Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 28 mai 2021 et un mémoire enregistré le 12 novembre 2021, M. A..., représenté par Me Pougault, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 4 février 2021 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 27 janvier 2021 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a décidé de son transfert aux autorités allemandes, responsables de sa demande d'asile et l'arrêté du même jour par lequel il l'a assigné à résidence ;
3°) d'enjoindre au préfet d'enregistrer sa demande d'asile et de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision de transfert aux autorités allemandes :
- elle est insuffisamment motivée en fait ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen ;
- elle a méconnu les dispositions des articles 17 et 23 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
- cette décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle ;
- cette décision est devenue caduque dès lors qu'il n'a pas été déclaré en fuite ;
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
- elle est insuffisamment motivée ;
- l'illégalité de la décision de transfert la prive de base légale ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. B... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant camerounais né le 12 juin 1978 à Mandjandjan (Cameroun), a déclaré être entré irrégulièrement sur le territoire français en décembre 2020. Il a déposé une demande d'asile enregistrée le 28 décembre 2020. La consultation du fichier Eurodac a permis de constater que ses empreintes décadactylaires ont préalablement été relevées en Allemagne le 10 août 2015 à l'occasion d'une demande d'asile dans ce pays. Les autorités allemandes, saisies le 19 février 2020 d'une demande de reprise en charge sur le fondement de l'article 18.1 d) du règlement " Dublin III ", ont accepté leur responsabilité par accord explicite du 8 janvier 2021. Par deux arrêtés du 27 janvier 2021, le préfet de la Haute-Garonne, d'un part, a décidé de son transfert aux autorités allemandes, responsables de sa demande d'asile et, d'autre part, l'a assigné à résidence. Par un jugement du 4 février 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés précités. M. A... relève appel de ce jugement.
2. Aux termes de l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 : " 1. Le transfert du demandeur (...) de l'État membre requérant vers l'État membre responsable s'effectue conformément au droit national de l'État membre requérant, après concertation entre les États membres concernés, dès qu'il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par un autre État membre de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l'effet suspensif est accordé conformément à l'article 27, paragraphe 3. (...) ; 2. Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'État membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'État membre requérant. Ce délai peut être porté (...) à dix-huit-mois au maximum si la personne concernée prend la fuite. (...) ".
3. Il résulte des dispositions applicables que l'introduction d'un recours devant le tribunal administratif contre la décision de transfert a pour effet d'interrompre le délai de six mois fixé à l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013, qui courait à compter de l'acceptation du transfert par l'Etat requis, délai qui recommence à courir intégralement à compter de la date à laquelle le jugement du tribunal administratif, statuant au principal sur cette demande, quel que soit le sens de sa décision, a été notifié à l'administration.
4. En l'occurrence, l'intéressé ayant été déclaré en fuite le 13 avril 2021, le délai de transfert, qui expirait normalement le 8 juillet 2021, a été prolongé de 18 mois à compter de la date à laquelle le jugement attaqué du 4 février 2021 a été notifié à l'administration. Par suite, M. A... n'est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse serait devenue caduque.
5. En premier lieu, à l'appui des moyens tirés de ce que l'arrêté de transfert serait insuffisamment motivé et que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle, l'appelant ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée en première instance et ne critique pas utilement la réponse apportée par le tribunal administratif. Par suite, il y a lieu de rejeter ces moyens par adoption des motifs pertinemment retenus par les premiers juges.
6. En deuxième lieu, à l'appui des moyens tirés de ce que la décision d'assignation à résidence serait insuffisamment motivée et que cette décision a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appelant ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée en première instance et ne critique pas utilement la réponse apportée par le tribunal administratif. Par suite, il y a lieu de rejeter ces moyens par adoption des motifs pertinemment retenus par les premiers juges.
7. En troisième lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / 2. L'Etat membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'Etat membre responsable, ou l'Etat membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à une autre Etat membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre Etat membre n'est pas responsable (...) ". La faculté laissée à chaque Etat membre, en application de ces dispositions, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile.
8. M. A... entend se prévaloir de la relation qu'il entretient avec une compatriote, titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle et titulaire d'un contrat de travail. Toutefois, il ne se prévaut à l'appui de cette allégation que d'une attestation établie par celle-ci pour les besoins de la cause, postérieurement à l'arrêté de transfert litigieux. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 en se
9. En quatrième lieu et pour les mêmes motifs, M. A... n'est pas davantage fondé à soutenir que la décision de transfert a porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
10 En cinquième et dernier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à se prévaloir de l'illégalité de la décision de transfert pour demander l'annulation de la décision l'assignant à résidence.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le premier juge, a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des arrêtés litigieux du 27 janvier 2021. Par suite la requête doit être rejetée y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête est rejetée
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l'audience du 29 novembre 2021 à laquelle siégeaient :
M. Didier Artus, président,
Mme Frédéric Faïck, président-assesseur,
M. Manuel Bourgeois, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 15 décembre 2021.
Le rapporteur,
Manuel B...
Le président,
Didier Artus
La greffière,
Sylvie Hayet
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
N°21BX02379 2