Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 10 août 2017, MmeC..., représentée par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 18 juillet 2017 ;
2°) d'annuler l'arrêté précité du préfet de la Haute-Garonne du 16 mars 2017 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, le cas échéant par dérogation, justifiée par la nécessité liée au déroulement des études jusqu'aux résultats de l'année universitaire 2016-2017 ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la légalité externe :
- le refus de séjour est insuffisamment motivé en fait, notamment au regard de ses succès universitaires, en particulier au titre de l'année 2016-2017 ; il en va de même de la mesure d'éloignement ; l'arrêté est également insuffisamment motivé quant aux raisons ayant conduit l'administration à ne pas lui accorder un délai de départ volontaire supérieur à trente jours ; sur ce point, aucun élément de fait ne vient étayer la décision prise ;
- les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire sont intervenues à l'issue d'une procédure irrégulière, en raison de la méconnaissance de son droit à être entendue, notamment en préalable à l'édiction de l'avis émis le 2 février 2017 par la direction régionale des entreprises, de la concurrence de la consommation, du travail et de l'emploi ; elle a ainsi été privée d'une garantie, cette irrégularité étant en outre susceptible d'avoir exercé une influence sur le sens des décisions prises par le préfet ;
En ce qui concerne la légalité interne :
- les décisions de refus de séjour et d'éloignement sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation s'agissant du renouvellement de son titre étudiant ; en effet, n'ont pas été pris en compte ses succès universitaires partiels ; ces succès partiels établissent le caractère réel et sérieux de ses études ; le jugement est, de ce point de vue, entaché d'une contradiction de motifs ; en outre, elle a de grandes chances de valider sa licence d'administration économique et sociale au titre de l'année 2016-2017 ;
- les décisions de refus de séjour et d'éloignement sont également entachées d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article R. 5221-20 du code du travail, s'agissant de sa demande de changement de statut en statut salarié ; le poste de responsable de magasin qui lui a été proposé est en adéquation avec sa formation et ses diplômes ; le contrat à durée déterminée qu'elle avait avec cette société a été transformé en contrat à durée indéterminée ; contrairement à ce qu'a relevé le tribunal, elle conteste l'avis de la direction régionale des entreprises, de la concurrence de la consommation, du travail et de l'emploi qui a estimé que ce poste nécessite une formation bac + 2 et qu'elle ne justifiait pas de l'adéquation entre sa qualification et cet emploi ; en outre, le préfet n'a pas tenu compte de son expérience professionnelle ; il s'est ainsi abstenu de tout examen effectif de ses aptitudes professionnelles pour occuper ce poste de responsable de magasin ; en tout état de cause, il appartient au seul employeur de juger des capacités d'un salarié à occuper un poste.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2017, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme C...ne sont pas fondés.
Par une ordonnance en date du 10 octobre 2017, la clôture de l'instruction a été reportée au 20 octobre 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code du travail ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Florence Rey-Gabriac a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A...C..., de nationalité mauricienne, née en 1993 à Curepipe, est entrée sur le territoire français le 18 août 2011 sous couvert d'un visa de long séjour " étudiant ". Elle a bénéficié, à compter du 1er octobre 2012, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " régulièrement renouvelée jusqu'au 30 septembre 2016. Elle a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour puis un changement de statut et d'admission au séjour en qualité de salariée. Par l'arrêté contesté du 16 mars 2017, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de délivrer un titre de séjour à l'intéressée, que ce soit en tant qu'étudiante ou en tant que salariée, et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixé l'Ile Maurice comme le pays à destination vers lequel elle pourrait être reconduite. Mme C... fait appel du jugement du tribunal administratif de Toulouse du 18 juillet 2017, qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne le refus de séjour :
2. En premier lieu, la décision par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a rejeté la demande de titre de séjour de MmeC..., énonce l'ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. En particulier, les considérations de fait sont suffisamment développées pour mettre utilement en mesure Mme C...de discuter les motifs de cette décision et permettre au juge de vérifier que l'administration préfectorale a procédé à un examen de la situation particulière de l'intéressée au regard des stipulations et des dispositions législatives et réglementaires applicables. Par suite, si l'intéressée fait valoir que ses résultats universitaires de l'année 2016-2017 ne seraient pas mentionnés, le préfet, qui n'était pas tenu à l'exhaustivité, alors au surplus que cette année universitaire était encore en cours à la date d'édiction de son arrêté, a suffisamment motivé les raisons de son refus au regard des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration.
3. En deuxième lieu, comme l'ont déjà relevé les premiers juges par un motif qu'il y a lieu d'adopter : " si le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union Européenne, n'est pas inopérant à l'encontre d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire, ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts ; qu'il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause ; que l'étranger qui sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour ne saurait ignorer, en raison même de l'accomplissement de cette démarche, qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, qu'il pourra, en cas de refus, faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; qu'il est, par ailleurs, conduit à l'occasion du dépôt de sa demande, qui doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle en préfecture, à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande ; qu'il est également loisible à l'étranger, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire ou élément nouveau ; que le droit de l'intéressé d'être entendu avant que n'intervienne le refus de titre de séjour est ainsi assuré par la procédure prévue et il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en l'espèce, Mme C...n'aurait pas eu, au cours de l'instruction de sa demande, la possibilité de faire état de tous éléments pertinents relatifs à sa situation personnelle et susceptibles d'influer sur le sens de la décision se prononçant sur cette demande ; qu'en particulier, elle n'établit ni même n'allègue avoir sollicité, en vain, un entretien avec les services préfectoraux ou avoir été empêchée de faire valoir ses observations ". Dans ces conditions, c'est à bon droit que le tribunal administratif a considéré que les moyens tirés de la méconnaissance du droit d'être entendu et de la procédure contradictoire ne pouvaient qu'être écartés.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant " (...) ". Le renouvellement de la carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " est subordonné, notamment, à la justification par le bénéficiaire de la réalité et du sérieux des études qu'il a déclaré accomplir.
5. Si MmeC..., qui séjourne en France depuis 2011 en qualité d'étudiante, fait valoir qu'elle a validé la première année de licence d'administration économique et sociale au terme de l'année universitaire 2013/2014, il est constant qu'elle n'a validé aucun des semestres de la deuxième année de licence pour l'obtention de laquelle elle était inscrite à l'université de Toulouse I Capitole au titre de l'année universitaire 2014/2015 puis de l'année universitaire 2015/2016. En outre, elle ne fait état d'aucune circonstance particulière de nature à justifier de l'absence de résultat constaté pendant deux années universitaires consécutives à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, même si la requérante fait valoir qu'elle a " de grandes chances " de valider sa licence d'administration économique et sociale, c'est à juste titre que les premiers juges ont estimé que, quelles que puissent être les notes que Mme C... ait obtenues en " analyse financière " ou en " sciences économiques " au titre de l'année universitaire 2016-2017 et son assiduité aux cours, le préfet de la Haute-Garonne avait pu, sans erreur d'appréciation, estimer qu'elle ne justifiait pas, à la date de l'arrêté contesté, de la réalité et du sérieux de ses études.
6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une carte de séjour temporaire, d'une durée maximale d'un an, autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée à l'étranger : 1° Pour l'exercice d'une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée, dans les conditions prévues à l'article L. 5221-2 du code du travail. Elle porte la mention " salarié " (...) L'étranger se voit délivrer l'une des cartes prévues aux 1° ou 2° du présent article sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement de l'article L. 5221-2 du code du travail lorsque sa demande concerne un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives. ". Aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail ". Aux termes, enfin, de l'article R. 5221-20 de ce code : " Pour accorder ou refuser l'une des autorisations de travail mentionnées à l'article R. 5221-11, le préfet prend en compte les éléments d'appréciation suivants : / 1° La situation de l'emploi dans la profession et dans la zone géographique pour lesquelles la demande est formulée, compte tenu des spécificités requises pour le poste de travail considéré, et les recherches déjà accomplies par l'employeur auprès des organismes concourant au service public de l'emploi pour recruter un candidat déjà présent sur le marché du travail ; / 2° L'adéquation entre la qualification, l'expérience, les diplômes ou titres de l'étranger et les caractéristiques de l'emploi auquel il postule ; / Lorsque la demande concerne un étudiant ayant achevé son cursus sur le territoire français cet élément s'apprécie au regard des seules études suivies et seuls diplômes obtenus en France(...) ".
7. Il ressort des pièces du dossier que Mme C...a demandé un changement de statut en vue d'occuper un emploi de responsable magasin au sein de la Sarl Gelatonino Festival à Toulouse, pour lequel une demande d'autorisation de travail a été établie le 30 novembre 2016. Pour refuser cette demande, le préfet de la Haute-Garonne s'est notamment fondé sur l'avis défavorable de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE), sur la situation de l'emploi et sur la circonstance que Mme C...ne justifiait ni du diplôme nécessaire ni de l'expérience requise pour occuper le poste. Si la requérante soutient que, contrairement à ce que relève le préfet dans sa décision, le poste qui lui est proposé en contrat à durée indéterminée est justifié par la création prochaine de deux points de vente à Toulouse, elle ne conteste pas que la Sarl Gelatonino Festival n'a pas déposé d'offre d'emploi correspondant à ce poste alors que la situation de l'emploi dans ce domaine se caractérise, dans le département de la Haute-Garonne, par 707 demandeurs d'emploi pour 83 postes offerts. L'intéressée conteste par ailleurs l'avis de la DIRECCTE, en ce qu'il estime que le poste de responsable de magasin requiert une formation diplômante de niveau bac+2 et qu'elle ne justifie pas de l'adéquation entre sa qualification et l'emploi auquel elle postule. Cependant, en tout état de cause, les autres motifs sur lesquels le préfet s'est fondé pour opposer le refus contesté, à savoir le fait que la demande d'autorisation de travail ne comportait aucun justificatif de recherche de candidats alors que le marché de l'emploi était tendu dans ce secteur en Haute Garonne, que le poste proposé était déjà occupé par une personne en CDI depuis quatre ans en congé maladie et que l'expérience professionnelle dont se prévalait l'intéressée était seulement d'avoir travaillé dans cette société en CDD à temps partiel de mai à septembre 2015 sur un poste de vendeuse tout en poursuivant ses études, suffisaient à eux seuls à fonder le refus. Enfin, si Mme C...se prévaut d'une promesse d'embauche de la société Altitude datée de mai 2017 pour un autre poste de responsable de magasin, qui serait en adéquation avec sa formation et ses acquis professionnels, cette promesse, en tout état de cause, est postérieure à la décision attaquée et n'a pas été soumise à l'avis de la DIRECCTE. Dans ces conditions, Mme C...n'est pas fondée à soutenir que le préfet de la Haute-Garonne, qui a examiné l'aptitude de l'intéressée pour occuper le poste proposé, aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en rejetant sa demande de changement de statut.
8. En dernier lieu, il ne ressort pas de la motivation des deux refus contestés que le préfet se serait abstenu de se livrer à un examen attentif des résultats universitaires de Mme C... ainsi que de ses acquis et aptitudes professionnels.
En ce qui concerne la mesure d'éloignement :
9. En premier lieu, en vertu des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour lorsque, notamment, un refus de délivrance d'un titre de séjour a été opposé à l'étrange. La décision de refus de titre de séjour comporte, ainsi qu'il a été dit au point 2, l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et vise les dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui permettent d'assortir le refus de titre de séjour d'une obligation de quitter le territoire français. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision faisant obligation au requérant de quitter le territoire français est insuffisamment motivée doit être écarté.
10. En second lieu, les moyens tirés de ce que le préfet, en décidant de faire obligation à Mme C...de quitter le territoire français, aurait méconnu son droit d'être entendue et commis une erreur d'appréciation en ce qui concerne ses études et une erreur manifeste d'appréciation en ce qui concerne sa demande d'autorisation de travail, doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux qui ont été précédemment exposés aux points 3, 5 et 7 du présent arrêt.
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
11. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " II. Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours (...) ".
12. Ces dispositions n'imposent pas au préfet de motiver spécifiquement l'octroi du délai de départ volontaire quand celui-ci correspond à la durée légale fixée à trente jours et que l'étranger n'a présenté, comme en l'espèce, aucune demande afin d'obtenir un délai supérieur. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision fixant le délai de départ volontaire doit être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
14. Le présent arrêt rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme C.... Par suite, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent être accueillies.
Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
15. Ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande Mme C...sur ce fondement.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l'audience du 30 octobre 2017 à laquelle siégeaient :
M. Pierre Larroumec, président,
M. Gil Cornevaux, président-assesseur,
Mme Florence Rey-Gabriac, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 27 novembre 2017.
Le rapporteur,
Florence Rey-GabriacLe président,
Pierre Larroumec
Le greffier,
Cindy Virin
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition certifiée conforme.
Le greffier,
Cindy Virin
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N°17BX02769