Résumé de la décision
La société Ferme éolienne des Besses a demandé la suspension d'un arrêté du 12 février 2021, par lequel le préfet de l'Indre a refusé d’autoriser l'exploitation d'un parc éolien de cinq éoliennes sur la commune d'Orsennes. Le juge des référés a rejeté la requête, estimant qu'il n'y avait pas d'urgence justifiant la suspension de l'arrêté, malgré les arguments de la société concernant l'intérêt public pour le développement des énergies renouvelables et les conséquences économiques du refus. La cour a considéré que le projet, bien qu'aligné avec les objectifs de développement des énergies renouvelables, ne constituait pas une situation d'urgence requise pour la suspension.Arguments pertinents
1. Constitution d'un doute sérieux : La société soutient qu'il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision, notamment en raison d'un manque de motivation pour le refus, remettant en question l’application des articles du Code de l'environnement à un projet similaire, et une erreur d'appréciation du préfet concernant l'impact sur le paysage et l'attractivité touristique.Citation pertinente : "Il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision dès lors qu'elle est insuffisamment motivée pour justifier le nouveau refus."
2. Questions d'urgence : La demande de suspension se fonde sur l'urgence, impliquant des conséquences économiques graves pour la société et un intérêt public en faveur des énergies renouvelables. Cependant, la cour a jugé que bien que le projet soit favorable à des objectifs d'énergie renouvelable, il ne suffisait pas à établir une situation d'urgence.
Citation pertinente : "L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public."
Interprétations et citations légales
1. Article L. 521-1 du Code de justice administrative : Cet article stipule les conditions sous lesquelles le juge des référés peut ordonner la suspension d’une décision administrative. La condition d’urgence doit être établie, tout comme celle du doute sérieux quant à la légalité de la décision.Citation directe : "Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension... lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision."
2. Critères d'appréciation de l'urgence : La court a précisé que pour établir l’urgence, les effets de la décision administrative doivent porter atteinte à un intérêt public ou à la situation du requérant d'une manière "suffisamment grave et immédiate". Cependant, dans ce cas précis, même si le refus a des conséquences économiques pour la société, cela ne correspond pas à une urgence au sens de la loi.
Citation directe : "Il ne ressort pas des pièces du dossier que les effets de ce rejet soient de nature à caractériser l'existence d'une situation d'urgence... aucune pièce du dossier ne permet d'établir que le refus contesté serait de nature à affecter gravement sa situation économique et financière."
En conclusion, bien que la société Ferme éolienne des Besses évoque des arguments solides quant à l’intérêt public et à l’impact économique du refus, le juge des référés a mis l’accent sur la nécessité d’une existence d’urgence à suspendre la décision, ce qui n’a pas été établi dans ce cas.