Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 6 avril 2021 et le 1er octobre 2021, M. A..., représenté par Me Loiret, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 4 mars 2021 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 28 juillet 2020 de la préfète de la Vienne ;
3°) d'enjoindre à la préfète de la Vienne, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence algérien dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte.
Il soutient que :
- la décision de refus de séjour contestée est entachée d'erreur d'appréciation au regard de l'article 6-2 de l'accord franco-algérien, dès lors qu'il remplit les conditions requises pour se voir délivrer un certificat de résidence valable un an en qualité de conjoint de ressortissant français ; en effet, la seule circonstance qu'il ait été condamné une fois pour des violences conjugales n'est pas de nature, à elle seule, à faire obstacle à la délivrance d'un titre de séjour dès lors qu'il s'est amendé, la rupture de la communauté de vie n'a été que provisoire alors que son épouse et lui-même souhaitent reprendre la vie commune ; son épouse a demandé la mainlevée de l'interdiction de paraître au domicile de cette dernière et d'entrer en contact avec elle ; il ne constitue pas une menace pour l'ordre public ; il a la volonté de s'insérer dans la société française et bénéficie d'un suivi thérapeutique ;
- cette décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, dès lors qu'elle compromet gravement la poursuite de sa vie maritale et que son épouse a demandé la mainlevée de l'injonction judiciaire ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français contestée est illégale pour voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
- la décision fixant le pays de renvoi contestée est illégale pour voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2021, le préfet de la Vienne conclut au rejet de la requête de M. A.... Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 14 octobre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Agnès Bourjol a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant algérien né le 3 avril 1995, est entré en France le 12 juillet 2019 muni d'un visa C portant la mention " famille de français ". Il a épousé, le 22 octobre 2018, à Remchi (Algérie), une ressortissante française, le mariage ayant été transcrit le 28 mai 2019 sur les registres de l'état-civil. Il a présenté, le 12 février 2020, une demande de certificat de résidence algérien en qualité de conjoint de français. Par un arrêté du 28 juillet 2020, la préfète de la Vienne a refusé de lui délivrer ce titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A... relève appel du jugement du 4 mars 2021 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne le refus de délivrance du certificat de résidence algérien :
2. Aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : (...) / 2. au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ".
3. Ces stipulations, qui ont pour seul objet de définir les conditions particulières que les intéressés doivent remplir lorsqu'ils sollicitent la délivrance d'un titre de séjour, ne privent pas l'autorité administrative du pouvoir qui lui appartient, en application de la réglementation générale relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France, de refuser l'admission au séjour d'un ressortissant algérien lorsque sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public.
4. Pour refuser à M. A... la délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjoint de français, la préfète de la Vienne s'est fondée sur la circonstance qu'eu égard aux violences commises envers son épouse, de nationalité française, sa présence en France constituait une menace pour l'ordre public. Il ressort des pièces du dossier qu'il s'est rendu coupable de violences conjugales du 13 juillet 2019 au 28 août 2019 et de menaces de mort réitérés envers son épouse et qu'il a été condamné pour ces faits par jugement de la chambre correctionnelle du Tribunal de grande instance de Poitiers du 31 octobre 2019 a une peine de huit mois d'emprisonnement dont quatre mois avec sursis, avec interdiction de paraître au domicile de celle-ci et de prendre contact avec elle.
5. Alors même qu'il n'a pas fait l'objet d'autres condamnations et qu'il soutient qu'il s'est depuis lors amendé, qu'il bénéficie d'un suivi psychothérapeutique, et que son épouse a demandé la mainlevée de l'interdiction judiciaire postérieurement à la décision contestée, en se prévalant de sa volonté d'insertion professionnelle, eu égard à la gravité des faits, la préfète de la Vienne n'a pas porté une appréciation erronée des stipulations précitées de l'article 6-2 de l'accord franco-algérien en estimant que la présence de M. A... en France représentait une menace pour l'ordre public, ni méconnu ses droits au respect de sa vie privée et familiale.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
6. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision de refus de certificat de résidence algérien n'étant pas illégale, le moyen tiré de l'illégalité de cette décision, invoqué par voie d'exception à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire, doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
7. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire ne sont pas illégales. Par suite, le moyen tiré de l'illégalité de ces décisions, invoqué par voie d'exception à l'encontre de la décision portant fixation du pays de renvoi, doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
9. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A... n'appelle aucune mesure d'exécution. Dès lors, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent être accueillies.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera adressée à la préfète de la Vienne.
Délibéré après l'audience du 15 novembre 2021, à laquelle siégeaient :
M. Didier Artus, président,
M. Frédéric Faïck, président-assesseur,
Mme Agnès Bourjol, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 13 décembre 2021.
La rapporteure,
Agnès BOURJOLLe président,
Didier ARTUS
La greffière,
Sylvie HAYET
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 21BX01647