Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2017, M. H..., représenté par Me M..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 24 mai 2017 ;
2°) d'annuler la décision du 18 novembre 2014 par laquelle le directeur de l'établissement public d'enseignement et de formation professionnelle agricole du Tarn lui a refusé le bénéfice de la protection fonctionnelle ;
3°) de condamner l'établissement public d'enseignement et de formation professionnelle agricole du Tarn à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision du 18 novembre 2014 n'est pas suffisamment motivée ;
- les motifs de refus de la protection fonctionnelle sont erronés ;
- il a été victime de conditions de travail qui peuvent être qualifiées de harcèlement moral, qui ont eu pour effet d'altérer son état de santé ;
- ainsi, il a été privé de matériel, d'accès à internet à partir de l'automne 2007, a été victime du silence de sa hiérarchie, de brimades, de pressions, d'incitations au départ, de dévalorisations constantes de la part du directeur de l'époque, a trouvé son placard ouvert et son matériel disparu lors de sa reprise professionnelle le 4 mai 2009, a été mis à l'écart des évolutions de son activité professionnelle et son poste a été supprimé ;
- ces agissements ont eu pour effet de dégrader son état de santé, alors qu'il n'a aucun antécédent médical antérieur ;
- la dégradation de son état de santé est liée à un management de sa direction entre 2007 et 2009 ;
- il a commencé à rencontrer des difficultés professionnelles à l'automne 2007 juste après son élection au poste de représentant du personnel et au conseil d'administration de l'établissement ;
- le second motif de refus de la décision du 18 novembre 2014 tenant au caractère définitif de la décision de licenciement n'est pas fondé ;
- il apporte suffisamment d'éléments de nature à faire présumer des agissements de harcèlement moral ;
- le refus de lui accorder la protection fonctionnelle au regard de la dégradation de ses conditions de travail, des agissements de harcèlement moral dont il a été victime dans le cadre de son activité professionnelle méconnaît l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 et la circulaire du 5 mai 2008 ;
- les agents public doivent être protégés par l'administration contre les attaques dont ils ont été victimes à l'occasion de leurs fonctions, de sorte que la protection lui est due alors même qu'il a perdu la qualité d'agent public.
Par un mémoire, enregistré le 27 novembre 2017, l'établissement public d'enseignement et de formation professionnelle agricole du Tarn, représenté par Me I..., demande à la cour :
1°) de rejeter la requête de M. H... ;
2°) de condamner M. H... à lui payer une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision du 18 novembre 2014 est suffisamment motivée ;
- il était tenu au vu de l'imprécision de la demande de M. H... de rejeter sa demande de protection fonctionnelle ;
- sa demande ne visait aucun fait circonstancié ;
- il ressort également de sa demande que la protection fonctionnelle visait essentiellement à contester son licenciement ;
- sa demande était tardive, dès lors que son licenciement était devenu définitif et que les agissements dénoncés se seraient produits entre 2007 et 2009 ;
- les faits ne relevaient pas de l'article 11 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983, dès lors qu'il ne fait état d'aucun élément circonstancié susceptible d'établir un harcèlement ;
- aucun fait de harcèlement ne peut être déduit des dysfonctionnements informatiques ;
- M. H... est entré en conflit avec sa hiérarchie lorsqu'une réorganisation de la structure a été lancée ;
- les attestations de M. C... ne peuvent être prises en compte dans la mesure où ils appartiennent à la même organisation syndicale ;
- l'impossibilité d'accéder à sa messagerie, alors qu'il était en congé de maladie, n'est pas un agissement de harcèlement moral ;
- ni la nomination d'un nouveau directeur, ni sa nomination en qualité de représentant du personnel ne sont des agissements de harcèlement ;
- il existait une vulnérabilité préexistante liée à des traits de son caractère.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
- la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme F... B...,
- les conclusions de Mme Béatrice Molina-Andréo, rapporteur public,
- et les observations de Me G..., représentant l'établissement public d'enseignement et de formation professionnelle agricole du Tarn.
Considérant ce qui suit :
1. M. H..., agent non titulaire a été employé à compter du mois de septembre 1997 en qualité de formateur par l'établissement public d'enseignement et de formation professionnelle agricole (EPLEFPA) du Tarn, dans le cadre de contrats à durée déterminée, puis à compter du 1er septembre 2006, il a exercé les mêmes fonctions dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée. Il a été placé en congé de maladie à compter du 3 février 2009. Il a fait l'objet, le 25 avril 2014, d'un licenciement pour inaptitude physique sans reclassement possible. Le 30 octobre 2014, il a demandé le bénéfice de la protection fonctionnelle auprès de sa hiérarchie, compte tenu des agissements dont il s'estimait avoir été victime dans le cadre de son activité professionnelle et qui, selon lui, sont à l'origine de sa maladie professionnelle et de son licenciement pour inaptitude physique. Par une décision du 18 novembre 2014 le directeur de l'EPLEFPA du Tarn a refusé de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle. M. H... a demandé l'annulation de cette décision devant le tribunal administratif de Toulouse. Il relève appel du jugement du 24 mai 2017 par lequel cette juridiction a rejeté sa demande.
Sur les conclusions en annulation :
2. Aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée, applicable à la date de la décision contestée: " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (...) / refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ; (...). ". Aux termes de l'article 3 de cette même loi: " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". Les décisions par lesquelles l'administration refuse le bénéfice de la protection fonctionnelle prévue par les dispositions de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 doivent être motivées.
3. La demande de protection fonctionnelle de M. H..., présentée le 30 octobre 2014 était sollicitée pour l'aider à organiser sa défense " suite aux atteintes anormales de ma hiérarchie, envers ma personne, travail, santé, mes biens...de l'automne 2007, à mon licenciement et à faire reconnaître ... ce que cela a occasionné à mon encontre, dont le licenciement abusif et anormal ". Il ressort des pièces du dossier, notamment de la décision contestée du 18 novembre 2014 que, pour rejeter cette demande, le directeur de l'EPLEFPA du Tarn a, après avoir mentionné l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 et rappelé l'objet de la demande de M. H..., indiqué qu'il rejetait sa demande de protection fonctionnelle aux motifs que, d'une part, il n'apparaissait nullement à la lecture de sa demande qu'il avait été l'objet de la part de sa hiérarchie d'agissements constituant des menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages relevant des dispositions de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983, et d'autre part, qu'il appartenait à la collectivité publique d'apprécier, compte-tenu de l'ensemble des faits de l'espèce, les chances de succès des poursuites entreprises ou envisagées et qu'il estimait qu'il serait manifestement forclos à contester l'arrêté de licenciement du 25 avril 2014 compte-tenu que cette décision lui avait été notifiée en lettre recommandée avec accusé de réception et notifiée le lendemain. Ainsi, dès lors que son courrier du 30 octobre 2014 ne faisait pas apparaître clairement qu'il demandait la protection fonctionnelle pour des faits de harcèlement moral commis par sa hiérarchie, M. H... n'est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, serait insuffisamment motivée au regard des dispositions précitées.
4. D'une part, aux termes du premier alinéa de l'article 6 quinquiès de la loi du 13 juillet 1983 : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. ". Aux termes de l'article 11 de la même loi, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " Les fonctionnaires bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions, d'une protection organisée par la collectivité publique dont ils dépendent, conformément aux règles fixées par le code pénal et les lois spéciales. / (...) La collectivité publique est tenue de protéger les fonctionnaires contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion de leurs fonctions, et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. (...) ". Ces dispositions établissent à la charge de l'administration une obligation de protection de ses agents dans l'exercice de leurs fonctions, à laquelle il ne peut être dérogé que pour des motifs d'intérêt général. Cette obligation de protection a pour objet, non seulement de faire cesser les attaques auxquelles l'agent est exposé, mais aussi d'assurer à celui-ci une réparation adéquate des torts qu'il a subis. La mise en oeuvre de cette obligation peut notamment conduire l'administration à assister son agent dans l'exercice des poursuites judiciaires qu'il entreprendrait pour se défendre. Il appartient dans chaque cas à l'autorité administrative compétente de prendre les mesures lui permettant de remplir son obligation vis-à-vis de son agent, sous le contrôle du juge et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce.
5. D'autre part, il appartient à l'agent public qui soutient avoir été victime de faits constitutifs de harcèlement moral, lorsqu'il entend contester le refus opposé par l'administration dont il relève à une demande de protection fonctionnelle fondée sur de tels faits de harcèlement, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles d'en faire présumer l'existence. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile.
6. En premier lieu, M. H... ne saurait utilement se prévaloir de la circulaire du ministre de la fonction publique du 5 mai 2008 relative à la protection fonctionnelle des agents publics de l'Etat, indiquant les règles de forme des décisions de refus de protection fonctionnelle, dès lors qu'une telle circulaire est dépourvue de caractère impératif.
7. En deuxième lieu, M. H... soutient que depuis l'année 2007, il a été victime de la part de sa hiérarchie, d'agissements qui, dans un contexte de travail extrêmement difficile, peuvent être qualifiés de harcèlement moral. Il prétend avoir subi des brimades, des pressions, des incitations au départ, des dévalorisations constantes de la part du directeur de l'époque et avoir été mis à l'écart des évolutions de son activité professionnelle, laquelle serait modifiée ou supprimée. Toutefois, ni le compte-rendu du 7 septembre 2009 des représentants de l'établissement public local d'enseignement agricole (EPL) de Lavaur, dont se prévaut l'appelant, qui se borne à indiquer que le comportement du précédent proviseur a été abordé au cours de la réunion, ainsi que le cas de M. H... et le cas de personnels poussés à la démission ou en arrêt de maladie, ni le courrier adressé au directeur régional de l'agriculture et de la forêt (DRAAF) Midi-Pyrénées daté du 12 mai 2011, rédigé par M. C... en sa qualité de secrétaire régional Midi-Pyrénées du SNETAP-FSU, faisant état de ce que l'appelant aurait beaucoup souffert du management de la direction de l'EPL de Lavaur entre 2007 et 2009, ni l'attestation, peu circonstanciée, de M. C... du 28 juillet 2014 relatant que M. H... lui avait fait part de ses difficultés au travail avec son directeur, ni l'attestation collective du 9 novembre 2015, faisait état du processus de réorganisation mis en place entre 2007 et 2009, de l'hostilité de certains personnels pour ce changement et de l'attitude de M. H... qui faisait des signalements auprès de la DRAAF Midi-Pyrénées, ne font état d'éléments de faits concrets et précis susceptibles de faire présumer l'existence d'un harcèlement moral. S'il ressort du courrier du médecin du travail du 1er avril 2009 que M. H... avait des relations conflictuelles avec ses supérieurs hiérarchiques et que celui-ci lui aurait relaté qu'aux cours d'entretiens avec ses supérieurs hiérarchiques, ses qualités professionnelles auraient été remises en cause et qu'on lui aurait laissé entendre que son activité professionnelle pourrait être modifiée ou supprimée et qu'il ne serait pas tenu au courant des évolutions de celle-ci, il ressort des pièces du dossier, notamment des pièces produites en première instance par l'EPLEFPA du Tarn que de tels agissements s'expliquent par la situation conflictuelle qui existait entre M. H... et le directeur de l'EPL de Lavaur, M. K..., et la responsable pédagogique au sujet de la nouvelle réorganisation de la structure et des difficultés à encadrer M. H... qui ne l'acceptait pas. Par ailleurs, s'il est vrai qu'à partir du 4 mai 2009, lors de sa reprise professionnelle, il a été informé qu'il interviendrait dans le dispositif d'insertion " Agir " et non plus dans le dispositif " Opale ", il ressort des pièces produites par l'EPLEFPA en première instance, notamment du courrier du 9 juillet 2009 de M. K..., que cette nouvelle organisation avait été mise en place à la demande du Greta et correspondait aux contrats de travail des formateurs et était destinée à relancer le pôle insertion. S'il ressort également des pièces du dossier que M. H... a été licencié le 25 avril 2014, cette décision repose sur son inaptitude médicalement constatée à exercer tout emploi au sein de l'EPLEFPA du Tarn. Si par ailleurs, M. H... invoque aussi son élection en tant que représentant du personnel et au conseil d'administration, il ne dénonce aucun agissement en lien avec ces mandats. Enfin, s'il ressort du rapport en date du 2 février 2012, établi par le médecin du travail, qui reprend pour partie les propos tenus par M. H..., et relate que sa direction, plutôt que d'apaiser la situation, aurait au contraire utilisé des procédés vexatoires, avec interruptions de parole en assemblée, de telles allégations ne sont pas corroborées par les pièces du dossier.
8. En troisième lieu, M. H... soutient avoir été privé de matériel. Il ressort de l'attestation du 16 juin 2008 établie par M. D... que M. H... a été perturbé dans son travail par des problèmes informatiques, entre le 2 et le 13 juin 2008, qui lui ont occasionné la perte et la dégradation de nombreux documents et qu'il n'aurait reçu aucune aide de la part de la conseillère pédagogique et qu'il ne bénéficiait plus de dépannages ponctuels internet depuis l'automne 2007, selon l'attestation de Mme E... du 8 juillet 2008. Toutefois, il résulte de l'instruction, notamment du compte-rendu de la réunion du 7 septembre 2009 des représentants de l'EPL de Lavaux, que les problèmes techniques en informatique et le défaut de prise en charge de la maintenance informatique concernaient tous les services. Il ressort également du rapport de gestion de l'exercice 2009, produit en appel par l'EPLEFPA du Tarn qu'il connaissait en 2009 des difficultés financières. Si M. H... prétend avoir porté plainte à son retour de congé le 4 mai 2009 pour effraction sur son lieu travail de son placard et pour vol de ses effets personnels, il ne l'établit pas. Enfin, les seules circonstances qu'il aurait été contraint d'acheter régulièrement des fournitures de base (timbres ...), alors que son supérieur hiérarchique avait demandé aux agents de communiquer par messagerie électronique et qu'il n'a pas suivi ce circuit et qu'il n'aurait plus pu se connecter à sa messagerie professionnelle, comme cela ressort du procès-verbal de constat d'huissier du 6 mars 2012, alors qu'il était en arrêt de travail depuis plus de trois ans, ne sont pas susceptibles de faire présumer l'existence d'agissements constitutifs d'un harcèlement moral.
9. Il résulte de tout ce qui précède qu'en l'absence de harcèlement moral, le premier motif de refus opposé par l'EPLEFPA du Tarn dans la décision contestée du 18 novembre 2014 refusant à M. H... de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle prévue par l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 ne peut être regardé, en dépit de la dégradation de son état de santé ayant justifié son arrêt de travail depuis le 3 février 2009, puis son licenciement pour inaptitude physique le 25 avril 2014, comme erroné ou entaché d'erreur d'appréciation. Ce motif justifiait à lui seul ce refus.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. H... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Sur les frais d'instance:
11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'EPLEFPA du Tarn, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande M. H..., au titre de ses frais d'instance. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. H... la somme demandée par l'EPLEFPA du Tarn sur ce même fondement.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. H... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l'EPLEFPA du Tarn présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... H... et à l'établissement public d'enseignement et de formation professionnelle agricole du Tarn.
Délibéré après l'audience du 12 novembre 2019 à laquelle siégeaient :
M. Dominique Naves, président,
Mme J... L..., présidente-assesseure,
Mme F... B..., premier conseiller,
Lu en audience publique, le 10 décembre 2019.
Le rapporteur,
Déborah B...Le président,
Dominique NAVESLe greffier,
Christophe PELLETIER
La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de l'alimentation en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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No17BX02453