Par une requête, enregistrée le 11 janvier 2017, MmeA..., représentée par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes du 7 octobre 2016 ;
2°) d'annuler les arrêtés du préfet de Maine-et-Loire du 4 octobre 2016 portant réadmission vers les Pays-Bas et assignation à résidence ;
3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de l'admettre au séjour en qualité de demandeur d'asile, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
en ce qui concerne la décision de remise aux autorités néerlandaises :
- elle n'est pas suffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut de base légale quant au critère de détermination de l'Etat responsable ;
- elle méconnaît l'article L. 111-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 26 du règlement Dublin III ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen du risque par ricochet et des garanties en cas de transfert vers les Pays Bas et méconnaît ainsi l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle ne justifie pas de la non application de l'article 17 du règlement Dublin III ;
en ce qui concerne la décision d'assignation à résidence :
- elle est illégale à raison de l'illégalité de la décision portant réadmission vers les Pays Bas ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 562-2 et R. 561-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2017, le préfet de Maine-et-Loire conclut, à titre principal, au non lieu à statuer sur la requête et, à titre subsidiaire, à son rejet au fond.
Il soutient que :
- le délai de six mois depuis l'accord de réadmission des autorités néerlandaises est expiré, de sorte que la demande d'asile de Mme A...relève désormais de la responsabilité de la France et qu'une attestation de demandeur d'asile en procédure normale lui a été remise le 25 avril 2017 ;
- les moyens soulevés par Mme A...ne sont pas fondés.
Mme A...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 décembre 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n°603/2013 du Parlement européen et du Conseil en date du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil en date du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Rimeu.
1. Considérant que MmeA..., ressortissante érythréenne, est entrée en France et a déposé une demande d'admission au séjour au titre de l'asile auprès des services de la préfecture de Maine-et-Loire le 29 août 2016 ; que la consultation du fichier Eurodac ayant révélé qu'elle avait déjà demandé l'asile au Pays-Bas le 20 juillet 2014, le préfet de Maine-et-Loire a sollicité de ces autorités sa reprise en charge ; qu'après un accord intervenu le 16 septembre 2016, le préfet de Maine-et-Loire a, par deux arrêtés du 4 octobre 2016, décidé, d'une part de remettre Mme A...aux autorités néerlandaises, et d'autre part de l'assigner à résidence ; que Mme A...relève appel du jugement du 7 octobre 2016 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces deux arrêtés ;
Sur les conclusions à fin d'annulation ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 3 du règlement n°604/2013 susvisé : " 1. Les Etats membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande d'asile est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable (...) " ; qu'aux termes de l'article 21.1 du même règlement : " L'État membre auprès duquel une demande de protection internationale a été introduite et qui estime qu'un autre État membre est responsable de l'examen de cette demande peut (...) requérir cet autre État membre aux fins de prise en charge du demandeur " ; qu'aux termes de l'article 29.1 du même texte : " Le transfert du demandeur (...) de l'État membre requérant vers l'État membre responsable s'effectue (...) au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par un autre État membre de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée (...) " ; qu'aux termes de l'article 29.2 du même texte : " Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'État membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'État membre requérant. (...)" ;
3. Considérant que l'arrêté du 4 octobre 2016 portant remise de Mme A...aux autorités néerlandaises n'a fait l'objet d'aucun commencement d'exécution et que l'intéressée continue à demeurer sur le territoire français postérieurement à l'expiration du délai de six mois couru à compter de l'acceptation de reprise en charge des autorités néerlandaises du 16 septembre 2016, alors même que ce délai a été interrompu jusqu'à l'intervention du jugement du tribunal administratif ; que le préfet de Maine-et-Loire indique que ce délai n'a pas été prolongé ; que dans ces conditions, en application des dispositions précitées de l'article 29.2 du règlement n° 604/2013, les Pays Bas sont libérés de leur obligation de reprise en charge de Mme A...et la responsabilité de l'examen de la demande d'asile de cette dernière est transférée à la France ; qu'une attestation de demandeur d'asile en procédure normale lui a d'ailleurs été délivrée le 25 avril 2017 ; qu'il suit de là que les conclusions de Mme A...tendant à l'annulation du jugement du 7 octobre 2016 et des arrêtés du préfet de Maine-et-Loire du 4 octobre 2016 sont devenues sans objet ; qu'il n'y a pas lieu d'y statuer ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
4. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit, Mme A...s'est vue remettre le 25 avril 2017 une attestation de demandeur d'asile en procédure normale ; qu'il n'y a donc plus lieu de statuer sur ses conclusions à fin d'injonction ;
Sur les conclusions tendant à l'application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative :
5. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme demandée par Mme A...au profit de son avocat ;
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de MmeA....
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Une copie en sera transmise pour information au préfet de Maine-et-Loire.
Délibéré après l'audience du 7 novembre 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- Mme Tiger Winterhalter, président assesseur,
- Mme Rimeu, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 24 novembre 2017.
Le rapporteur,
S. RIMEU
Le président,
L. LAINÉ
Le greffier,
V. DESBOUILLONS
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°17NT001192