Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 19 juin 2021, Mme C..., représentée par Me Hugon, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 19 juin 2021 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 12 août 2020 par lequel la préfète de la Gironde lui a refusé le séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, subsidiairement de réexaminer sa situation dans le même délai et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat et au bénéfice de son conseil une somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l'arrêté litigieux a méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celles du 7° de l'article L. 313-11 du même code ;
- cet arrêté a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- l'illégalité de la décision lui refusant le séjour prive de base légale la décision lui faisant obligation de quitter le territoire ;
- la décision lui faisant obligation de quitter le territoire est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire enregistré le 1er octobre 2021, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er avril 2021.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. B... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1 Mme C..., ressortissante arménienne née le 17 décembre 1984, est arrivée sur le territoire français en 2018 afin de solliciter le bénéfice de l'asile. Par une décision du 24 décembre 2018, l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides a toutefois rejeté cette demande. Le 5 avril 2019, elle a demandé, par écrit, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 311-12, L. 313-11 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, par un arrêté du 12 août 2020, la préfète de la Gironde lui a refusé le séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme C... relève appel du jugement du 27 janvier 2021 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. " En présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ".
3. Mme C... soutient qu'elle a précédemment résidé en France entre 2011 et 2013 avant de quitter le territoire en raison du décès de son époux, qu'elle apprend le français, qu'elle dispose de deux promesses d'embauche, que sa fille est scolarisée et souffre de manifestations psychosomatiques à la suite des évènements qu'elle aurait subis ou dont elle aurait été témoin en Arménie. Toutefois, ces circonstances ne permettent pas, à elles-seules, de caractériser des circonstances exceptionnelles ou humanitaires au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors notamment que le séjour en France de l'appelante présente un caractère récent, qu'elle n'y fait état d'aucun lien particulier et n'établit pas y être particulièrement intégrée, qu'elle ne justifie pas être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine et qu'elle ne n'établit pas davantage que l'affection dont souffre sa fille serait consécutive à un stress post-traumatique faisant obstacle à ce que cet enfant accompagne sa mère en Arménie en se bornant à produire une attestation établie par un psychologue hospitalier le 18 mars 2019 qui indique que l'évocation de son pays d'origine " semble extrêmement douloureux " pour cet enfant " à la fois en lien avec un vécu difficile là-bas et avec la nostalgie de la famille et des amies et familles laissées sur place. ".
4. En outre, il ressort des pièces du dossier que les promesses d'embauche présentées par l'appelante concernent pour l'une un emploi d'un durée d'un mois de plongeuse et, pour la seconde, un emploi d'aide à la personne, sans plus de précision qui ne permettent pas davantage de caractériser un motif exceptionnel au sens des mêmes dispositions. Pour l'ensemble de ces conditions, elle n'est pas fondée à soutenir que les décisions lui refusant le séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire seraient entachées d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni même de leurs conséquences sur sa situation personnelle.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
6. Il résulte de ce qui a été dit au point 4 du présent arrêt que Mme C... n'est pas davantage fondée à soutenir que l'arrêté litigieux aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
7. En troisième lieu, il résulte également de ce qui a été dit au point 4 que l'appelante, qui n'établit ni même ne soutient que sa fille ne pourra pas poursuivre sa scolarité dans son pays d'origine, n'est pas davantage fondée à soutenir que l'arrêté litigieux a méconnu l'intérêt supérieur de cette dernière tel qu'il est protégé par les stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
8. En quatrième et dernier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme C... ne peut pas utilement se prévaloir de l'illégalité de la décision lui refusant le séjour pour demander l'annulation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire.
9. Il résulte de ce qui précède que l'appelante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 12 août 2020. Par suite, sa requête doit être rejetée y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié Mme A... C... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de la Gironde.
Délibéré après l'audience du 15 novembre 2021 à laquelle siégeaient :
M. Didier Artus, président,
M. Frédéric Faïck, président-assesseur,
M. Manuel Bourgeois, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 13 décembre 2021.
Le rapporteur,
Manuel B...
Le président,
Didier ArtusLa greffière,
Sylvie Hayet
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
4
N°21BX02600