Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 2 août 2017, MmeB..., représenté par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Pau du 30 mai 2017 ;
2°) d'annuler l'arrêté précité du préfet des Landes du 16 janvier 2017 ;
3°) d'enjoindre au préfet des Landes de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard et à défaut de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreintes ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne le refus de séjour :
- il est entaché d'une incompétence de son signataire, dès lors qu'il est constant que les personnes précédant le signataire de l'acte dans la chaîne des délégations de signature n'étaient ni empêchées ni absentes à la date à laquelle la mesure a été prise ;
- il est insuffisamment motivé en fait, car il ne prend pas en compte sa situation, notamment en ce qui concerne l'état de santé de son époux et sa vie familiale ;
- cela démontre un défaut d'examen approfondi de sa situation ;
- le refus de séjour est entaché d'une erreur de fait, dès lors qu'il mentionne que deux de ses quatre enfants vivent hors de France, alors que trois d'entre eux y vivent ; au regard de la dépendance totale de son époux vis-à-vis de ses proches, cette erreur est substantielle ;
- le refus de séjour viole les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; de ce point de vue, le préfet n'a pas pris en compte l'état de santé de son époux ; le refus qui lui a été opposé porte une atteinte disproportionnée à sa vie familiale ; elle est en France avec son mari depuis plus de six ans, ils vivent au domicile de l'un de leurs fils ; trois de leurs quatre enfants résident en France ; ceux-ci y travaillent et ont eux-mêmes des enfants ; sa vie privée et familiale est ainsi désormais située en France, où elle vit entourée de ses enfants et petits-enfants ; elle ne peut donc, à son âge, reconstituer sa propre cellule familiale en Arménie, puisqu'elle se trouve être en France ;
- le préfet a donc commis une erreur manifeste dans les conséquences de sa décision sur l'appréciation de sa situation ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- elle est également entachée de l'incompétence de son signataire ;
- elle est privée de base légale du fait de l'illégalité du refus de séjour ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne le pays de renvoi :
-cette décision doit être annulée par voie de conséquence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2017, le préfet des Landes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B...ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 26 septembre 2017, la clôture de l'instruction a été reportée au 16 octobre 2017.
Par une décision du 12 juillet 2017, Mme B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 pris pour son application ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile;
- le code des relations entre l'administration et le public ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Florence Rey-Gabriac a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C... D...épouseB..., ressortissante arménienne, née en 1952, est entrée en France le 7 juin 2011, en compagnie de son époux et de deux de leurs quatre enfants majeurs. Leurs demandes d'asile, formées le 4 juillet 2011, ont été rejetées, le 9 août 2012, par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis par la Cour nationale du droit d'asile, le 22 mars 2013. L'intéressée s'est ensuite maintenue irrégulièrement sur le territoire. Le préfet des Landes a pris, le 16 janvier 2017, un arrêté lui refusant le séjour au titre de l'asile et a assorti ce refus d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours ainsi que d'une décision fixant le pays de renvoi. Le même jour, il a pris un arrêté refusant également un titre de séjour à son époux, assorti d'une mesure d'éloignement et fixant le pays de renvoi. Mme B...fait appel du jugement du tribunal administratif de Pau n° 1700699 du 30 mai 2017 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 janvier 2017 la concernant.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la compétence du signataire des décisions contenues dans l'arrêté du 16 janvier 2017 :
2. Mme B...fait valoir que l'arrêté contesté est entaché d'incompétence de son signataire dès lors que les personnes le précédant dans la chaîne des délégations de signature n'étaient ni empêchées ni absentes à la date à laquelle la mesure a été prise. Toutefois, ainsi que l'a relevé le tribunal administratif, l'arrêté contesté a été signé par M. Salomon, secrétaire général de la préfecture, qui, aux termes d'un arrêté du 27 juin 2016 du préfet des Landes, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 1 de la préfecture en date du 29 juin 2016, a reçu délégation de signature à l'effet de signer, en vertu de l'article 1er de cet arrêté, " tous actes, arrêtés, décisions et circulaires relevant des attributions de l'État dans le département des Landes (...) ". Les décisions relatives aux attributions de l'État dans le département comprenant, sauf s'il en est disposé autrement par l'arrêté portant délégation de signature, les décisions préfectorales en matière de police des étrangers, ces dispositions donnaient ainsi compétence à M. Salomon pour signer l'arrêté contesté du 16 janvier 2017. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (...) ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".
4. L'arrêté litigieux comporte l'exposé des motifs de fait et de droit sur lesquels il est fondé. En particulier, il fait référence aux circonstances de fait propres à la situation de Mme B.... A ce titre, il précise notamment que l'intéressée est entrée irrégulièrement en France le 7 juin 2011, que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis par la Cour nationale du droit d'asile. Il mentionne également que son conjoint fait lui aussi l'objet d'un refus de séjour assorti d'une mesure d'éloignement, et que le couple n'est pas dépourvu de liens familiaux dans leur pays d'origine. Il indique qu'il n'est pas porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis par la mesure compte tenu, notamment, de sa situation personnelle. Par suite, et alors que le préfet n'était pas tenu à l'exhaustivité quant aux circonstances de fait propres à la situation personnelle de l'intéressée, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué doit être écarté.
5. En deuxième lieu, d'une part, si Mme B...soutient que, contrairement à ce qu'a indiqué le préfet, à la date de la décision contestée, trois, et non deux, des enfants du couple, vivaient en France, il ressort en tout état de cause des pièces du dossier que le préfet aurait pris la même décision s'il n'avait retenu que les autres motifs fondant la décision attaquée.
6. D'autre part, à supposer que le préfet ait ainsi commis une erreur quant au nombre d'enfants du couple résidant en France à la date d'édiction de son arrêté, la motivation qu'il a adopté ne révèle pas qu'il se serait abstenu de se livrer à un examen attentif de la situation personnelle de MmeB....
7. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ". En application de ces stipulations et dispositions, il appartient à l'autorité administrative qui envisage de procéder à l'éloignement d'un ressortissant étranger en situation irrégulière d'apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu'à la nature et à l'ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français comparées à celles dont il dispose dans son pays d'origine, l'atteinte que cette mesure porterait à sa vie familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise.
8. Il ressort des pièces du dossier que M. et Mme B...sont entrés en France en compagnie de deux de leurs enfants majeurs, au cours du mois de juin 2011, en vue d'y solliciter l'asile, respectivement à l'âge de soixante trois ans et cinquante neuf ans. Alors qu'ils se prévalent d'attaches familiales en France, ils n'allèguent pas être dépourvus de liens personnels et familiaux dans leur pays d'origine, où ils ont passé l'essentiel de leur vie et où réside leur fille aînée. Si la requérante invoque le mauvais état de santé de son époux, il ressort également des pièces du dossier que celui-ci pourra envisager un traitement effectivement approprié à son état de santé dans son pays d'origine. Si elle fait également valoir que l'état dépressif chronique de celui-ci rend indispensable l'aide des membres de sa famille, il est constant qu'un arrêté portant refus de séjour, mesure d'éloignement et fixation du pays de renvoi a également été pris à l'encontre de son mari par le préfet des Landes, arrêté dont, par un arrêt du même jour, la cour confirme la légalité. En outre, comme cela vient d'être dit, la fille aînée du couple réside en Arménie. Par suite, eu égard à la durée et aux conditions de leur séjour en France, lequel a toujours été irrégulier en ce qui concerne la requérante, ainsi qu'à la circonstance que son conjoint fait également l'objet d'une mesure d'éloignement, en opposant un refus à la demande de titre de séjour de la requérante, le préfet des Landes n'a ni méconnu les stipulations et dispositions précitées ni commis une erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, ainsi que cela résulte de ce qui a été dit ci-dessus, la décision de refus de titre de séjour opposée à Mme B...n'est pas entachée d'illégalité. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision, soulevé à l'encontre de celle portant obligation de quitter le territoire, doit être écarté.
10. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux figurant au point 8 du présent arrêt, Mme B...n'est pas fondée à soutenir que cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
11. Pour les mêmes motifs que ceux qui précèdent, le moyen soulevé à l'encontre de la décision fixant le pays de destination tiré de l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
13. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté contesté, n'implique aucune mesure particulière d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme B...ne peuvent être accueillies.
Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
14. Ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande Mme B...sur ce fondement.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... D...épouse B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet des Landes.
Délibéré après l'audience du 30 octobre 2017 à laquelle siégeaient :
M. Pierre Larroumec, président,
M. Gil Cornevaux, président-assesseur,
Mme Florence Rey-Gabriac, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 27 novembre 2017
Le rapporteur,
Florence Rey-GabriacLe président,
Pierre Larroumec
Le greffier,
Cindy Virin
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition certifiée conforme.
Le greffier,
Cindy Virin
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N° 17BX02623