Par une requête, enregistrée le 11 octobre 2018, M. D..., représenté par Me C..., demande à la cour :
1°) de réformer ce jugement du 19 juin 2018 du tribunal administratif de Nantes, en tant qu'il a limité à six mille cinq cents euros son indemnisation ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 177 500 euros en réparation du préjudice que lui a causé l'illégalité de l'arrêté du préfet de Maine-et-Loire du 6 novembre 2012, confirmé le 23 janvier 2013 sur recours gracieux, lui interdisant pendant cinq ans d'exercer des fonctions auprès de mineurs accueillis, d'exploiter des locaux les accueillant et de participer à l'organisation des accueils dans le cadre des articles L. 227-4 et suivants du code de l'action sociale et des familles ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de son conseil, la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- il y a lieu de l'indemniser à hauteur de 87 500 euros au titre de sa perte de revenus, de 30 000 euros au titre de sa perte de chance, de 50 000 euros au titre de l'incidence professionnelle de la décision, et de 10 000 euros au titre de son préjudice moral ;
- ces préjudices sont en lien direct avec la décision préfectorale illégale du 6 novembre 2012.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 avril 2019, le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable pour tardiveté ;
- les moyens soulevés par M. D... ne sont pas fondés.
M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 octobre 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A...,
- et les conclusions de M. Besse, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 6 novembre 2012, confirmé le 23 janvier 2013 sur recours gracieux, le préfet de Maine-et-Loire a prononcé à l'encontre de M. D... une interdiction, pendant cinq ans, d'exercer des fonctions auprès de mineurs accueillis, d'exploiter des locaux les accueillants et de participer à l'organisation des accueils dans le cadre des articles L. 227-4 et suivants du code de l'action sociale et des familles. Cet arrêté a été annulé par un jugement du tribunal administratif de Nantes du 26 mars 2015 et, par un courrier du 15 octobre 2015, M. D... a demandé à l'Etat le versement d'une somme de 177 500 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de l'édiction illégale de l'arrêté du 6 novembre 2012. La préfète de Maine-et-Loire ayant rejeté sa demande par une décision du 26 janvier 2016, M. D... a saisi le tribunal administratif de Nantes d'une demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 177 500 euros en réparation de ses préjudices, assortie des intérêts au taux légal. Par un jugement du 19 juin 2018, dont M. D... relève appel, le tribunal a condamné l'Etat à lui verser la somme de 6 500 euros à ce titre.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Lorsqu'une personne sollicite le versement d'une indemnité en réparation du préjudice subi du fait de l'illégalité, pour un vice de procédure, de la décision la visant, il appartient au juge de plein contentieux, saisi de moyens en ce sens, de déterminer, en premier lieu, la nature de cette irrégularité procédurale puis, en second lieu, de rechercher, en forgeant sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties, si, compte tenu de la nature et de la gravité de cette irrégularité procédurale, la même décision aurait pu être légalement prise, s'agissant tant de son principe même que de son quantum, dans le cadre d'une procédure régulière.
3. Le tribunal administratif de Nantes a, au terme de son jugement du 26 mars 2015 devenu définitif, jugé que l'arrêté du préfet de Maine-et-Loire du 6 novembre 2012 interdisant à M. D..., pendant cinq ans, d'exercer des fonctions auprès de mineurs accueillis, d'exploiter des locaux les accueillants et de participer à l'organisation des accueils dans le cadre des articles L. 227-4 et suivants du code de l'action sociale et des familles est illégal dès lors qu'il est intervenu au terme d'une procédure irrégulière, dans la mesure où l'intéressé n'a pas été mis à même de discuter une partie des griefs formulés à son encontre. Il est donc constant que l'autorité administrative compétente a méconnu le principe du contradictoire et ainsi commis une illégalité fautive.
4. Si M. D... a soutenu devant le tribunal administratif, dans le cadre de la demande indemnitaire qui a donné lieu au jugement attaqué du 19 juin 2018, que la décision préfectorale portant interdiction d'exercer auprès de mineurs pendant cinq ans était également illégale en raison de son caractère disproportionné et du fait qu'elle reposait sur des témoignages et considérations sans fondement objectif, il ne reprend pas devant la cour de tels moyens, que du reste le tribunal a écartés. Par suite, l'arrêté préfectoral du 6 novembre 2012 apparaissant uniquement entaché d'un vice de procédure, il ne résulte pas de l'instruction que le préfet de Maine-et-Loire aurait pris une décision différente s'il avait suivi une procédure régulière. Dans ces conditions, les préjudices invoqués par M. D... ne peuvent être regardés comme résultant du vice de procédure dont l'arrêté du 6 novembre 2012 est entaché, en l'absence de lien de causalité direct entre ce vice et les préjudices allégués.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que M. D... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a limité au montant de 6 500 euros l'indemnité mise à la charge de l'Etat du fait de l'illégalité de l'arrêté du préfet de Maine-et-Loire du 6 novembre 2012.
Sur les frais d'instance :
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à l'octroi d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à la partie perdante. Il y a lieu, dès lors, de rejeter les conclusions présentées à ce titre pour M. D....
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... D... et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.
Copie sera transmise pour information au préfet de Maine-et-Loire.
Délibéré après l'audience du 11 février 2020, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- M. A..., président assesseur,
- M. Jouno, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 6 mars 2020.
Le rapporteur,
C. A...
Le président,
L. Lainé
La greffière,
V. Desbouillons
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 18NT03757