Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 30 avril 2018, 6 mai 2019, 2 septembre 2020, 12 février et 2 mars 2021, le SMDEA de l'Ariège, représenté par Me E..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 28 février 2018 en tant qu'il l'a condamné à verser à la société Amendor la somme de 81 176,56 euros au titre du solde du marché ;
2°) de ramener sa condamnation à la somme à 20 219,82 euros ;
3°) de rejeter les conclusions présentées par la SCOP Couserans tendant à la réformation du jugement en tant que le tribunal s'est déclaré incompétent pour connaître de la demande de cette dernière dirigée contre la société Amendor tendant à l'apurement de leurs comptes ;
4°) de mettre à la charge de ce même groupement la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le président du SMDEA a qualité pour agir et son action est recevable ;
- l'appel incident de la SCOP Couserans n'est pas recevable, car il soulève un litige distinct de son appel principal ;
- en tout état de cause, c'est à juste titre qu'elle a été condamnée par le tribunal au titre des désordres affectant le pont à bascule ;
- il n'est redevable envers la société Amendor, au titre du solde des factures impayées, que de la somme de 20 219,82 euros, compte tenu du dernier décompte n° 25 présenté par la société Amendor, le précédent décompte ayant été refusé parce qu'il avait été présenté avant la réception des travaux ;
- par ailleurs, si la société Amendor fait état de l'avance forfaitaire qui a été versée à hauteur de 76 529, 88 euros TTC, elle omet de faire état des remboursements qu'elle a d'ores et déjà effectués, soit 9 301,27 euros au titre du décompte n° 17, et 25 205,20 euros au titre du décompte n° 22 ;
- le nouveau décompte établi par la société Amendor, selon lequel il lui aurait déjà versé la somme de 1 053 194,45 euros TTC, est erroné, dès lors que cette somme ne ressort d'aucun document comptable ;
- son grand livre comptable contient des erreurs, car il ne prend pas en compte certains virements opérés par elle ;
- il établit avoir versé la somme de 1 144 097,66 euros TTC ;
- s'il a payé la somme de 3 609,22 euros au titre du décompte n° 18, cette somme était déjà comprise dans le montant des prestations payées par lui, révision comprise, de sorte qu'il convient de ne pas la comptabiliser deux fois ;
- la somme de 3 609,22 euros TTC est incluse dans la somme de 1 144 097,66 euros TTC déjà payée à la société Amendor. Elle ne doit que la somme de 20 219,82 euros à la société Amendor ;
- enfin, au fil de ses écritures, la société Amendor a augmenté le montant de ses prétentions, en demandant en fin de compte la somme de 81 086,30 euros TTC au titre du solde du marché, ce qui montre que son calcul manque de pertinence.
Par des mémoires et pièces, enregistrés les 13 août 2018, 11 juin 2019, 18 mai 2020, 5 février 2021, 18 et 22 février 2021, la société Amendor, représentée par Me A..., demande à la cour dans le dernier état de ses écritures :
1°) de rejeter la requête du SMDEA de l'Ariège en tant qu'il demande la réformation du jugement attaqué qui l'a condamné à lui verser la somme de 81 176,56 euros, de le condamner à lui verser la somme 92 543, 38 euros TTC, au titre du solde de son marché ;
2°) de rejeter les conclusions présentées par la SCOP Couserans dirigées contre elle comme portées devant une juridiction incompétente pour statuer sur l'apurement des comptes entre elle et cette dernière, de rejeter l'ensemble des demandes formées par la SCOP Couserans à son encontre ;
3°) de mettre à la charge du SMDEA de l'Ariège la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Elle fait valoir que :
- elle n'a pas été réglée de la totalité de ses factures et le SMDEA de l'Ariège reste redevable envers elle de la somme de 73 007,95 euros y compris la retenue de garantie de 5 % au titre du solde du marché, dès lors que, si elle ne conteste pas que le maître de l'ouvrage lui a réglé ses factures pour un montant de 31 904,03 euros et de 6 257,11 euros, la révision facturée à hauteur de 69 520,07 euros, toutefois le calcul du décompte est erroné dès lors qu'il inclut la somme de 10 764 euros revenant à la société ITT, entreprise tierce, et ne comptabilise aucune somme au titre de la révision des prix qui doit être calculée sur le montant de ses prestations, soit 1 136 820,83 euros TTC ;
- le SMDEA de l'Ariège, auquel la charge de la preuve incombe, prétend sans en justifier qu'il aurait réglé les sommes de 1 099 782,79 euros TTC et 44 314,87 euros au titre de la révision de prix ;
- suite au refus du SMDEA de lui régler les deux factures d'un montant de 13 479,72 euros et de 16 820,36 euros, elle a proposé une révision de prix d'un montant de 69 520,07 euros TTC pour tenter de solder le marché à l'amiable ;
- elle n'a pas renoncé au paiement des sommes contractuellement dues au titre de la révision des prix, notamment au titre de l'avenant n°4 ;
- le SMDEA n'a pas payé les frais bancaires ;
- pour établir le solde de son marché, la société Amendor a repris le tableau des règlements directs fournisseurs car elle s'est aperçue que son tableau intégrait un règlement pour la SCOP Couserans de 17 945,39 euros qui ne pouvait être pris en compte ;
- la demande de la SCOP Couserans tendant à être garantie par elle n'est pas fondée, dès lors que les désordres affectant le pont à bascule sont exclusivement imputables à cette dernière, ainsi qu'il ressort de la convention de groupement, la chargeant des lots " VRD " et " Charpente " et du rapport d'expertise ;
- ce n'est qu'en tant que mandataire du groupement qu'elle a signé les procès-verbaux de réception ;
- la demande de la SCOP Couserans tendant à sa condamnation à lui verser la somme de 36 689,12 euros au motif qu'elle n'aurait pas procédé au reversement du total des sommes lui revenant en exécution du marché au titre d'une saisie conservatoire à hauteur de 17 945,39 euros et de sa part du décompte général et définitif, soit de la somme de 18 743,73 euros, ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative. En effet, la convention de groupement, notamment son article 11, prévoit expressément que les difficultés ou différends nés de son exécution sont attribués conventionnellement au tribunal de commerce de Bordeaux.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 3 mai 2019 et 3 mars 2021, la SCOP Couserans, représentée par Me C..., demande à la cour :
1°) de réformer le jugement attaqué en tant qu'il a jugé recevable l'action du SMDEA de l'Ariège et le débouter de ses demandes présentées à son encontre ;
2°) à titre subsidiaire, dans le cas où une condamnation serait prononcée à son encontre, de condamner in solidum la société Amendor et la sarl Dain et Saladin à la garantir de toutes condamnations ;
3°) de réformer le jugement en tant qu'il s'est déclaré incompétent pour connaître de sa demande dirigée contre la société Amendor tendant à l'apurement de leurs comptes et de la condamner à lui verser à ce titre la somme de 36 689,12 euros ;
4°) de mettre à la charge du SMDEA de l'Ariège ou de toute partie succombante la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- le jugement attaqué est entaché d'irrégularité, dès lors que le principe du contradictoire de l'instruction a été méconnu. En effet, le tribunal ne pouvait d'office vérifier les statuts du SMDEA de l'Ariège pour vérifier si son président avait compétence pour ester en justice et, ce faisant, le jugement a été rendu sur la base d'une pièce qui n'a pas été communiquée aux parties ;
- la demande présentée devant les premiers juges par le SMDEA de l'Ariège était irrecevable, dès lors qu'il n'a pas justifié de la capacité de ses organes à ester en justice ;
- le défaut de qualité à agir ne peut être régularisé en appel ;
- la SMDEA de l'Ariège n'est pas recevable à rechercher sa responsabilité au titre des désordres, dès lors que le décompte général et définitif ne comporte aucune somme correspondant aux travaux de reprise nécessaires à la levée des réserves ;
- sa responsabilité ne peut être engagée pour des travaux et prestations exécutés par les autres membres du groupement, dès lors que la convention signée le 10 avril 2008 entre les entreprises membres du groupement, relative à la répartition des travaux est opposable au maître d'ouvrage ;
- à la lecture du rapport d'expertise, sa responsabilité ne pourrait être engagée que pour le positionnement du pont à bascule et l'absence de marche et pour le désordre 1.8 concernant la poutre sans protection contre les intempéries ;
- la responsabilité décennale ne pouvait pas être engagée que pour le positionnement du pont à bascule et l'absence de marche ;
- subsidiairement, sa responsabilité ne pourra être recherchée sur le terrain contractuel, dès lors qu'elle constitue une cause juridique nouvelle en appel. Par ailleurs, elle n'a commis aucune faute dès lors que le pont à bascule a été réalisé selon le plan de conception de la société Dain et Saladin et selon le plan d'exécution de la société Amendor, et que son implantation a été validée par cette dernière ;
- le désordre résultant de l'absence de protection de la poutre contre les intempéries était apparent et n'a fait l'objet d'aucune réserve. Ni sa responsabilité décennale ni sa responsabilité contractuelle ne peuvent être engagées ;
- sa demande reconventionnelle tendant au paiement du solde de ses prestations tendant à l'apurement de leurs comptes, dirigée contre la société Amendor, relève de la compétence de la juridiction administrative ;
- la société Amendor, mandataire du groupement d'entreprises, n'a pas procédé au versement total des sommes qui lui sont dues et n'a pas exécuté le protocole d'accord signé le 23 février 2011 par lequel elle se reconnaissait débitrice de cette somme envers elle.
Par un mémoire enregistré le 18 décembre 2019 la société Chubb European Group Limited, venant aux droits de la société ACE Europe, représentée par la SCP Billebeau-Marinacce, demande à la cour :
1°) de rejeter les demandes présentées par la SCOP Couserans contre la société Amendor ;
2°) de rejeter toute demande dirigée contre elle.
Elle soutient venir au soutien de son assuré la société Amendor.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code des marchés publics ;
- la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée ;
- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme D... B...,
- les conclusions de Mme Béatrice Molina-Andréo, rapporteure publique,
- et les observations de Me G..., représentant le SMDEA de l'Ariège, et de Me F..., représentant la société Amendor.
Considérant ce qui suit :
1. Le syndicat mixte départemental de l'eau et de l'assainissement (SMDEA) de l'Ariège a conclu, le 3 décembre 2007, un marché de conception-réalisation avec un groupement d'entreprises solidaires composé de la société Amendor, mandataire, de la SCOP Couserans et de la société Dain et Saladin, pour la conception et la réalisation d'une unité de traitement de boues par compostage située à Villeneuve d'Olmes (Ariège). La réception de la station d'épuration est intervenue le 16 juin 2011, assortie de nombreuses réserves. Au vu des nombreux dysfonctionnements constatés depuis sa mise en service, le SMDEA de l'Ariège a saisi le juge des référés, le 18 juin 2012, d'une demande d'expertise. Les deux experts désignés ont déposé leurs rapports le 18 novembre 2014. Le SMDEA de l'Ariège a alors saisi le tribunal administratif de Toulouse d'une demande tendant à la condamnation, sur le fondement de la responsabilité contractuelle des constructeurs et de la responsabilité décennale, du groupement d'entreprises solidaires à l'indemniser des préjudices subis à hauteur de 352 673,58 euros TTC. Par un jugement n° 1502078 du 28 février 2018, le tribunal administratif de Toulouse, d'une part, a condamné le groupement d'entreprises solidaires constitué de la société Amendor, de la SCOP Couserans et de la société Dain et Saladin, à verser au SMDEA de l'Ariège la somme de 152 593 euros TTC et, d'autre part, l'a condamné à verser à la société Amendor la somme de 81 176,56 euros au titre du solde de factures restées impayées. Le SMDEA de l'Ariège relève appel de ce jugement en tant qu'il l'a condamné à verser à la société Amendor la somme de 81 176,56 euros au titre du solde de factures impayées et demande que cette somme soit ramenée à la somme de 20 219,82 euros. La SCOP Couserans demande la condamnation solidaire de la société Amendor et de la société Dain et Saladin à la garantir intégralement de toute condamnation prononcée contre elle et à la réformation du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la société Amendor à lui verser une somme de 36 689,12 euros au titre de l'apurement de leurs comptes. La société Amendor conclut au rejet de la requête du SMDEA de l'Ariège et au rejet des conclusions de la SCOP Couserans.
Sur l'intervention de la société Chubb European Group Limited :
2. La société Chubb European Group Limited, en sa qualité d'assureur responsabilité civile de la société Amendor depuis le 1er juillet 2011, justifie d'un intérêt suffisant, eu égard à la nature et à l'objet du litige qui oppose le maître d'ouvrage et les autres constructeurs à la société Amendor. Elle est recevable à intervenir au soutien des prétentions de cette dernière. Par suite, son intervention doit être admise.
Sur l'appel principal du syndicat mixte départemental de l'eau et de l'assainissement de l'Ariège :
3. Il appartient au juge du contrat, en l'absence de décompte général devenu définitif, de statuer sur les réclamations pécuniaires présentées par les parties intéressées. En l'espèce, il ne résulte pas de l'instruction que le décompte général et définitif du marché a été établi. Il y a donc lieu de faire les comptes entre les parties, de solder leurs obligations financières respectives et de fixer le solde du marché en prenant en compte l'ensemble des éléments actifs et passifs résultant d'obligations ayant une existence certaine.
4. Le SMDEA de l'Ariège, qui ne conteste pas le principe du compte créditeur au profit de la société Amendor mais uniquement son montant, soutient en premier lieu que c'est à tort que les premiers juges ont retenu la somme de 99 820,77 euros au titre de la révision des prix.
5. Aux termes de l'article 3.4.4.4 du cahier des clauses administratives particulières relatif " aux modalités de révision communes à l'ensemble des prestations " : " Par dérogation aux dispositions de l'article 10.44- 3ème alinéa du CCAG-Travaux, la valeur finale des paramètres utilisés pour l'application de la clause de révision est appréciée au plus tard à la date de réalisation contractuelle d'exécution des prestations ou à la date de réalisation effective desdites prestations si elle est antérieure ".
6. La société Amendor soutient que suite à l'avenant n° 4 du 5 avril 2011, les prestations de la phase 3 (mise au point, essais industriels, essais de garanties performances), dont le délai d'exécution initial était fixé à 14 mois, devaient être réalisées dans un délai de 17 mois, de sorte que cet avenant lui permettait de facturer la révision des prix jusqu'en juillet 2011 et, par conséquent, de demander que les révisions de prix soient fixées à la somme de 99 820,77 euros. Toutefois, il résulte de l'instruction que l'avenant n° 4 a été passé, après la réalisation des prestations pendant la phase 2, en vue de prolonger les délais d'essais industriels, afin de contrôler les effets des dernières modifications importantes réalisées sur le process et de garantir l'obtention des performances dans cette nouvelle configuration et permettre de réaliser deux cycles complets de fabrication de compost. Il ressort de cet avenant, qui vise autre chose que la réalisation contractuelle d'exécution des prestations prévues par le CCTP, que la prolongation du délai d'exécution de la phase 3 était sans incidence financière sur le montant du marché. Par suite, la société Amendor n'est pas fondée à demander sur le fondement de cet avenant le paiement de deux factures d'un montant de 13 479,72 euros et de 16 820,36 euros, au titre de la révision des prix, dont le SMDEA de l'Ariège avait refusé le paiement. Le SMDEA de l'Ariège est dès lors fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a tenu compte de la somme de 99 820,77 euros pour fixer le solde du marché. Par suite, il convient d'inscrire la somme de 69 520,07 euros TTC euros à l'actif du marché en litige.
7. Dans ces conditions, compte tenu du montant contractuel du marché correspondant aux prestations réalisées par la société Amendor d'un montant non contesté de 2 457 876,89 euros TTC et du montant des prestations directement payées aux sous-traitants d'un montant de 1 321 056,06 euros TTC, la part des prestations assurées par la société Amendor s'élève à la somme de 1 136 820,83 euros TTC, augmentée de la somme de 69 520,07 euros TTC au titre de la révision des prix. Il n'y a pas lieu d'ajouter à l'actif du décompte général et définitif du marché la somme 3 609,20 euros au titre de frais bancaires, dont il n'est pas établi qu'elle résulte d'une obligation certaine. Le montant de l'actif s'élève au total à la somme de 1 206 340,90 euros TTC.
8. En second lieu, le syndicat appelant soutient qu'en application de l'article 5.2. du cahier des clauses administratives particulières du marché en cause, une avance forfaitaire d'un montant de 76 529,88 euros TTC a été versée à la société Amendor, laquelle ne conteste pas ce montant mais soutient que cette avance ne lui ayant été remboursée qu'à hauteur de 34 506,47 euros au vu des projets de décompte n° 17 et n° 22, la différence doit venir en déduction du solde restant dû.
9. Il résulte de l'instruction, notamment de l'état comptable du marché produit par le SMDEA de l'Ariège que la société Amendor a procédé au paiement le 19 octobre 2009, au titre du décompte n° 17, de la somme de 9 301,22 euros et également le 30 mars 2010, au titre du décompte n° 22, de la somme de 25 205,20 euros au titre du remboursement de l'avance forfaitaire. Si la société Amendor produit son grand livre de l'exercice comptable de 2008 pour certifier des règlements reçus par le SMDEA de l'Ariège, toutefois, il ressort de ce document comptable qu'elle n'aurait procédé qu'à un remboursement de cette avance forfaitaire à hauteur de la somme de 9 301,24 euros, le 24 août 2009.
10. Par conséquent, le montant de l'avance forfaitaire dont la société Amendor est redevable à l'égard du syndicat appelant s'élève à la somme de 42 023,41 euros, ainsi que l'avait d'ailleurs indiqué la société Amendor dans son projet de décompte n° 23 bis établi par elle le 26 janvier 2011 et dans le projet de décompte n° 25 précité. Il convient dès lors d'inscrire cette somme au passif du marché en litige.
11. Il y a lieu d'ajouter au passif du décompte général et définitif du marché en litige le montant des acomptes reçus de 1 144 097, 66 euros TTC, révision des prix compris, et la somme de 42 023,41 euros TTC au titre du remboursement de l'avance forfaitaire. Le montant du passif s'élève à 1 186 121,07 euros TTC.
12. Il résulte de tout ce qui précède que le SMDEA de l'Ariège est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse l'a condamné à verser à la société Amendor la somme de 81 176,56 euros. Le solde du marché en faveur de la société Amendor doit être fixé à la somme de 20 219,82 euros TTC.
Sur l'appel incident présenté par la SCOP Couserans :
13. La SCOP Couserans demande la réformation du jugement en tant que le tribunal a admis la responsabilité contractuelle du groupement d'entreprises solidaire, dont elle est membre, pour les préjudices subis par le SMDEA résultant de dysfonctionnements affectant un chariot télescopique, de la corrosion anormale dans les enceintes de compostage, de plusieurs portes, de leur rail de support et de leur moteur, ainsi que des rideaux métalliques et de la trappe de désenfumage, de l'erreur de conception du pont à bascule et de l'absence de marche, d'un défaut d'étanchéité de la toiture et d'un manque de protection des armoires électriques placées à l'extérieur.
14. Toutefois, des conclusions d'appel, présentées par une autre partie que l'appelant principal après l'expiration du délai d'appel, qui soulèvent un litige distinct de celui dont le juge se trouve saisi par l'appel principal, sont irrecevables. L'appel principal du SMDEA de l'Ariège ne porte que sur l'article 7 du jugement attaqué qui l'a condamné à verser à la société Amendor la somme de 81 176,56 euros au titre du solde de son marché. Par suite, les conclusions de la SCOP Couserans dirigées contre l'article 3 du jugement attaqué et tendant, subsidiairement, à être garantie par la société Amendor et par la sarl Dain et Saladin des condamnations mises à sa charge, présentées par un mémoire enregistré le 3 mai 2019, soit plus de deux mois après la notification qui lui a été faite du jugement, soulèvent un litige distinct de celui de l'appel principal. Par suite, ainsi que le fait valoir le SMDEA de l'Ariège, ces conclusions sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les conclusions présentées par la SCOP Couserans dirigées contre la société Amendor tendant à l'apurement des comptes :
15. La SCOP Couserans relève appel du jugement en tant que le tribunal s'est déclaré incompétent pour statuer sur les conclusions dirigées contre la société Amendor tendant à l'apurement des comptes.
16. Il est constant que la SCOP Couserans et la société Amendor, membres du même groupement d'entreprises avec lequel le SMDEA de l'Ariège a conclu un marché de conception et de réalisation de l'unité de traitement de boues de stations d'épuration, étaient, par ailleurs, liées par une convention de droit privé régissant leurs rapports au sein dudit groupement. Par suite, il n'appartient pas au juge administratif de connaître des différends qui peuvent naître entre ces membres du fait de leurs obligations respectives. Par suite, c'est à bon droit que le tribunal administratif a rejeté les conclusions présentées par la SCOP Couserans à l'encontre de la société Amendor comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Sur les frais d'instance :
17. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les parties au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : L'intervention de la société Chubb European Group Limited, venant aux droits de la société ACE Europe est admise.
Article 2 : La somme de 81 176, 56 euros à laquelle le syndicat mixte départemental de l'eau et de l'assainissement de l'Ariège a été condamné à verser à la société Amendor au titre du solde de son marché est ramenée à la somme de 20 219, 82 euros.
Article 3 : L'article 7 du jugement du tribunal administratif de Toulouse du 28 février 2018 est réformé en tant qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête du syndicat mixte départemental de l'eau et de l'assainissement de l'Ariège, les conclusions présentées par la SCOP Couserans et les conclusions présentées par la société Amendor au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au syndicat mixte départemental de l'eau et de l'assainissement de l'Ariège, à la société Amendor, à la société Dain et Saladin, à la SCOP Couserans et à la société Chubb European Group Limited.
Délibéré après l'audience du 22 mars 2021 à laquelle siégeaient :
M. Didier Artus, président,
Mme Fabienne Zuccarello, présidente-assesseure,
Mme D... B..., première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 05 mai 2021.
Le président,
Didier ARTUS
La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N°18BX01723