Résumé de la décision
En date du 30 décembre 2020, la cour administrative d'appel de Bordeaux a examiné et rejeté la requête de M. B..., un ressortissant ghanéen, qui demandait l'annulation d'un jugement du tribunal administratif de Poitiers. Ce jugement avait précédemment confirmé l'arrêté du préfet de la Charente-Maritime, refusa la délivrance d'un titre de séjour à M. B..., lui imposant une obligation de quitter le territoire français, et fixant le pays de renvoi. La cour a constaté que la requête était manifestement dépourvue de fondement et n'a pas donné suite aux autres demandes annexes, y compris celle d'aide juridictionnelle provisoire.
Arguments pertinents
1. Caractère manifestement dépourvu de fondement : La cour a noté que le requérant a repris sans modification les mêmes arguments qu'il avait présentés en première instance, sans fournir d'éléments nouveaux susceptibles d'influer sur la décision initiale. La cour a jugé que « l'ensemble de ces moyens peuvent être écartés par adoption des motifs retenus par le premier juge », indiquant ainsi que ces éléments n'étaient pas suffisants pour contester l'appréciation faite par le tribunal précédent.
2. Inadéquation des nouveaux éléments présentés en appel : Bien que M. B... ait soumis de nouvelles attestations pour justifier de son intégration, la cour a estimé que celles-ci étaient « peu circonstanciées » et n'auraient pas pu remettre en cause le jugement du premier juge. Cette évaluation renforce le principe selon lequel les tribunaux ont une large marge d'appréciation concernant l'examen des circonstances personnelles des requérants.
Interprétations et citations légales
1. Article R. 222-1 du code de justice administrative : La cour a invoqué le dernier alinéa de cet article, qui permet le rejet des requêtes manifestement dépourvues de fondement, stipulant que « Les présidents des cours administratives d'appel... peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter... les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ». Cela démontre le pouvoir discrétionnaire accordé aux présidents des cours d'appel administrative pour gérer efficacement les cas sans fondement.
2. Droit au séjour et obligations de quitter le territoire : Les décisions en matière de titre de séjour se doivent d'exiger « un examen particulier de la situation » de l'individu, conformément à L. 313-11 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers. La décision indique que la cour a bien pris en compte ces dispositions, mais a constaté que l'examen fait par le préfet n’a été entaché d’aucune illégalité.
3. Conséquence sur l'aide juridictionnelle : Puisque M. B... avait déjà obtenu une aide juridictionnelle totale, la cour a précisé qu'il n’était pas nécessaire de statuer sur sa demande d’admission provisoire à cette aide, rappelant ainsi le principe de non-redundance dans l'octroi des aides judiciaires.
La décision de la cour administrative d'appel de Bordeaux s'appuie ainsi sur une interprétation rigoureuse des règles de procédure et du droit au séjour, tout en soulignant l'importance de l’appréciation des éléments de preuve dans les affaires administratives.