Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 2 août 2017, Mme B...D...A..., représentée par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 19 mai 2017 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 10 mai 2017 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de prendre toutes les mesures nécessaires et utiles en vue de son retour effectif en France ;
4°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de mettre un terme à la procédure de réadmission et de lui fournir, dans les quinze jours de la notification de l'arrêt de la cour, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, un dossier de demande d'asile à transmettre à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- compte tenu de ce qu'elle ne sait ni lire ni écrire, l'arrêté prononçant son transfert aux autorités italiennes a été pris en méconnaissance de l'article 4 du règlement Dublin III dès lors qu'il était indispensable que tous les actes et documents de la procédure lui soient intégralement lus en anglais pour qu'elle puisse les comprendre ; le Conseil d'Etat dans son avis du 10 mai 2017, n° 406122, fait de cette question de l'information des demandeurs d'asile, une condition substantielle ; en vertu de l'article 20 du règlement Dublin III cette information devait intervenir dès la présentation en préfecture et le préfet devra donc démontrer qu'elle a reçu une information complète dès le 9 août 2016 date à laquelle elle s'est présentée à l'unité locale de la Croix-Rouge française de Toulouse, en vue de la présentation d'une demande d'asile, et non comme l'a considéré le magistrat désigné, lorsqu'elle s'est présentée à la préfecture le 1er septembre 2016 ; même si on admet qu'elle a reçu une information le 9 août 2016, en tout état de cause, cette information n'a été complète que le 16 novembre 2016 ;
- l'arrêté préfectoral ne respecte pas l'article 5.5 du règlement Dublin III dans la mesure où il n'est pas établi que l'entretien individuel ait été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national dans le respect du principe de confidentialité et à cet égard, il ne suffit pas qu'un entretien se soit déroulé en préfecture pour conclure que la personne qui l'a mené était un agent du préfet et suffisamment qualifié pour mener des entretiens en vue de déterminer l'état membre responsable de sa demande d'asile ; plusieurs cours d'appel notamment la CAA de Nantes par des arrêts des 12 janvier et 28 janvier 2016, n°s 15NT00288 et 15NT02857, ont rappelé que la qualification de la personne qui mène l'entretien constituait une garantie fondamentale du demandeur d'asile ; cette importance est également rappelée par les considérants 18 et 27 du règlement Dublin III ; en n'ayant pas pris les dispositions en droit national concernant la qualification de la personne chargée de l'entretien individuel en préfecture, la France se trouve en infraction au regard du règlement Dublin III ; par ailleurs, l'article 4 de la directive procédure, indique que les autorités nationales mettent en oeuvre l'ensemble des moyens notamment en personnel, pour le traitement des procédures d'asile ;
- l'arrêté contesté a été pris en méconnaissance de l'article 31 du règlement Dublin III dès lors que les autorités françaises n'ont pas averti les autorités italiennes de son risque de captation par un réseau de prostitution à son retour en Italie ;
- l'arrêté contesté a été pris en méconnaissance de l'article 17 du règlement Dublin III et de l'article 53-1 de la Constitution française compte tenu du risque significatif pour elle de se retrouver prise dans un réseau de prostitution à son arrivée en Italie alors qu'elle a fui ce réseau pour présenter sa demande d'asile en France ;
- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, l'arrêté contesté a été pris en méconnaissance des stipulations combinées des articles 20.2 et 21.1 du règlement Dublin III dès lors que lorsque la France a demandé aux autorités italiennes de la prendre en charge, le délai prévu à l'article 21.1 du règlement Dublin III était expiré alors que l'Italie connaît une surcharge de demandes d'asiles liées à la crise en Méditerranée et une incapacité de faire face aux demandes d'asile ;
- le trafic d'êtres humains à l'arrivée de migrants en Italie, est dénoncé par de nombreux rapports, notamment celui établi par le GRETA (groupe d'experts pour la lutte contre le trafic d'êtres humains), qui relève du conseil de l'Europe ;
- l'Italie étant débordée par les demandes d'asile, si la France ne lui signale pas l'arrivée par le biais d'une réadmission, d'une personne comme MmeA..., cette dernière risque à son retour en Italie d'être enfermée dans un réseau de prostitution ; Mme A...est donc en droit de se prévaloir de l'article 31 du règlement relatif à l'obligation de protection des personnes vulnérables, le magistrat désigné du tribunal administratif de Toulouse ne pouvant à cet égard opposer l'absence de production d'un certificat médical.
Par un mémoire enregistré le 28 septembre 2017, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête de MmeA....
Le préfet s'en remet à ses observations présentées en première instance, et soutient en outre, que Mme A...ne peut contester la régularité de l'entretien individuel, même si la désignation de l'agent ayant réalisé l'entretien n'est pas précisée, le 5° de l'article 5 du règlement Dublin ne prévoyant pas que l'agent conduisant l'entretien soit nommément identifié ; en ce qui concerne l'information des demandeurs d'asile, aucune méconnaissance ne peut être retenue à l'encontre des décisions contestées, le guide et la brochure des demandeurs d'asile, ayant été remis à la requérante, dans une langue qu'elle comprend ; la requérante n'apporte pas la preuve de sa vulnérabilité ni du statut de victime allégués ; il n'est pas établi que comme elle le soutient, elle aurait été victime d'un réseau de traite humaine en Italie, ni que l'Italie serait défaillante dans l'examen des demandes d'asile ou dans l'accueil des demandeurs d'asile.
Par une décision du 17 août 2017, la clôture de l'instruction a été fixée au 3 octobre 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution, et notamment son article 53-1 ;
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
- le règlement CE n° 2725/2000 du Conseil du 11 décembre 2000 ;
- le règlement UE n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Pierre Bentolila a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. MmeA..., ressortissante nigériane, est entrée en France, selon ses déclarations, le 1er août 2016, en provenance de l'Italie. Elle s'est présentée le 9 août 2016 à l'unité locale de la croix rouge française de Toulouse, qui lui a délivré une convocation pour se présenter à la préfecture de la Haute-Garonne le 1er septembre 2016 en vue de présenter une demande d'asile. Par un arrêté du 10 mai 2017, le préfet de la Haute-Garonne a prononcé son transfert aux autorités italiennes, responsables de sa demande d'asile. Mme A...relève appel du jugement du 19 mai 2017 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de 1'application du présent règlement, et notamment :/ a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ;/ c) de l'entretien individuel en vertu de 1'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ;/ d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement / f) de 1'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l'article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5. / 3. La Commission rédige, au moyen d'actes d'exécution, une brochure commune (...), contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les Etats membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux Etats membres. (...) ".
3. D'une part, il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tout cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit, ou en cas d'analphabétisme, verbalement, et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus à l'article 4.1 de ce règlement. Eu égard à la nature de ces informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie.
4. Il ressort des pièces du dossier, que Mme A...s'est vue le 1er septembre 2016, remettre en anglais, langue qu'elle a indiqué comprendre, un exemplaire complet de la brochure d'" information générale sur la demande d'asile et le relevé d'empreintes " (guide A), Mme A... ayant apposé sa signature sur ce document. Contrairement à ce que la requérante soutient, cette première présentation en préfecture le 1er septembre 2016, a constitué en vertu de l'article 20 du règlement Dublin III le début de la procédure de demande d'asile, qui ne saurait être constitué par sa présentation à l'unité locale de la Croix-Rouge française de Toulouse le 9 août 2016. Lors d'une seconde convocation en préfecture le 16 novembre 2016, comme l'indique le courrier du 16 novembre 2016 rédigé en anglais comme en français et le compte-rendu d'entretien du 16 novembre 2016, que MmeA..., aidée d'un interprète, a contresignés, l'intéressée s'est vue remettre un exemplaire complet de la brochure d'information pour les demandeurs d'asile dans le cadre de la procédure Dublin (guide B). Si la requérante soutient que la procédure est irrégulière, faute d'avoir été complète dès sa première présentation en préfecture le 1er septembre 2016, les informations données à l'intéressée successivement lors des convocations en préfecture les 1er septembre et 16 novembre 2016 ont des finalités différentes, dès lors que l'information du 1er septembre 2016 concerne l'information générale des demandeurs d'asile en début de procédure alors que l'information donnée le 16 novembre 2016, à MmeA..., s'inscrit dans les démarches engagées par le préfet auprès des autorités italiennes, en vue de la réadmission de Mme A...en Italie. Il en résulte que le moyen invoqué par Mme A... selon lequel elle n'aurait pas été rendue destinataire de l'ensemble des informations dans une langue qu'elle comprend requises par l'article 4.1 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil ne peut qu'être écarté comme manquant en fait.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. (...)5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national ".
6. Il ressort des pièces du dossier que, le 16 novembre 2016, Mme A...a été reçue dans les locaux de la préfecture de la Haute-Garonne afin de bénéficier de l'entretien individuel requis par les dispositions précitées, entretien au cours duquel elle a pu présenter tous les éléments utiles à l'appui de sa demande d'asile. Le document d'entretien individuel mentionne que l'entretien a été fait en anglais, langue que l'intéressée a déclaré elle-même lire et comprendre. La requérante soutient qu'il n'est pas établi que l'agent qui a mené l'entretien individuel soit un agent de la préfecture ni qu'il soit regardé au sens des dispositions précitées, comme se trouvant qualifié en vertu du droit national, pour mener des entretiens en vue de déterminer l'état membre responsable de sa demande d'asile. Toutefois, le compte rendu d'entretien porte la signature de l'agent qui a procédé à sa notification et la circonstance que ne soient pas mentionnés les nom et prénom de l'agent est insuffisante pour considérer que l'entretien n'a pas été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national.
7. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté, la requérante ne pouvant pas utilement invoquer la circonstance selon laquelle aucune disposition n'a été prise en droit national pour l'application de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors que les règlements communautaires sont d'application directe et que l'article 5 du règlement est suffisamment précis et ne nécessitait pas de dispositions supplémentaires en droit national. Par ailleurs en tout état de cause, le moyen invoqué sur le fondement de l'article 4 de la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 selon lequel les autorités nationales mettent en oeuvre l'ensemble des moyens notamment en personnel, pour le traitement des procédures d'asile doit être écarté comme inopérant, dès lors que cette directive a fait l'objet d'une transposition en droit interne par la loi n° 2015-925 du 29 juillet 2015.
8. En troisième lieu, la requérante invoque un manquement à l'article 31 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 selon lequel il appartient à l'Etat membre procédant au transfert d'un demandeur d'asile de fournir à l'Etat responsable de l'examen de cette demande les informations indispensables à la protection des droits de la personne à transférer. Toutefois, l'article 31 du règlement (UE) n° 604/2013 est relatif à l'" échange d'informations pertinentes avant l'exécution d'un transfert " et qu'ainsi que l'a estimé le premier juge, de telles dispositions, qui concernent l'exécution de la mesure de remise d'un demandeur d'asile aux autorités de l'Etat membre responsable de l'examen de la demande d'asile, sont en conséquence sans incidence sur la légalité de la décision ordonnant la remise de l'intéressé auxdites autorités. En tout état de cause, aucun document probant n'ayant été produit par Mme A...auprès du préfet de la Haute-Garonne quant au risque encouru en cas de retour en Italie de se trouver enfermée dans un réseau de prostitution, le préfet n'avait aucune information particulière à communiquer à cet égard aux autorités italiennes.
9. En quatrième lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013/UE du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (...) 2. L'Etat membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'Etat membre responsable, ou l'Etat membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre Etat membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre Etat membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. (....) ".
10. Si la mise en oeuvre par les autorités françaises de l'article 17 doit être assurée à la lumière des exigences définies par le second alinéa de l'article 53-1 de la Constitution, selon lequel : " les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif ", la faculté laissée à chaque Etat membre, par les dispositions de l'article 17 du règlement n° 604/2013, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile concernés.
11. Mme A...soutient, d'une part, que les autorités italiennes, débordées par l'afflux de migrants, ne sont pas en mesure d'accorder aux demandeurs d'asile des conditions d'accueil satisfaisantes leur permettant de bénéficier de l'ensemble des garanties prévues par cette procédure. Toutefois, l'Italie est un Etat membre de l'Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il doit alors être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d'asile dans cet Etat membre est conforme aux exigences de ces deux conventions internationales. Si cette présomption est réfragable lorsque qu'il y a lieu de craindre qu'il existe des défaillances systémiques de la procédure d'asile et des conditions d'accueil des demandeurs d'asile dans l'Etat membre responsable, impliquant un traitement inhumain ou dégradant, la requérante qui se borne à soutenir qu'elle craint être victime d'un réseau de traite humaine qui oeuvre en Italie et à produire des documents généraux et impersonnels relatifs à la situation migratoire en Italie n'établit pas l'existence de telles défaillances en Italie qui constitueraient des motifs sérieux et avérés de croire que sa demande d'asile ne serait pas traitée par les autorités italiennes dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. Dès lors le moyen tiré de la violation de l'article 17 du règlement " Dublin III " et de l'article 53-1 de la Constitution doit être écarté comme manquant en fait.
12. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l'article 20 du règlement susvisé n°604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Le processus de détermination de l'Etat membre responsable commence dès qu'une demande de protection internationale est introduite pour la première fois auprès d'un Etat membre. 2. Une demande de protection internationale est réputée introduite à partir du moment où un formulaire présenté par le demandeur ou un procès-verbal dressé par les autorités est parvenu aux autorités compétentes de l'Etat concerné (...) ". Selon l'article 21 du même règlement : " 1. L'État membre auprès duquel une demande de protection internationale a été introduite et qui estime qu'un autre État membre est responsable de l'examen de cette demande peut, dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans un délai de trois mois à compter de la date de l'introduction de la demande au sens de l'article 20, paragraphe 2, requérir cet autre État membre aux fins de prise en charge du demandeur (...) ". Aux termes de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l'asile se présente en personne à l'autorité administrative compétente, qui enregistre sa demande et procède à la détermination de l'Etat responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 (...) L'enregistrement a lieu au plus tard trois jours ouvrés après la présentation de la demande à l'autorité administrative compétente, sans condition préalable de domiciliation (...) Lorsque l'enregistrement de sa demande d'asile a été effectué, l'étranger se voit remettre une attestation de demande d'asile (...) ".
13. Il résulte de ces dispositions que le point de départ du délai de trois mois de demande par un Etat, de reprise en charge d'un demandeur d'asile, par un autre Etat, est constitué par l'enregistrement par les autorités compétentes de l'Etat membre concerné du formulaire de demande d'asile présenté par l'intéressé. S'il ressort des pièces du dossier que Mme A...a manifesté sa volonté de demander l'asile en se présentant auprès de l'unité locale de la Croix-Rouge française de Toulouse le 9 août 2016, le point de départ du délai de trois mois est intervenu contrairement à ce que Mme A...soutient, non à sa présentation auprès de l'unité locale de la Croix-Rouge française de Toulouse le 9 août 2016, mais lors de sa présentation le 1er septembre 2016 à la préfecture de la Haute-Garonne. Ainsi, le délai de trois mois de demande de prise en charge par un autre Etat, n'a, au sens des dispositions précitées commencé à courir qu'à compter du 1er septembre 2016. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la demande de prise en charge adressée par le préfet de la Haute-Garonne aux autorités italiennes le 21 novembre 2016, était tardive au regard des dispositions de l'article 21.1 du règlement (UE) n° 604/2013/UE du 26 juin 2013.
14. Il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'injonction et celle présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, être accueillies.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B...D...A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...D...A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l'audience du 30 octobre 2017, à laquelle siégeaient :
M. Pierre Larroumec, président,
M. Gil Cornevaux, président-assesseur,
M. Pierre Bentolila, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 27 novembre 2017.
Le rapporteur,
Pierre BentolilaLe président,
Pierre LarroumecLe greffier,
Cindy Virin La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition certifiée conforme.
Le greffier,
Cindy Virin
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N° 17BX02607