Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 30 juin 2017, Me C...A..., agissant en qualité de curateur à l'abandon de la succession de M. et MmeD..., représenté par MeF..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 2 mai 2017 ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 23 131,76 euros ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- pour obtenir le paiement de la somme litigieuse, le trésor public s'est prévalu de créances qui ont fait l'objet de deux commandements de payer du 9 décembre 2009 ;
- le trésor public est intervenu dans la procédure judiciaire de distribution du prix de vente des biens de la succession D...pour le recouvrement des sommes portées sur les commandements de payer du 9 décembre 2009, alors contestés devant le tribunal administratif de Toulouse ;
- par ordonnance du 1er mars 2012, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris a homologué le projet de distribution de prix autorisant notamment la distribution au profit du trésor public de la somme de 23 131,76 euros correspondant aux taxes visées par les commandements de payer de 2009 ;
- par jugements du 11 février 2014, le tribunal administratif de Toulouse a déchargé Me A...de l'obligation de payer les taxes foncières et les taxes d'habitation afférentes aux biens immobiliers situés Payrac émises au nom de M. D... ; le tribunal a constaté que Me A... ne peut être considéré comme le représentant de M.D..., seul contribuable figurant au rôle, et que les poursuites ne pouvaient être diligentées à son encontre pour le recouvrement des dettes propres de ce dernier, sans qu'importe la circonstance que les taxes dont le recouvrement est poursuivi soient afférentes aux immeubles dont la gestion était confiée à MeA... ;
- en dépit des décisions du tribunal, le trésor public a opposé une décision implicite de rejet à la demande de remboursement de la somme de 23 131,76 euros présentée par Me A... ;
- c'est à tort que le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître dès lors qu'elle portait sur le remboursement d'une somme indument perçue par le trésor public compte tenu de la décision du même tribunal du 11 février 2014 ; le tribunal a ainsi commis une erreur dans le sens et la portée du recours dont il était saisi en estimant que Me A...entendait remettre en cause le bien-fondé de la répartition du prix de vente homologuée par le juge de l'exécution ; la réclamation de Me A...et sa requête devant les premiers juges ne visaient pas à remettre en cause la procédure de distribution judiciaire du prix de vente ; Me A...entend simplement obtenir le remboursement de sommes dont il a été déchargé par le tribunal de Toulouse à raison de taxes foncières et de taxes d'habitation indûment mises à sa charge ; à ce titre, il appartenait au tribunal administratif de se déclarer compétent pour connaître d'une telle demande relative au bien fondé de l'impôt et à l'existence d'une obligation de le payer ;
- l'administration a en outre commis une faute en ne procédant pas au remboursement de la somme litigieuse à la suite de la décharge définitive prononcée par le jugement du 11 février 2014 ; à ce titre, il appartient également au juge administratif de connaître d'une telle demande qui tend à la réparation d'un préjudice qui trouve son origine dans la faute d'une personne publique.
Par un mémoire en défense, présenté le 25 septembre 2017, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête de Me A...comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Il soutient que la requête doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître en reprenant les mêmes moyens de défense que ceux exposés devant le tribunal administratif.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code des procédures civiles d'exécution ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, issues du décret n° 2016-1480 du 2 novembre 2016 : " (...) Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (...) après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...) ".
2. Me C...A..., administrateur judiciaire, a demandé au tribunal administratif de Toulouse de lui restituer une somme de 23 131,76 euros perçue par le trésorier principal de Souillac dans le cadre de la distribution du prix de vente de biens immobiliers situés à Payrac (Lot) ayant appartenu à M. G...D...et à Mme H...D...dont il gérait la succession. Il relève appel du jugement rendu le 2 mai 2017 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
3. Par un jugement du 31 mars 2003, le tribunal de grande instance de Paris a autorisé la vente par adjudication des biens immobiliers situés à Payrac provenant de la succession de M. G...D...et de Mme H...D..., décédés en 1993, et de leur fils, MarioD..., décédé en 2001. Ces biens ont été adjugés le 21 mars 2005 au prix de 151 000 euros. Le trésorier de Souillac, qui a été convoqué le 9 août 2006 par le tribunal de grande instance de Paris en vue d'un règlement amiable sur la distribution du prix de vente de ces biens, a produit ses créances hypothécaires afférentes à la perception des taxes d'habitation et des taxes foncières dues à raison de ces immeubles.
4. Le 9 février 2010, MeA..., administrateur judiciaire, ès qualités de curateur à l'abandon des biens de la succession de M. et MmeD..., a fait opposition à un commandement de payer décerné le 9 décembre 2009 par le trésorier de Souillac pour le paiement d'une somme de 22 477,62 euros correspondant aux impositions locales dues par M. B... D.... Me A...a également fait opposition à un second commandement de payer décerné le 9 décembre 2009 pour le paiement d'une somme de 2 123 euros au titre de la taxe foncière due pour l'année 2003 par M. B...D.... Ces réclamations ayant été rejetées par l'administration fiscale, Me A...a, le 12 mai 2010 et le 3 décembre 2010, saisi le tribunal administratif de Toulouse de deux demandes tendant à la décharge de l'obligation de payer résultant des commandements émis le 9 décembre 2009.
5. Parallèlement, un projet de distribution du prix de vente des biens immobiliers établi le 5 janvier 2012 a été homologué le 1er mars suivant par ordonnance du juge de l'exécution au tribunal de grande instance de Paris. Dans ce cadre, le trésor public a perçu la somme totale de 23 131,66 euros au titre de ses créances hypothécaires détenues respectivement sur M. G...D...et sur M. B...D....
6. Par deux jugements n° 1002128 et 1004970 rendus le 11 février 2014, le tribunal administratif de Toulouse a déchargé Me A...de l'obligation de payer les sommes dont M. B... D...avait été déclaré redevable par les deux commandements de payer du 9 décembre 2009. Pour se prononcer ainsi, le tribunal a jugé que la mission de Me A...se limitait au règlement de la succession des époux D...et qu'il ne pouvait, dans ces conditions, être regardé comme le représentant, au sens de l'article 1682 du code général des impôts, de M. B...D..., seul contribuable figurant au rôle. Par un troisième jugement n° 1002127 du 11 février 2014, le tribunal a rejeté la contestation formée par Me A...à l'encontre d'un autre commandement de payer délivré au titre des impositions dues par M. G... D....
7. En août 2015, Me A...a saisi le trésorier de Souillac d'une demande de remboursement de la somme de 23 131,66 euros en se prévalant des jugements n° 1002128 et 1004970 rendus par le tribunal administratif de Toulouse le 11 février 2014. Parallèlement, Me A...a assigné le trésorier de Souillac devant le tribunal de grande instance de Paris, en octobre 2015, aux fins de contester la distribution du prix de vente des biens immobiliers de la succession D...tel qu'homologué par le juge de l'exécution le 1er mars 2012. Cette action en contestation tendait ainsi à ce que la somme de 23 131,66 euros en litige soit restituée à Me A....
8. Alors que cette dernière contestation est pendante, Me A...a de nouveau saisi le tribunal administratif de Toulouse, le 14 décembre 2015, d'une demande tendant à ce que le trésor public soit condamné à lui restituer cette même somme de 23 131,66 euros. Ainsi qu'il a été rappelé au point 1 de la présente ordonnance, le tribunal a rejeté cette demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
9. Contrairement à ce que soutient MeA..., l'appréhension, par le trésor public, d'une partie du prix de vente des biens immobiliers situés à Payrac, se rattache non pas aux commandements de payer décernés le 9 décembre 2009 mais à la procédure judiciaire de répartition du prix de vente de ces biens entre les différents créanciers de la succession des consortsD..., telle qu'homologuée par l'ordonnance que le juge de l'exécution près le tribunal de grande instance de Paris a rendue le 1er mars 2012. Ainsi, et comme l'a jugé à bon droit le tribunal administratif de Toulouse, il n'appartient pas à la juridiction administrative de remettre en cause le bien-fondé de cette répartition, régie par les dispositions des articles R. 331-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, et qui fait d'ailleurs l'objet d'une contestation pendante devant le tribunal de grande instance de Paris.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de Me A...est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, en ce compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Me A...est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Me C...A...et au ministre de l'action et des comptes publics. Copie pour information en sera adressée au directeur régional des finances publiques de la nouvelle Aquitaine et du département de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 30 novembre 2017.
Le président de chambre,
Elisabeth Jayat
La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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N° 17BX02037