Procédure devant la cour :
I) Par une requête enregistrée le 12 mai 2021 sous le n° 21BX02098, le préfet de la Haute-Garonne demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 16 avril 2021 ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme B... devant le tribunal administratif de Toulouse.
Il soutient que :
- c'est à tort que les premiers juges ont annulé sa décision portant refus de renouvellement d'un titre de séjour en se fondant sur l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; en effet, Mme B... n'ayant pas sollicité son admission au séjour en se prévalant de ses liens personnels et familiaux, il n'était pas tenu d'examiner d'office si elle pouvait prétendre à un titre de séjour sur le fondement d'une autre disposition du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que celle qui avait été invoquée ; la condition du renouvellement de son titre de séjour en qualité de conjoint de français, qui est le maintien d'une communauté de vie effective avec son époux de nationalité française, n'était plus remplie, son époux étant alors incarcéré ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et ne méconnaît donc pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, dès lors que Mme B... ne justifie pas que le centre de ses intérêts privés et familiaux se trouve en France ; elle n'est entrée sur le territoire français qu'à l'âge de 22 ans, dans le but de poursuivre une vie familiale avec son époux avec lequel elle ne démontre plus entretenir de relations ; la présence sur le sol français de sa mère et de son beau-père ne constitue pas un obstacle à son éloignement, dès lors qu'elle est majeure et indépendante ; elle n'est pas isolée en Ukraine où elle a vécu jusqu'en décembre 2015 et où réside son père.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juin 2021, Mme B..., représentée par Me Goubert-Gaebele, conclut au rejet de la requête du préfet de la Haute-Garonne.
Elle fait valoir que les moyens invoqués par le préfet de la Haute-Garonne ne sont pas fondés.
II) Par une requête enregistrée le 12 mai 2021 sous le n° 21BX02099, le préfet de la Haute-Garonne demande à la cour d'ordonner le sursis à exécution du jugement n° 2002924 du 16 avril 2021 du tribunal administratif de Toulouse qui a annulé son arrêté du 25 mai 2020 refusant à Mme B... la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente et fixant le pays de renvoi.
Il soutient que sa requête au fond contient des moyens sérieux de nature à entraîner l'annulation du jugement et le rejet des conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B... devant le tribunal administratif de Toulouse.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juin 2021, Mme B..., représentée par Me Goubert-Gaebele, conclut au rejet de la requête du préfet de la Haute-Garonne à fin de sursis à exécution du jugement attaqué et à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens invoqués par le préfet de la Haute-Garonne ne sont pas fondés.
Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle par décision du 4 novembre 2021.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre l'administration et le public ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 pris pour son application ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Agnès Bourjol,
- et les observations de Me Goubert-Gaebele, représentant Mme B....
Considérant ce qui suit :
1. Mme A... C... épouse B..., ressortissante ukrainienne, née le 7 février 1993 à Loubny (Ukraine), est entrée régulièrement en France le 16 décembre 2015, sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de long séjour valant premier titre de séjour pour une durée d'un an à compter du 9 décembre 2015, en conséquence du mariage qu'elle a contracté le 31 octobre 2015 à Lautrec (81) avec M. D... B..., de nationalité française, né le 14 novembre 1982 à Toulouse (31). Le 10 décembre 2016, elle s'est vue octroyer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée de deux ans. Le 3 décembre 2018, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en qualité de conjoint d'un ressortissant français. Par un arrêté du 25 mai 2020, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination. Mme B... a alors saisi le tribunal administratif de Toulouse d'une requête tendant à l'annulation de cet arrêté. Par la requête enregistrée sous le n° 21BX02098, le préfet de la Haute-Garonne relève appel du jugement du 16 avril 2021 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté du 25 mai 2020 par lequel il a refusé à Mme B... un titre de séjour, lui avait fait obligation de quitter le territoire français et a fixé son pays de renvoi et, d'autre part, lui a fait injonction de délivrer à l'intéressée un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Par la requête enregistrée sous le n° 21BX02099, le préfet de la Haute-Garonne demande également à la cour de prononcer le sursis à exécution de ce jugement. Il y a lieu de joindre ces deux requêtes pour statuer par un même arrêt.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
3. Pour annuler l'arrêté du 25 mai 2020, le tribunal administratif a accueilli les moyens tirés de ce que cet arrêté avait porté au respect de la vie privée et familiale de Mme B... une atteinte disproportionnée au regard des motifs en vue desquels le refus de titre de séjour contenu dans cet arrêté avait été pris, et par suite avait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et était également entaché d'erreur manifeste d'appréciation.
4. Pour remettre en cause le jugement attaqué, le préfet soutient que, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, Mme B... n'ayant pas sollicité son admission au séjour en se prévalant de ses liens personnels et familiaux, il n'était pas tenu d'examiner d'office si elle pouvait prétendre à un titre de séjour sur le fondement d'une autre disposition du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que celle qui avait été invoquée. Toutefois, le moyen tiré de la méconnaissance du droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas inopérant à l'appui d'un recours formé contre une décision de refus de séjour motivée par le rejet d'une demande de titre de séjour en qualité de conjoint de ressortissant français. En l'espèce, l'intéressée avait formé une demande de renouvellement de titre de séjour sur le fondement de sa vie commune avec son époux de nationalité française en invoquant une atteinte à sa vie privée et familiale devant l'autorité administrative compétente. Alors même que le refus de séjour contesté est fondé sur la circonstance qu'elle ne justifiait plus d'une communauté de vie avec son époux, M. B..., alors incarcéré à la maison d'arrêt de Seysses, le préfet de la Haute-Garonne n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a retenu le caractère opérant de ce moyen à l'encontre de son arrêté du 25 mai 2020.
5. Le préfet soutient également que Mme B... ne justifie pas que le centre de ses intérêts privés et familiaux se trouve en France, dès lors qu'elle n'est entrée sur le territoire français que dans le but de poursuivre une vie familiale avec son époux avec lequel elle ne démontre plus entretenir de relations, qu'elle est majeure et indépendante et n'est pas isolée en Ukraine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 22 ans et où réside son père.
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme B... est entrée régulièrement en France le 16 décembre 2015 sous couvert d'un visa de long séjour valant premier titre de séjour en qualité de conjoint d'un ressortissant français, à la suite de son mariage avec M. B... le 31 octobre 2015. Elle a bénéficié alors de l'octroi le 10 décembre 2016 d'un titre de séjour pluriannuel de deux ans au titre de la vie privée et familiale, jusqu'à l'arrêté du 25 mai 2020 lui refusant le renouvellement de son titre de séjour en raison de l'absence de vie commune avec son époux, alors incarcéré. Il ressort des attestations produites qu'elle a développé des relations professionnelles et amicales et qu'elle entretient une relation de proximité avec sa mère, qui a acquis la nationalité française le 24 juillet 2017 et qu'elle a continué d'habiter à Lautrec chez cette dernière, tout en continuant d'entretenir des relations avec sa belle-famille avec laquelle ses liens sont étroits. Elle maîtrise le français et a par ailleurs été titulaire de plusieurs contrats de travail dans le secteur de la restauration et de l'hôtellerie depuis son arrivée en France. Par suite, et alors même que son époux de nationalité française a été incarcéré, elle doit être regardée comme ayant transféré le centre de ses intérêts personnels et familiaux en France où elle justifie d'une bonne intégration alors même qu'elle n'est pas dépourvue de tout lien familial dans son pays d'origine où réside son père. Eu égard à la stabilité des liens personnels que l'intéressée a tissé en France, le préfet, en refusant le renouvellement de son titre de séjour, a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus qui lui a été opposé, et a ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et entaché ce refus de titre de séjour d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation de l'intéressée.
7. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Haute-Garonne n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé ce refus de séjour. L'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi étant de ce fait dépourvus de base légale, le préfet n'est pas non plus fondé à soutenir que c'est à tort qu'ils ont également été annulés.
Sur les conclusions à fin de sursis à exécution :
8. Le présent arrêt, qui statue sur la requête du préfet de la Haute-Garonne à fin d'annulation du jugement du tribunal administratif de Toulouse du 16 avril 2021, rend sans objet ses conclusions à fin de sursis à exécution de ce jugement.
Sur les frais d'instance :
9. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme B... E... la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés pour les présentes instances et non compris dans les dépens, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête du préfet de la Haute-Garonne enregistrée sous le n° 21BX02099.
Article 2 : La requête enregistrée sous le n° 21BX02098 du préfet de la Haute-Garonne est rejetée.
Article 3 : L'Etat versera à Mme B... la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l'audience du 2 novembre 2021, à laquelle siégeaient :
M. Didier Artus, président,
M. Frédéric Faïck, président-assesseur,
Mme Agnès Bourjol, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 décembre 2021.
La rapporteure,
Agnès BOURJOLLe président,
Didier ARTUS
Le greffier,
Anthony FERNANDEZ
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N°s 21BX02098, 21BX02099