2°) d'annuler l'arrêté du 8 août 2017 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne d'admettre M. F... au séjour, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
En ce qui concerne la régularité du jugement :
- les premiers juges ont omis de statuer sur le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, pourtant invoqué à l'encontre de la décision portant refus d'admission au séjour et à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne le refus d'admission au titre de séjour :
- il n'est pas suffisamment motivé en fait, ce qui révèle un défaut d'examen de sa situation personnelle.
- s'agissant de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié, le préfet a examiné sa demande uniquement au regard de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il remplissait les conditions prévues par l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour obtenir son admission exceptionnelle au séjour ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- elle n'est pas suffisamment motivée en fait ;
- elle est privée de base légale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle n'est pas suffisamment motivée en fait ;
- elle est privée de base légale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2019, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une décision du 14 février 2019, M. G... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale
Par ordonnance du 17 juin 2019, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 10 juillet 2019.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme C... B... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. H... F..., né le 16 octobre 1985 à Antananarivo (Madagascar), de nationalité malgache, est entré en France le 18 octobre 2007 muni d'un passeport revêtu d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant ". Il a bénéficié d'une carte de séjour temporaire du 1er décembre 2007 au 30 novembre 2008. Le 10 mai 2016, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale sur le fondement des articles L. 313-11 (7°) et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et en qualité de salarié sur le fondement des articles L. 313-10 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 8 août 2017, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. F... a contesté cet arrêté devant le tribunal administratif de Toulouse et relève appel du jugement du 29 juin 2018 par lequel son recours a été rejeté.
En ce qui concerne la régularité du jugement :
2. A l'appui de sa demande tendant à l'annulation de la décision portant refus d'admission au séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire, M. F... soutenait notamment que ces décisions avaient été prises en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cependant, le tribunal ne s'est pas prononcé sur ces moyens, qui n'étaient pas inopérants. Le jugement attaqué est irrégulier en tant qu'il a statué sur les conclusions de M. F... dirigées contre les décisions portant refus d'admission au séjour et obligation de quitter le territoire français. Il doit dès lors être annulé dans cette mesure.
3. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur ces conclusions et de statuer par l'effet dévolutif de l'appel sur le surplus des conclusions.
Sur les conclusions en annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble des décisions attaquées :
4. Par un arrêté en date du 24 juillet 2017, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Haute-Garonne a donné à M. Jean-François Colombet, secrétaire général de la préfecture, délégation pour signer notamment les décisions portant refus de délivrance des titres de séjour, assorties d'une obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi. En conséquence, le moyen tiré de ce que l'arrêté aurait été signé par une autorité incompétente manque en fait.
5. La décision par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé la demande de délivrance d'un titre de séjour présentée par M. F... énonce l'ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, notamment, s'agissant de sa demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), sur l'absence de circonstances humanitaires et exceptionnelles qu'il faisait valoir, examinée tant au regard de sa vie privée et de sa situation familiale en France, de son intégration dans la société française et des liens qu'il avait conservé dans son pays d'origine, qu'au regard de sa situation vis-à-vis de l'emploi. Par suite, M. F... n'est pas fondé à soutenir que la décision refusant de l'admettre au séjour en France n'est pas suffisamment motivée au regard des exigences posées par l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Cette motivation révèle également qu'il a été procédé à un examen réel et sérieux de sa situation.
6. Ensuite, la motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français se confond avec celle de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour dont elle découle et n'implique pas, par conséquent, une motivation distincte comme l'indique l'article L. 511-1 du CESEDA. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation ne peut qu'être écarté.
7. Enfin, la décision fixant le pays de renvoi énonce les circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement, à savoir l'absence de preuve d'un risque de traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de renvoi de M. F... à Madagascar. Ainsi, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit être écarté.
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En ce qui concerne la décision portant refus du titre de séjour :
8. Aux termes de l'article L.313-14 du code de l'entrée et du séjour : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. (...) ".
9. En présence, d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de ces dispositions, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels. A défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ".
10. M. F... se prévaut de neuf ans et huit mois de présence sur le territoire français et fait valoir qu'il est bien inséré dans le milieu associatif au sein de l'association des éclaireuses et éclaireurs de France depuis 2008 et que depuis 2014, il est bénévole pour l'épicerie sociale et solidaire " Entr'act ". Il se prévaut également de diplômes qu'il a obtenus dans le domaine de l'animation et du secourisme. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'appelant est entré sur le territoire français pour faire ses études à l'âge de 22 ans et s'y est maintenu en situation irrégulière dès le 1er décembre 2008 sans chercher à régulariser sa situation. Eu égard au fait que M. F... avait obtenu à la fin de l'année scolaire 2007 une licence en sciences techniques télécommunication dans son pays d'origine, les circonstances dont il se prévaut, ne sauraient être regardées comme attestant de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels, au sens des dispositions précitées de l'article L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, justifiant que lui soit délivrée une carte " vie privée et familiale ".
11. Par ailleurs, le requérant se prévaut d'une promesse d'embauche en tant qu'agent d'entretien du parc informatique de l'association " Entr'act " pour un contrat à durée indéterminée pour une durée hebdomadaire de vingt-quatre heures, non visée par les services de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi. Cependant, à supposer même qu'il aurait fait ses preuves de ses qualités techniques dans cette association en tant que bénévole et que les employeurs dans la région Occitanie rencontreraient des difficultés de recrutement dans cette profession, la seule production d'une promesse d'embauche ne saurait justifier à elle seule un motif exceptionnel d'admission au séjour sur le fondement des dispositions précitées. Il s'ensuit que le préfet de la Haute-Garonne, qui n'a pas seulement instruit la demande de M. F... au regard de l'article L. 313-10 du CESEDA, n'a commis ni d'erreur de droit, ni d'erreur manifeste d'appréciation en refusant de l'admettre, à titre exceptionnel au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " salarié ".
12. Enfin, il ressort des pièces du dossier que le requérant, entré en France à l'âge de vingt-deux ans, ainsi qu'il a déjà été dit, n'établit pas avoir résidé habituellement en France depuis neuf ans et huit mois, comme il le soutient. Il est célibataire et sans enfant et n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où résident, selon ses déclarations, ses parents et ses deux frères. Dans ces conditions, alors même qu'il serait bien inséré dans le milieu associatif, la décision portant refus de titre de séjour n'a pas porté au droit de M. F... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
13. Pour les mêmes motifs, l'arrêté en litige n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
14. Il résulte de ce qui précède que M. F... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour à l'encontre de la décision l'obligeant de quitter le territoire français.
15. Pour les motifs exposés aux points 9 et 10, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
16. Il résulte de ce qui précède que M. F... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision l'obligeant de quitter le territoire français à l'encontre de la décision fixant le pays de destination.
17. Il résulte de tout ce qui précède, que M. F... n'est pas fondé, d'une part, à demander l'annulation des décisions portant refus d'admission au séjour et obligation de quitter le territoire français du 8 août 2017 et, d'autre part, à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du même jour fixant le pays de destination. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
DECIDE
Article 1er : Le jugement du 29 juin 2018 du tribunal administratif de Toulouse est annulé en tant qu'il statue sur les conclusions de M. F... tendant à l'annulation des décisions portant refus d'admission au séjour et obligation de quitter le territoire français prises par le préfet de la Haute-Garonne le 8 août 2017.
Article 2 : La demande de M. F... tendant à l'annulation des décisions du 8 août 2017 du préfet de la Haute-Garonne portant refus d'admission au séjour et obligation de quitter le territoire français et le surplus de ses conclusions sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. H... F... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l'audience du 3 septembre 2019 à laquelle siégeaient :
M. Dominique Naves, président,
Mme D... E..., présidente-assesseure,
Mme C... B..., premier conseiller.
Lu en audience publique, le 1er octobre 2019.
Le rapporteur,
Déborah B...Le président,
Dominique NAVESLe greffier,
Christophe PELLETIER
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 19BX01029