Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 20 mai 2019, M. A..., représenté par la SELARL Cabinet Houlgard, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 18 mars 2019 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 31 janvier 2017 susmentionné ;
3°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de lui verser la somme de 4 290 euros correspondant au rappel de versement mensuel de la nouvelle bonification indiciaire depuis le 1er septembre 2016.
Il soutient que :
- exerçant les fonctions de chef de service à la protection judiciaire de la jeunesse au sein de l'unité éducative en milieu ouvert (UEMO) de Bordeaux, puis affecté à l'UEMO de Mérignac, il remplit les conditions fixées par l'arrêté du 14 novembre 2001 pour continuer de percevoir le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire ; sa mutation à l'UEMO de Mérignac ne peut, à elle seule, justifier l'arrêt du versement de la nouvelle bonification indiciaire ;
- le ministre de la justice a entaché son arrêté d'erreur d'appréciation dès lors que, et alors même que l'UEMO de Mérignac où il a été affecté à compter du 1er septembre 2016 n'est pas localisée sur le territoire d'un " quartier prioritaire ", il intervient auprès des quartiers prioritaires de la politique de la ville répertoriés dans le " géoportail " du décret du 30 décembre 2014, soit Eysines " grand caillou ", Mérignac " beaudésert ", Pessac " châtaigneraie et " Saige " ; le projet de service de l'UEMO de Mérignac décline les caractéristiques du public visé, ses interventions dans la mise en œuvre de la politique de la ville, son partenariat dans ces politiques ; ce projet de service atteste de la sectorisation des interventions de l'UEMO où se trouvent les quartiers prioritaires référencés par le décret du 30 décembre 2014 ;
- la décision contestée porte atteinte au principe d'égalité entre fonctionnaires d'un même corps, dès lors que d'autres chefs de service de l'UEMO de Mérignac perçoivent la nouvelle bonification indiciaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2021, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête de M. A... en s'en remettant à ses écritures de première instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 ;
- le décret n° 2001-1061 du 14 novembre 2001 ;
- le décret n° 2014-1750 du 30 décembre 2014 ;
- l'arrêté du 14 novembre 2001 fixant les conditions d'attribution de la nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville dans les services du ministère de la justice ;
- l'arrêté du 4 décembre 2001 fixant par département les emplois éligibles à la nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville dans les services du ministère de la justice ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Agnès Bourjol,
- et les conclusions de Mme Isabelle Le Bris, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., fonctionnaire titulaire de la protection judiciaire de la jeunesse au sein du service territorial éducatif en milieu ouvert de Bordeaux, a été affecté à l'unité éducative en milieu ouvert de Mérignac à compter du 1er septembre 2016 pour y exercer les fonctions de chef du service éducatif. Par un arrêté du 31 janvier 2017, le garde des sceaux, ministre de la justice a mis fin à l'attribution de sa nouvelle bonification indiciaire de 30 points à compter de son changement d'affectation. L'intéressé a alors formé un recours gracieux le 13 février 2017 sur lequel le garde des sceaux, ministre de la justice, a gardé le silence. M. A... relève appel du jugement du 18 mars 2019 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Aux termes du I de l'article 27 de la loi du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales : " La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires et des militaires instituée à compter du 1er août 1990 est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulières dans des conditions fixées par décret ". Aux termes de l'article 1er du décret du 14 novembre 2001 relatif à la nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville dans les services du ministère de la justice : " Une nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville, prise en compte et soumise à cotisation pour le calcul de la pension de retraite, peut être versée mensuellement, dans la limite des crédits disponibles, aux fonctionnaires titulaires du ministère de la justice exerçant, dans le cadre de la politique de la ville, une des fonctions figurant en annexe au présent décret ". Figurent dans cette annexe dans sa version en vigueur au 1er janvier 2015 " les fonctions de catégories A, B ou C de la protection judiciaire de la jeunesse : (...) " 1. En centre de placement immédiat, en centre éducatif renforcé ou en foyer accueillant principalement des jeunes issus des quartiers prioritaires de la politique de la ville ; 2. En centre d'action éducative situé dans un quartier prioritaire de la politique de la ville ". Le titre III de l'annexe de l'arrêté du 4 décembre 2001, fixant par département les emplois éligibles à la nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville dans les services du ministère de la justice, fixe à 30 le nombre de points indiciaires attribué aux fonctionnaires exerçant les fonctions de chef de service éducatif de protection judiciaire de la jeunesse dans le département de la Gironde.
3. Il résulte des dispositions précitées que les fonctionnaires de catégories A, B ou C titulaires de la protection judiciaire de la jeunesse exerçant les fonctions de chef de service en centre d'action éducative ne peuvent bénéficier de la nouvelle bonification indiciaire que si ce centre est localisé dans un quartier prioritaire et s'ils y ont leur lieu d'affectation.
4. En premier lieu, M. A... soutient que l'unité éducative en milieu ouvert de Mérignac, où il est affecté depuis le 1er septembre 2016, le conduit à travailler avec des jeunes qui sont issus de quartiers prioritaires de la politique de la ville dans le département de la Gironde, au nombre desquels Eysines " grand caillou ", à Mérignac " beaudésert ", et à Pessac " châtaigneraie et " saige ", et que son emploi le conduit à intervenir dans le cadre d'un partenariat avec des administrations, des collectivités locales et des associations œuvrant dans le cadre de la mise en œuvre de la politique de la ville, et se prévaut, à cet effet, du projet de service de l'unité éducative en milieu ouvert de Mérignac attestant de la sectorisation de ses interventions dans les quartiers prioritaires et auprès des publics concernés. Toutefois, si une unité éducative en milieu ouvert peut être assimilée à un centre d'action éducative, la condition pour prétendre au bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire, prévue par l'annexe du décret du 14 novembre 2001, tenant à l'exercice des fonctions de chef de service de la protection judiciaire de la jeunesse en centre d'action éducative situé, jusqu'au 1er janvier 2015, en zone urbaine sensible, et, après cette date, en quartier prioritaire de la politique de la ville, est d'application stricte. Aussi, dès lors qu'il n'est pas contesté que l'unité éducative en milieu ouvert dans laquelle M. A... est affecté n'est pas située dans un tel quartier, il n'est pas fondé à soutenir qu'il devait continuer à bénéficier de la nouvelle bonification indiciaire, quand bien même le ressort territorial de l'unité éducative en milieu ouvert couvrirait de tels quartiers.
5. En second lieu, pour soutenir que l'arrêté contesté méconnaîtrait le principe d'égalité entre agents publics, M. A... se prévaut de la situation d'agents affectés dans la même unité éducative en milieu ouvert et exerçant les mêmes fonctions, qui bénéficieraient de la nouvelle bonification indiciaire. Toutefois, et en admettant même que certains d'entre eux soient bénéficiaires de cet avantage alors qu'ils sont placés dans la même situation que l'intéressé, cette circonstance n'est pas de nature à entacher d'illégalité l'arrêté contesté, dès lors que le principe d'égalité ne peut être utilement invoqué à l'appui d'une demande tendant à l'octroi d'un avantage illégal.
6. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 janvier 2017 par lequel le garde des sceaux, ministre de la justice, a mis fin à l'attribution de sa nouvelle bonification indiciaire à compter du 1er septembre 2016.
7. L'arrêté du 31 janvier 2017 par lequel le ministre de la justice a mis fin à l'attribution de sa nouvelle bonification indiciaire à compter du 1er septembre 2016 n'étant pas illégal, les conclusions indemnitaires présentées en appel par M. A... tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 4 290 euros correspondant au rappel de versement mensuel de la nouvelle bonification indiciaire, ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l'audience du 15 novembre 2021 à laquelle siégeaient :
M. Didier Artus, président,
M. Frédéric Faïck, président-assesseur,
Mme Agnès Bourjol, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 13 décembre 2021.
La rapporteure,
Agnès BOURJOLLe président,
Didier ARTUS
La greffière,
Sylvie HAYET
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 19BX02033