Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 30 juillet 2019, M. A..., représenté par Me F..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux sauf en ce qu'il lui a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 25 juin 2019 du préfet de la Gironde ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ;
- la délégation de signature est imprécise ;
- l'identité et la qualification de la personne qui a passé l'entretien ne sont pas connues, alors qu'en application de l'article 5 du règlement de Dublin, l'entretien est passé par une personne qualifiée ;
- en ne dérogeant pas aux critères de détermination de l'Etat responsable de sa demande d'asile, la décision contestée a été prise en méconnaissance des dispositions des articles 17-1 et 17-2 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
Par un mémoire enregistré le 30 octobre 2019, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête de M. A....
Il indique s'en remettre à son mémoire présenté en première instance.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 octobre 2019.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- les règlements (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 et (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme E... B... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., né le 5 décembre 1994 et de nationalité nigériane, est entré en France irrégulièrement, selon ses dires, le 27 février 2019 et a présenté une demande d'asile le 21 mars 2019. Ses empreintes digitales ayant été relevées en Italie, la France a saisi, le 8 avril 2019, les autorités italiennes d'une demande de prise en charge de l'intéressé. Les autorités italiennes ont donné leur accord explicite le 12 avril 2019. Par un arrêté du 25 juin 2019, le préfet de la Gironde a prononcé le transfert de M. A... auprès des autorités italiennes en vue de l'examen de sa demande d'asile. M. A... relève appel du jugement du 12 juillet 2019 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté de transfert du 25 juin 2019.
Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :
2. M. A... ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 17 octobre 2019, sa demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire est devenue sans objet.
Sur les conclusions en annulation :
3. En premier lieu, Mme L... G..., directrice des migrations et de l'intégration à la préfecture de la Gironde, qui a signé l'arrêté attaqué, bénéficiait d'une délégation de signature du préfet de la Gironde en date du 17 avril 2019, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Gironde (recueil n° 62 du 17 avril 2019), à l'effet de signer notamment les décisions en matière d'asile prises en application du livre VII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'absence ou d'empêchement de M. H... C..., secrétaire général de la préfecture de la Gironde, et de M. J... D..., sous-préfet d'Arcachon. Il n'est pas contesté que M. H... C... et M. J... D... étaient effectivement absents ou empêchés à la date de l'arrêté attaqué. Contrairement à ce que soutient M. A..., cette délégation est suffisamment précise. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté comme manquant en fait.
4. En second lieu, aux termes de l'article 5 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. (...) 4. L'entretien est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans lequel il est capable de communiquer. (...) 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national (...) 6. L'Etat membres qui mène l'entretien rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien (...). L'Etat membre veille à ce que le demandeur (...) ait accès en temps utile au résumé ". Aux termes de l'article R. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité compétente pour procéder à la détermination de l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile (...) est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police ".
5. Si, comme le fait valoir M. A..., le compte-rendu de l'entretien individuel du 21 mars 2019 ne mentionne pas l'identité ou la qualification de l'agent de la préfecture de Gironde qui a mené l'entretien, les dispositions de l'article 5 du règlement (UE)
n° 604/2013 du 26 juin 2013 n'imposent pas une telle mention. Il ressort des pièces du dossier que M. A... a bénéficié, le 21 mars 2019, d'un entretien mené par un agent de la préfecture de la Gironde, dans les locaux de celle-ci. L'intéressé n'apporte aucune précision à l'appui du moyen selon lequel cet agent n'était pas qualifié pour mener cet entretien, ni aucun élément quant aux conséquences de cette prétendue absence de qualification, alors qu'il résulte du résumé de l'entretien qu'il a pu apporter les précisions utiles sur sa situation personnelle. Il n'est dès lors pas fondé à soutenir que les dispositions citées au point 4 ont été méconnues.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article 17 du règlement n° 604/2013 susvisé : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. (...) ".
7. Si l'appelant soutient que, dans le cadre de l'examen de la clause dérogatoire, le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation du fait de son état de santé, il ne l'établit pas par la seule production d'une prescription médicale en date du 28 juin 2019, qui est postérieure à l'arrêté en litige, pour une IRM cérébrale et d'une attestation de droits à l'assurance maladie et à la couverture maladie universelle complémentaire. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté en litige. Ses conclusions à fins d'injonction et celles tendant au remboursement de ses frais d'instance doivent être rejetées par voie de conséquence.
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire présentée par M. A....
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A... est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. K... A... et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera délivrée au préfet de la Gironde.
Délibéré après l'audience du 4 février 2020 à laquelle siégeaient :
M. Dominique Naves, président,
Mme I... M..., présidente-assesseure,
Mme E... B..., premier conseiller.
Lu en audience publique, le 10 mars 2020.
Le rapporteur,
Déborah B...Le président,
Dominique NAVESLe greffier,
Christophe PELLETIER
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 19BX02937