime.
Fait à Bordeaux, le 30 avril 2020.
La présidente de la 2ème chambre,
Catherine Girault
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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N° 19BX04909