Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 28 mars 2019 ainsi que des mémoires enregistrés les 20 février et 20 octobre 2020, la chambre de commerce et d'industrie d'Occitanie, représentée par Me Magrini, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 25 janvier 2019 ;
2°) de mettre à la charge de M. A... une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés pour l'instance.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué a été rendu en méconnaissance du principe du contradictoire et est insuffisamment motivé ;
- le licenciement de M. A... est intervenu au terme d'une procédure régulière dès lors, en particulier, qu'il n'a été privé d'aucune garantie ;
- ce licenciement n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle n'a pas méconnu son obligation de reclassement ;
- M. A... ne peut pas se prévaloir de circonstances postérieures à la décision litigieuse.
Par des mémoires enregistrés les 25 juin 2019, 4 mai 2020 et 29 septembre 2020, M. A..., représenté par Me Fromentez, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la chambre de commerce et d'industrie d'Occitanie au titre des frais exposés pour l'instance.
Il soutient que les moyens invoqués par la chambre de commerce ne sont pas fondés et entend se prévaloir des moyens qu'il a soulevé en première instance à l'encontre de la décision de licenciement litigieuse.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution du 4 octobre 1958 ;
- le statut des personnels administratifs des chambres de commerce et d'industrie
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C...,
- les conclusions de Mme Le Bris, rapporteure publique,
- et les observations de Me Brouquière, représentant la chambre de commerce et d'industrie d'Occitanie.
Une note en délibéré présentée par Me Magrini représentant la chambre de commerce et d'industrie Occitanie a été enregistrée le 6 décembre 2021.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... a été employé, à compter du 2 juin 2008, par la chambre de commerce et d'industrie de Midi-Pyrénées, devenue chambre de commerce et d'industrie d'Occitanie (CCI). Il a été mis à disposition de la chambre de commerce et d'industrie de l'Ariège depuis le 1er juin 2014 au sein de laquelle il exerçait les fonctions de responsable " appui aux entreprises et aux territoires ". Il a été nommé délégué syndical à compter du mois de février 2015. Par une délibération du 24 juin 2015, la chambre de commerce et d'industrie de l'Ariège a décidé de supprimer le poste occupé par M. A.... Par délibération du 21 septembre suivant, la CCI de Midi-Pyrénées a décidé de supprimer, par voie de conséquence, le poste budgétaire correspondant à cette mise à disposition. Par une décision du président de la CCI de Midi-Pyrénées du 25 janvier 2016, M. A... a été licencié à effet du 29 mars 2016. La CCI relève appel du jugement du janvier 2019 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé cette décision et lui a fait injonction de procéder à la réintégration de M. A....
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 611-1 du même code : " La requête et les mémoires, ainsi que les pièces produites par les parties, sont déposés ou adressés au greffe. La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes dans les conditions prévues aux articles R. 611-2 à R. 611-6. Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux. ".
3. La CCI fait valoir que le tribunal administratif n'a pas communiqué son second mémoire à M. A... et à l'Union nationale des syndicats autonomes en méconnaissance du principe du contradictoire. Toutefois, eu égard au sens du jugement attaqué et dès lors que les premiers juges ont visé ce mémoire, cette dernière circonstance, dont, au demeurant, seuls M. A... et à l'Union nationale des syndicats autonomes auraient été fondés à se prévaloir, ne caractérise pas une méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 611-1 du code de justice administrative ou du principe du contradictoire.
4. En second lieu, le jugement attaqué comporte les motifs de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, la CCI, dont la critique concerne au demeurant le bien-fondé du motif d'annulation retenu et non sa motivation, n'est pas fondée à soutenir que ce jugement serait insuffisamment motivé au regard des dispositions de l'article L. 9 du code de justice administrative.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne le moyen d'annulation retenu par les premiers juges :
5. L'alinéa 6 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, auquel renvoie le préambule de la Constitution du 4 octobre 1958, dispose : " Tout homme peut défendre ses droits et ses intérêts par l'action syndicale et adhérer au syndicat de son choix. ".
6. Par ailleurs, l'article 33 bis du statut du personnel des chambres de commerce et d'industrie établi en application de la loi n°52-1311 du 10 décembre 1952, dispose que : " Le licenciement (...) de tout agent ayant la qualité de délégué syndical ou de représentant du personnel en Commission Paritaire Régionale ou en Commission Paritaire Nationale ne peut intervenir, après avis de la Commission Paritaire Régionale (...), que sur avis conforme des Ministres de tutelle. Si la demande de licenciement n'a pas reçu de réponse dans un délai d'un mois à compter de sa date de réception par lesdits Ministres, l'avis conforme est réputé avoir été donné. ".
7. D'une part, les dispositions précitées de l'article 33 bis de ce statut prévoient des dispositions protectrices pour les agents ayant la qualité de délégué syndical ou de représentant du personnel. D'autre part, la seule circonstance que ces dispositions ne soient pas équivalentes à celles dont bénéficient les délégués syndicaux et les représentants du personnel fonctionnaires ou ceux titulaires de contrats de travail de droit privé, en particulier, qu'elles n'imposent pas que l'avis conforme du ministre de tutelle soit précédé d'une procédure contradictoire et prévoient que cet avis est réputé avoir été donné en cas de silence gardé par le ministre dans le délai d'un mois, ne permet aucunement, en elle-même, de considérer que ces dispositions sont insuffisamment protectrice au regard des exigences constitutionnelles issues de l'alinéa 6 précité du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946. Enfin, si en application de l'article 35-1 du statut du personnel des chambres de commerce et d'industrie, dans sa version issue de l'avis relatif à la décision de la commission paritaire nationale du 9 décembre 2014, l'obligation de reclassement prend fin à la date de la décision de licenciement, tandis que la chambre de commerce et d'industrie est uniquement tenue de transmettre les offres de postes vacants dans l'intégralité du réseau national et que le salarié licencié bénéficie seulement d'une priorité sur les postes des chambres de commerce et d'industrie rattachées à la même chambre employeur, ces dispositions ne permettent pas davantage de considérer que l'obligation de reclassement ainsi mise à la charge des chambres de commerce et d'industrie serait insuffisamment protectrice au regard des exigences constitutionnelles issues l'alinéa 6 précité du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, dont, au demeurant, ni M. A... ni l'Union nationale des syndicats autonomes ne se prévalaient sur ce point devant le tribunal administratif.
8. Il résulte de ce qui précède que la CCI est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont annulé, pour ce motif, la décision de licenciement litigieuse. Il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A... et par l'Union nationale des syndicats autonomes devant le tribunal administratif et devant la Cour.
En ce qui concerne les autres moyens de la demande :
9. Aux termes de l'article 35-1 du statut du personnel des chambres de commerce et d'industrie établi en application de la loi n°52-1311 du 10 décembre 1952, dans sa rédaction issue de l'avis relatif à la décision de commission paritaire nationale du 9 décembre 2014 : " Il est mis en œuvre une procédure spécifique de licenciement pour suppression de poste pour une période allant du 1er avril au 30 septembre 2015. En conséquence, pendant cette période, l'article 35-1 (procédure de licenciement pour suppression de poste) est modifié comme suit : (...) Suite à la délibération de l'Assemblée Générale, les agents dont le poste est menacé sont convoqués par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge à un entretien individuel avec le Président de la CCI employeur ou son représentant. La lettre de convocation à entretien préalable ne peut être envoyée ou remise au(x) collaborateur(s) concerné(s) moins de 15 jours ouvrés après la délibération de l'Assemblée Générale. L'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de 5 jours ouvrés après la première présentation au collaborateur de la lettre recommandée ou sa remise en main propre. Dans le délai de huit jours ouvrés qui suit le ou les entretiens individuels, le Président de la Commission Paritaire adresse aux membres de cette commission une convocation comprenant un ordre du jour et les documents relatifs à la réunion qui a pour objet : une information sur les moyens que la CCI employeur a examinés pour éviter les suppressions de postes (...) une information sur les aides et mesures d'accompagnement apportées aux agents licenciés pour faciliter leur réemploi sur des postes équivalents telles que bilan de compétence, actions de formation et de validation des acquis de l'expérience, prestation d'une cellule d'accompagnement des démarches de recherche d'emploi, etc., mises en œuvre par la CCI employeur elle-même ou par un prestataire qu'elle choisit. Elles doivent être adaptées tant aux besoins des agents concernés qu'aux moyens dont dispose la CCI employeur ; - une information sur le coût et les modalités de mise en œuvre des mesures envisagées. (...) Au vu de ces informations, la Commission Paritaire rend deux avis : - un avis sur les démarches, propositions et actions entreprises pour éviter les licenciements ; un avis sur les mesures individuelles de licenciement envisagées. ".
10. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du courriel de convocation à la commission paritaire régionale du 2 octobre 2015 produit par la CCI, et notamment de l'intitulé des pièces qui y étaient jointes, ainsi que du compte rendu de la réunion de la même commission du 29 octobre suivant, que cette commission a seulement été informée des " moyens qui seront mis en œuvre pour favoriser le reclassement au sein de la CCl employeur et au sein du réseau des CCl de France pour éviter le licenciement ainsi que des moyens examinés par la CCl employeur pour éviter la suppression de poste " mais qu'elle n'a en revanche été informée ni sur les aides et mesures d'accompagnement apportées à l'agent licencié ni sur leur coût et leurs modalités de mise en œuvre. Ainsi la commission paritaire ne disposait pas de l'ensemble des informations lui permettant de donner, en toute connaissance de cause, l'avis sur les mesures individuelles de licenciement exigé par des dispositions précitées de l'article 35-1 du statut du personnel des chambres de commerce et d'industrie. L'avis rendu par cette commission constituant une garantie pour l'agent dont le licenciement est projeté, M. A... est fondé à soutenir que son licenciement a été irrégulièrement prononcé et à en demander l'annulation.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la CCI n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont annulé le licenciement de M. A.... Par suite, la requête doit être rejetée, y compris ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
12. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. A... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de M. A... tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié M. B... A... et à la chambre de commerce et d'industrie d'Occitanie.
Délibéré après l'audience du 29 novembre 2021 à laquelle siégeaient :
M. Didier Artus, président,
M. Frédéric Faïck, président-assesseur,
M. Manuel Bourgeois, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 15 décembre 2021.
Le rapporteur,
Manuel C...
Le président,
Didier Artus
La greffière,
Sylvie Hayet
La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N°19BX01387