Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 31 juillet 2017, Mme A...B..., représentée par Me Ali Magamootoo, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 6 avril 2017 du tribunal administratif de La Réunion ;
2°) d'annuler l'arrêté du 9 juin 2016 du préfet de La Réunion susmentionné ;
3°) d'enjoindre à l'autorité préfectorale de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, à défaut, de réexaminer sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre infiniment subsidiaire, " de dire que la modification de la rédaction des articles L. 313-11 11° et L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile introduite par la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France, entrée en vigueur le 1er janvier 2017, soit postérieurement à l'arrêté attaqué, constitue un changement de circonstance de droit de nature à faire obstacle à l'exécution de la mesure d'éloignement " ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l'avis du médecin de l'agence régionale de santé est entaché d'irrégularité dès lors qu'il a seulement indiqué qu'elle peut accéder à une prise en charge adaptée dans son pays d'origine sans indiquer s'il existe un traitement approprié dans ce pays, conformément à l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé ;
- la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour est insuffisamment motivée au regard des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration dès lors que, d'une part, elle vise une version de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui n'était plus en vigueur depuis la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011, ce qui l'a induite en erreur quant aux moyens permettant de contester la décision qui lui est opposée et que, d'autre part, les circonstances de fait qu'elle contient sont lacunaires au regard de ses attaches familiales et de situation personnelle à La Réunion, ce qui ne permet pas d'établir que le préfet a procédé à un examen complet de son dossier ;
- dès lors, la décision portant obligation de quitter le territoire français est elle-même insuffisamment motivée au regard de l'alinéa 8 du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et encourt l'annulation en raison du défaut d'examen de sa situation personnelle dont elle est entachée, le préfet s'étant borné à suivre l'avis du médecin de l'agence régionale de santé sans mentionner aucun élément relatif à sa situation personnelle et la complexité de son état de santé ;
- il en est de même de la décision fixant le pays de renvoi, qui se borne à viser l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sans mentionner l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- en se fondant sur une version obsolète de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui n'était plus en vigueur depuis la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011, le préfet l'a privée de la garantie de pouvoir faire valoir des circonstances humanitaires exceptionnelles, lesquelles sont appréciées par l'autorité administrative après du médecin de l'agence régionale de santé ;
- la décision de refus de séjour méconnaît ces mêmes dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est, à tout le moins entachée d'erreur manifeste d'appréciation, dès lors que, d'une part, l'absence de continuité du traitement de son insuffisance rénale chronique en phase terminale - à l'occasion duquel a d'ailleurs été découvert fortuitement un kyste ovarien - engagerait son pronostic vital dans les semaines qui suivraient et qu'elle ne dispose pas des ressources financières pour poursuivre ce traitement à Madagascar et que, d'autre part, elle souffre d'un asthme chronique qui, en l'absence de traitement, reste non contrôlé ;
- pour les mêmes motifs, le préfet ne pouvait l'éloigner du territoire sans méconnaître les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- c'est également par une erreur manifeste d'appréciation que le préfet a considéré qu'elle ne justifiait pas, dans les circonstances de l'espèce, des circonstances humanitaires exceptionnelles lui ouvrant droit à la délivrance du titre de séjour sollicité ;
- l'illégalité de la décision de refus de séjour privé de base légale les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est elle aussi entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle ;
- l'ensemble des décisions contestées méconnaissent les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'en cas de retour dans son pays d'origine, elle est condamnée à mourir de sa maladie ;
- la décision fixant le pays de renvoi est privée de base légale du fait de l'illégalité de la mesure d'éloignement ;
- enfin, la modification de la rédaction des articles L. 313-11 11° et L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile introduite par la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France, entrée en vigueur le 1er janvier 2017, a pour conséquence de faire obstacle à la mesure d'éloignement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2017, le préfet de La Réunion conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
Mme B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 1er juin 2017.
Par ordonnance du 29 septembre 2017, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 13 octobre 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 pris pour son application ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Axel Basset a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Après être entrée à la Réunion le 2 avril 2014 dans le cadre d'une évacuation sanitaire depuis Mayotte, MmeB..., ressortissante malgache née le 30 mai 1971 à Befelatanana (Madagascar), a séjourné sur le territoire français en raison de son état de santé. Le 15 février 2016, elle a sollicité des services préfectoraux le renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", délivrée sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. A la suite de l'avis défavorable rendu le 23 février 2016 par le médecin de l'agence régionale de santé, le préfet de la Réunion a, par un arrêté du 9 juin 2016, refusé de faire droit à sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixé le pays de renvoi. Mme B... relève appel du jugement du 7 avril 2016 par lequel le tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté préfectoral.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Aux termes des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité, en vigueur à la date de l'arrêté litigieux : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...). Le médecin de l'agence régionale de santé (...) peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. ". L'article R. 313-22 du même code, dans sa rédaction alors applicable, disposait : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. (...) / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) / Le préfet peut, après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, prendre en considération une circonstance humanitaire exceptionnelle pour délivrer la carte de séjour temporaire même s'il existe un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) ". Selon l'article 1er de l'arrêté du 9 novembre 2011 susvisé, en vigueur à la date des faits de l'espèce : " L'étranger qui a déposé une demande de délivrance ou de renouvellement de carte de séjour temporaire est tenu de faire établir un rapport médical relatif à son état de santé par un médecin agréé ou par un médecin praticien hospitalier visé au 1° de l'article L. 6152-1 du code de la santé publique. ". Aux termes de l'article 3 du même arrêté : " Au vu des informations médicales qui lui sont communiquées par l'intéressé ou, à la demande de celui-ci, par tout autre médecin, et au vu de tout examen qu'il jugera utile de prescrire, le médecin agréé ou le médecin praticien hospitalier mentionné à l'article 1er établit un rapport précisant le diagnostic des pathologies en cours, le traitement suivi et sa durée prévisible ainsi que les perspectives d'évolution. Il transmet ce rapport médical, sous pli confidentiel, au médecin de l'agence régionale de santé dont relève la résidence de l'intéressé, désigné à cet effet par le directeur général de cette agence. (...) ". Aux termes de l'article 4 dudit arrêté : " Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant : - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / - s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; / - la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, il peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays. (...) ".
3. Il ressort de la motivation de l'arrêté contesté du 9 juin 2016 que, pour refuser à Mme B... le renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", le préfet de la Réunion ne s'est pas fondé sur les dispositions, précitées au point 2, du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour, seules applicables à la date dudit arrêté préfectoral, mais, de manière erronée, sur les dispositions de cet article avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011, et qui ne permettaient alors pas au préfet de prendre en considération, après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, une circonstance humanitaire exceptionnelle invoquée par un étranger ne remplissant pas les conditions requises pour obtenir la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour en raison de son état de santé. Ce faisant, et ainsi que le soutient à juste titre l'appelante, le préfet de la Réunion n'a pas fondé légalement l'arrêté contesté.
4. Lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée.
5. L'autorité préfectorale fait valoir que le même refus de renouvellement du titre de séjour litigieux aurait pu être opposé à Mme B...sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce. Toutefois, et ainsi qu'il a été dit au point 3, l'article 26 de la loi du 16 juin 2011 susvisée a notamment inséré à la première phrase du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers les mots : " sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé ". Contrairement à ce qu'ont relevé les premiers juges, qui ont eux-mêmes cité la version antérieure des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, inapplicables en l'espèce, cette modification rédactionnelle est susceptible d'avoir une incidence sur l'exercice, par le préfet, de son pouvoir d'appréciation. En l'espèce, il est constant que Mme B...souffre d'une insuffisance rénale chronique en phase terminale qui l'a conduite à bénéficier d'une évacuation sanitaire depuis Mayotte vers La Réunion le 2 avril 2014 et pour laquelle elle a subi, d'une part, une intervention chirurgicale pour création d'une fistule artério-veineuse le 7 avril 2016 à la clinique Sainte-Clotilde en vue d'un traitement par hémodialyse à raison de trois séances par semaine et est inscrite, d'autre part, sur la liste nationale des malades en attente de greffe. Il est tout aussi constant que cette insuffisance rénale a engendré chez l'intéressée une hyperparathyroidie secondaire, facteur d'aggravation de l'anémie, qui a nécessité, le 4 mai 2016 - soit un mois avant l'arrêté contesté - une intervention chirurgicale afin de procéder à la résection de deux parathyroides ainsi qu'un nodule thyroidien. Pour émettre un avis défavorable à la demande de renouvellement du titre de séjour présentée par MmeB..., le médecin de l'agence régionale de santé a estimé que si le défaut de prise en charge de l'intéressée pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé, elle pouvait accéder à une prise en charge adaptée dans son pays d'origine, en particulier le traitement par hémodialyse. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme B..., dont l'état de santé ne lui permet plus de travailler et qui a obtenu, par décision de la MDPH du 22 décembre 2014, le bénéfice de l'allocation adulte handicapé, ne dispose pas des ressources financières suffisantes pour poursuivre ce traitement par hémodialyse à Madagascar. Contrairement à ce que fait valoir le préfet de La Réunion, de telles circonstances, qui sont susceptibles de remettre rapidement en cause le pronostic vital de la requérante si elle n'est plus en mesure d'être régulièrement dialysée, nécessitaient une appréciation spécifique de la part de l'administration qui n'a pas pu être effectuée en l'espèce à défaut pour le préfet d'avoir régulièrement appliqué les dispositions issues de la loi du 16 juin 2011. Dès lors, et ainsi qu'elle le soutient, Mme B...a été privée de la garantie de la consultation du directeur de l'agence régionale de santé.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision de refus de renouvellement de la carte de séjour temporaire opposée à Mme B...est entachée d'illégalité et encourt l'annulation pour ce motif. Il en est de même, par voie de conséquence, des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination contenues dans l'arrêté contesté, lesquelles sont privées de base légale.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
7. L'annulation de l'arrêté contesté, eu égard aux motifs sur lesquels elle se fonde, implique seulement que le préfet de La Réunion délivre à Mme B...une autorisation provisoire de séjour et réexamine sa situation en se prononçant à nouveau sur sa demande de renouvellement de son titre de séjour, sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile dans leur rédaction applicable à la date du réexamen de cette demande, soit, en l'espèce, de celle issue de la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016. Dès lors, il y a lieu d'enjoindre au préfet de procéder à ce réexamen dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il soit besoin, dans les circonstances particulières de l'espèce, d'assortir cette injonction de l'astreinte sollicitée.
Sur les conclusions tendant à l'application combinée des dispositions des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Mme B...est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle. Par suite, elle peut se prévaloir des dispositions combinées du 2ème alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l'espèce, il sera mis à la charge de l'Etat, au titre des frais de l'instance, y compris le cas échéant les droits de plaidoirie, le versement à son conseil, Me Ali Magamootoo, de la somme de 1 000 euros, sous réserve de la renonciation de ce dernier à percevoir la part contributive de l'Etat.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1601202 du 6 avril 2017 du tribunal administratif de La Réunion et l'arrêté du 9 juin 2016 du préfet de La Réunion sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de La Réunion de délivrer à Mme B...une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer la situation de l'intéressée dans le délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt.
Article 3 : En application du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, l'Etat versera à Me Ali Magamootoo, avocat de MmeB..., la somme de 1 000 euros, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la part contributive de l'Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B..., au ministre de l'intérieur et au préfet de La Réunion. Copie en sera adressée au ministre des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 30 octobre 2017, à laquelle siégeaient :
M. Pierre Larroumec, président,
M. Gil Cornevaux, président assesseur,
M. Axel Basset, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 27 novembre 2017.
Le rapporteur,
Axel BassetLe président,
Pierre Larroumec
Le greffier,
Cindy Virin
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition certifiée conforme.
Le greffier,
Cindy Virin
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N° 17BX02555