Procédure devant la cour :
Par une requête et des pièces, enregistrées le 21 octobre 2020 et le 26 octobre 2020, Mme B..., représentée par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Limoges du 19 mars 2020 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 5 décembre 2019 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d'enjoindre au préfet la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
- cette décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- cette décision méconnaît l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- cette décision est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- cette décision est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
- cette décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 décembre 2020, le préfet de la Haute-Vienne, conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens n'est fondé.
Mme E... B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 septembre 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme F... G..., a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E... B..., ressortissante albanaise née le 20 septembre 2000, déclare être entrée en France en novembre 2013 avec ses parents. Le 27 novembre 2018, elle a demandé un titre de séjour pour raisons de santé. Par un arrêté du 17 avril 2019, le préfet de la Haute-Vienne a refusé de faire droit à cette demande, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi. Le 28 juin 2019, ce préfet a retiré cet arrêté. Après avoir procédé à un nouvel examen de la situation de Mme B..., ce même préfet, par un arrêté du 5 décembre 2019, a à nouveau refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme B... a demandé l'annulation de cet arrêté au tribunal administratif de Limoges et elle relève appel du jugement du 19 mars 2020 par lequel ce tribunal a rejeté sa demande.
Sur les conclusions en annulation de l'arrêté du 5 décembre 2019 :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
2. Il ressort des pièces du dossier que Mme B... est atteinte d'un retard mental associé à des crises d'épilepsie et qu'elle a intégré un institut médico-éducatif. Elle ne conteste plus en appel que les soins appropriés pourraient lui être dispensés dans son pays d'origine mais fait valoir que la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales.
3. Toutefois, d'une part, si Mme B... fait valoir qu'elle est parfaitement intégrée dans son institut et réalise des progrès, elle n'établit pas que cette situation ne pourrait se reproduire dans son pays d'origine dans lequel l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé que les soins appropriés pouvaient lui être dispensés. En outre, et ainsi que l'ont jugé pertinemment les premiers juges, il n'est pas établi qu'elle ou ses soeurs ne pourraient pas poursuivre une scolarité adaptée hors de France. Enfin, par des arrêtés pris le même jour que la décision contestée, le préfet de la Haute-Vienne a refusé de délivrer un titre de séjour aux parents et à la soeur majeure de Mme B..., de sorte qu'en l'absence d'élément contraire versé au dossier, la cellule familiale pourra se reconstituer en Albanie. Dans ces circonstances, le préfet n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de Mme B... au respect de sa vie privée et familiale en refusant de lui délivrer un titre de séjour et n'a pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, Mme B... n'est pas fondée à soutenir que la décision qui lui refuse la délivrance d'un titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
4. D'autre part, et ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal administratif de Limoges, la présence de ses soeurs et ses parents en France et la circonstance qu'elle soit prise en charge par un institut médico éducatif, ne constituent pas des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels appelant la délivrance d'une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Dans ces conditions, le préfet de la Haute-Vienne a pu, sans entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, refuser à Mme B... la délivrance d'un titre de séjour " salarié " sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
5. D'une part, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français en raison de l'illégalité du refus de séjour qui la fonde doit être écarté.
6. D'autre part, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3, il n'existe aucun obstacle à ce que la cellule familiale soit reconstruite dans le pays d'origine de Mme B..., ses parents et ses soeurs étant de même nationalité qu'elle. Dans ces conditions, la décision attaquée n'a pas porté au droit de Mme B... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté 5 décembre 2019 du préfet de la Haute-Vienne.
Sur les autres conclusions :
8. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B..., n'appelle aucune mesure d'exécution. Dès lors, les conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées.
9. Les dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera délivrée au préfet de la Haute-Vienne.
Délibéré après l'audience du 14 juin 2021 à laquelle siégeaient :
M. Didier Artus, président,
Mme F... G..., présidente-assesseure,
Mme A... D..., première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 juillet 2021.
La rapporteure,
Fabienne G...
Le président,
Didier ARTUS
La présidente,
Fabienne G... La greffière,
Sylvie HAYETLe greffier,
Christophe PELLETIER
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 20BX03473