Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 19 avril 2019, M. C..., représenté par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 27 février 2019 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 23 mai 2017 par lequel le président du syndicat mixte de collecte et de valorisation (SMICVAL) du Libournais Haute-Gironde l'a suspendu de ses fonctions ;
3°) d'enjoindre au SMICVAL de le réintégrer et de reconstituer sa carrière ;
4°) de mettre à la charge solidaire de l'Etat et du SMICVAL la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- la mesure de suspension de fonction n'est pas mentionnée dans l'échelle des sanctions prévues aux articles 43 et 43-2 du décret n°86-83 du 17 janvier 1986 et elle n'a pas été précédée de la réunion de la commission administrative paritaire ;
- la décision attaquée est entachée d'erreur d'appréciation ;
- il conteste les faits qui lui sont reprochés ; le vol de batteries ne peut lui être reproché dès lors qu'il est établi que ces batteries étaient en place 25 minutes après qu'il a quitté son travail ; les objets qu'il est censé avoir récupérés de la déchetterie lui appartenaient ainsi que les témoignages de ses collègues l'établissent ; s'il avait eu l'intention de commettre les vols, il se serait caché des caméras.
Par un mémoire enregistré le 8 janvier 2021, le SMICVAL, représenté par Me H..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. C... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu'aucun des moyens n'est fondé.
M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 16 mai 2019.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme F... I...,
- les conclusions de Mme K..., rapporteure publique,
- et les observations de Me E..., représentant M. C..., et de Me J..., représentant le SMICVAL.
Considérant ce qui suit :
1. M. C... a été titularisé le 1er septembre 2012 en qualité d'adjoint technique territorial par le président du syndicat mixte intercommunal de collecte et de valorisation du Libournais Haute-Gironde (SMICVAL) sur l'emploi de ripeur qu'il occupait depuis septembre 2007. M. C... a ensuite, en raison d'une inaptitude physique consécutive à un accident de la vie domestique, bénéficié d'un reclassement professionnel en tant qu'agent d'accueil en pôle de recyclage au sein du service pôle de recyclage et transport de Saint-Mariens. A la suite du visionnage d'images issues de la vidéosurveillance du site, enregistrées au cours des mois de janvier et février 2017, la direction du SMICVAL a établi, le 14 février 2017, un rapport disciplinaire à l'encontre de M. C... à qui il est reproché d'avoir récupéré des matériaux déposés par les usagers de la déchetterie alors que toute récupération est interdite, d'avoir été complice de vols de batteries, d'être l'auteur de plusieurs manquements au règlement du SMICVAL, tels que ne pas avoir respecté différentes consignes de sécurité et avoir été présent sur le site pendant ses jours de repos gênant le bon fonctionnement du service. Par arrêté du 23 mai 2017, notifié le même jour, M. C... a été suspendu de ses fonctions pour une durée maximale de quatre mois. M. C... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler cet arrêté. Il relève appel du jugement du 27 février 2019 par lequel le tribunal a rejeté sa demande.
2. En premier lieu, ainsi que l'ont jugé à bon droit les premiers juges, la mesure de suspension est une mesure conservatoire prise dans l'intérêt du service et ne constitue pas une sanction disciplinaire. Elle n'est donc pas au nombre des décisions qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration.
3. En deuxième lieu, aucune disposition législative ou règlementaire n'exige qu'une mesure de suspension de fonction soit précédée de la consultation de la commission administrative paritaire. Par suite, le moyen tiré de ce que cette mesure aurait été prise à l'issue d'une procédure irrégulière doit être écarté.
4. En troisième lieu, M. C... fait valoir que la décision attaquée est une sanction laquelle n'est pas prévue par le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986. Cependant, d'une part, il n'est pas fondé à invoquer le décret précité relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat dès lors qu'il est un agent public titulaire. D'autre part, et ainsi qu'il a été dit au point 3, une mesure de suspension de fonction est une mesure provisoire qui ne présente pas par elle-même un caractère de sanction.
5. Aux termes de l'article 30 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 : " En cas de faute grave commise par un fonctionnaire, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, l'auteur de cette faute peut être suspendu par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline (...) ".
6. M. C... fait valoir que la décision de le suspendre de ses fonctions repose sur des faits qui ne sont pas matériellement établis et qu'elle est entachée d'erreur d'appréciation. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que pour justifier la suspension prononcée à l'encontre de M. C... le 23 mai 2017, le SMICVAL s'est fondé sur une suspicion de participation à des vols, la récupération d'objets et des manquements à ses obligations professionnelles. Ces faits qui sont établis par les pièces du dossier et qui lui étaient imputés alors que le SMICVAL avait engagé une démarche de sécurisation du travail dans un contexte de vols d'objets destinés à être revendus par le SMICVAL, présentaient, à la date de la décision litigieuse, un caractère de vraisemblance certain et sont d'une gravité suffisante pour justifier l'éloignement de M. C... du centre de recyclage dans lequel il était affecté. Par suite, et ainsi que l'ont pertinemment jugé les premiers juges, le président du SMICVAL n'a pas fait une inexacte appréciation des dispositions précitées de l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 en suspendant M. C... de ses fonctions.
7. Il résulte de tout ce qui précède, que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 mai 2017.
8. Le présent arrêt qui rejette les conclusions de M. C..., n'implique aucune mesure d'exécution et fait obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge du SMICVAL et, en tout état de cause, de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. C... la somme que le SMICVAL demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du SMICVAL au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. G... C... et au syndicat mixte intercommunal de collecte et de valorisation du Libournais Haute-Gironde.
Délibéré après l'audience du 1er février 2021 à laquelle siégeaient :
M. Didier Artus, président,
Mme F... I..., présidente-assesseure,
Mme D... A..., première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 mars 2021.
Le président,
Didier ARTUS
La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
4
N° 19BX01549