Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 mai 2016 et le 24 janvier 2017, l'association de sauvegarde du Pays de Jalognes et les autres requérants, représentés par MeL..., demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 29 mars 2016 ;
2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 25 février 2015 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat, ainsi qu'à la charge de la société Centrale Eolienne Chanteraine, une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
L'association de sauvegarde du Pays de Jalognes et les autres requérants soutiennent que :
- le jugement attaqué est entaché d'irrégularité en tant qu'il est insuffisamment motivé ;
- le tribunal administratif n'a pas entièrement statué sur le moyen d'annulation tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 511-1 et L. 512-1 du code de l'environnement en omettant d'examiner la branche du moyen relative au site patrimonial protégé du Val de Loire ;
- le tribunal a écarté à tort le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'avis émis par le commissaire-enquêteur ;
- le commissaire-enquêteur ne pouvait pas se limiter à reprendre à son compte l'ensemble des avis et opinions exprimées par les personnes publiques associées pendant l'enquête publique sans les confronter aux remarques et observations du public ;
- le commissaire-enquêteur n'a pas expliqué pour quelles raisons il avait émis un avis favorable au projet ;
- le tribunal a écarté à tort le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 511-1 et L. 512-1 du code de l'environnement ;
- le tribunal administratif n'a pas exactement qualifié les faits de l'espèce en jugeant que le parc éolien litigieux n'emportait qu'une atteinte limitée au site de La Charité sur Loire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 janvier 2017, la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer conclut au rejet de la requête.
La ministre fait valoir qu'aucun des moyens d'annulation soulevés par les requérants n'est fondé.
Par des mémoires enregistrés le 9 janvier et le 28 février 2017, la société Centrale Eolienne Chanteraine, représentée par MeE..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société fait valoir que les requérants sont dépourvus d'intérêt à agir, leur requête étant de ce fait irrecevable et qu'aucun des moyens d'annulation soulevés n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Mony,
- les conclusions de M. Durup de Baleine, rapporteur public,
- et les observations de MeQ..., substituant MeL..., représentant l'association de sauvegarde du pays de Jalognes et les autres requérants, et de MeP..., substituant MeE..., représentant la société Centrale Eolienne Chanteraine.
1. Considérant que l'association de sauvegarde du Pays de Jalognes, l'association de sauvegarde du Pays de Lugny-Champagne et de ses alentours, M. et MmeD..., M. et Mme T..., M.B..., M.C..., M.O..., Mme H...F...et Mme A...F...relèvent régulièrement appel du jugement en date du 29 mars 2016 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande d'annulation de l'arrêté du 25 février 2015 par lequel le préfet de la Région Centre-Val de Loire a délivré à la société Centrale Eolienne Chanteraine, dans le cadre de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement, une autorisation d'exploiter un parc éolien composé de trois aérogénérateurs et d'un poste de livraison électrique sur le territoire de la commune de Charentonnay ;
Sur l'intérêt à agir des requérants :
2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les associations " Sauvegarde du Pays de Jalognes " et " Sauvegarde du Pays de Lugny-Champagne et de ses environs " justifient chacune, par leur objet statutaire, d'un intérêt à agir à l'encontre de la décision attaquée ; que, s'agissant des différentes personnes physiques également requérantes, ces dernières sont toutes domiciliées soit à Charentonnay, à proximité immédiate du parc éolien litigieux, comme M. et MmeD..., soit sur le territoire de la commune voisine de Lugny-Champagne, à une distance variant entre 1,1 km et 4,1 km, où le parc éolien sera fortement visible, ainsi que l'indique d'ailleurs l'étude paysagère réalisée à la demande du pétitionnaire figurant au dossier de demande de permis de construire, cette étude ayant fixé à 5 kms la limite les limites d'une " perception forte " du projet ; que ni le ministre ni le pétitionnaire ne fournissent d'élément de nature à apporte un commencement de preuve de ce que, en dépit de cette proximité, les intéressés n'auraient qu'une perception limitée du projet litigieux, lequel est composé de trois machines ayant une hauteur totale de 150 mètres pales comprises ; que l'ensemble des requérants doit ainsi être regardé comme disposant d'un intérêt suffisant l'autorisant à contester la légalité du projet litigieux ;
Sur les conclusions en annulation
3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'environnement : " Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publiques ou privées, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, soit pour l'utilisation rationnelle de l'énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique (...) " qu'aux termes de l'article L. 512-1 de ce même code : " Sont soumises à autorisation préfectorale les installations qui présentent de graves dangers ou inconvénients pour les intérêts visés à l'article L. 511-1. L'autorisation ne peut être accordée que si ces dangers ou inconvénients peuvent être prévenus par des mesures que spécifie l'arrêté préfectoral (...) La délivrance de l'autorisation, pour ces installations, peut être subordonnée notamment à leur éloignement des habitations, immeubles habituellement occupés par des tiers, établissements recevant du public, cours d'eau, voies de communication, captages d'eau, zones fréquentées par le public, zones de loisir, zones présentant un intérêt naturel particulier ou ayant un caractère particulièrement sensible ou des zones destinées à l'habitation par des documents d'urbanisme opposables aux tiers (...) " ;
4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le parc éolien litigieux est composé de trois aérogénérateurs d'une hauteur de 150 mètres pales comprises et d'un poste de livraison électrique situé sur le territoire de la commune de Charentonnay, sur une ligne d'orientation générale Nord-Sud, à 12 kilomètres à l'Ouest de La Charité sur Loire ; que cette commune située en bordure de Loire constitue un site remarquable, comportant notamment différents monuments historiques de très grand intérêt, en particulier l'église prieurale romane Sainte Croix Notre Dame, classée à l'inventaire des monuments historiques dès 1840, et occupant une place éminente sur les chemins de Compostelle, qui ont justifié son classement au patrimoine mondial de l'Unesco en 1998 ; que les extrémité des mats, de même que les pales de trois éoliennes, seront visibles, à l'Ouest depuis La Charité sur Loire, en particulier depuis les remparts de la ville, également classés monument historique ; que , compte tenu de l'intérêt patrimonial majeur du site, cette situation de covisibilité, même si la perception des éoliennes en serait partielle et atténuée du fait de la distance, est de nature à porter une atteinte excessive à un site présentant un caractère particulièrement sensible ; que, dès lors, l'autorisation sollicitée ne pouvait être valablement délivrée au regard des articles L. 511-1 et L. 512-1 du code de l'environnement ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'association de sauvegarde du Pays de Jalognes et les autres requérants sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande ;
Sur les conclusions en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'association de sauvegarde du Pays de Jalognes et les autres requérants versent à la SAS Centrale Eolienne Chanteraine la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas davantage lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat ainsi que de la SAS Centrale Eolienne Chanteraine la somme réclamée au même titre par les requérants ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1502710 du 29 mars 2016 du tribunal administratif d'Orléans et l'arrêté du 25 février 2015 du préfet de la région Centre-Val de Loire sont annulés.
Article 2 : Le surplus des conclusions de l'association de sauvegarde du Pays de Jalognes et autres est rejeté.
Article 3 : Les conclusions de la société Centrale Eolienne Chanteraine en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'association de sauvegarde du Pays de Jalognes, à l'association de sauvegarde du Pays de Lugny-Champagne et ses alentours, à M. et Mme K... et S... T..., à M. et Mme J... D..., à M. I... B..., à M. N... C..., à M. M...O..., à Mme H...G..., à MmeA... G..., au ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire et à la Société Centrale Eolienne Chanteraine.
Une copie sera transmise au préfet de la région Centre-Val de Loire.
Délibéré après l'audience du 3 novembre 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Lenoir, président de chambre,
- M. Francfort, président-assesseur,
- M. Mony, premier conseiller.
Lu en audience publique le 24 novembre 2017.
Le rapporteur,
A. MONY
Le président,
H. LENOIR Le greffier,
F. PERSEHAYE
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de la Transition écologique et solidaire en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16NT01772