Par un arrêt n° 15BX02933 du 29 décembre 2017, la cour administrative d'appel de Bordeaux a sur l'appel de M C... annulé ce jugement et la décision attaquée.
Par une décision n° 418584 du 7 novembre 2018, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux et a renvoyé la requête de M. C... à la cour administrative d'appel de Bordeaux.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 31 août 2015 et des mémoires complémentaires enregistrés les 30 novembre 2016, 30 janvier 2017 et 14 septembre 2017, puis après renvoi de l'affaire par le Conseil d'Etat, par des mémoires enregistrés les 14 et 17 décembre 2018 et 4 février 2020, M. A... C..., représenté par Me D..., demande à la cour dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler ce jugement du 1er juillet 2015 du tribunal administratif de Poitiers ;
2°) d'annuler la décision du 13 décembre 2012 fixant sa prime de fonctions et de résultats au titre de l'année 2012 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision du 13 décembre 2012 fixant sa prime de fonctions et de résultats au titre de l'année 2012, signée par le directeur adjoint en sa qualité de directeur par intérim, ne mentionne ni le nom, ni le prénom de son signataire, ni la qualité précise de son auteur, contrairement à ce qu'impose l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 ;
- M. F..., directeur départemental adjoint, signataire par intérim du directeur départemental, n'avait pas par l'arrêté du 28 novembre 2012, reçu une délégation totale de signature de la part du préfet des Deux-Sèvres, et parmi les matières pour lesquelles M. F... a reçu une délégation de signature et figurant à l'article 1er de cette délégation, ne se trouvent pas les décisions d'attribution de la prime de fonctions et de résultats ;
- par ailleurs, la décision attaquée est signée par M. F... non en sa qualité de directeur par intérim, mais en sa qualité de directeur départemental adjoint ;
- en tout état de cause, compte tenu de ce que, par arrêté ministériel du 31 mars 2009 qui le promeut attaché principal, il a été affecté sur un poste de chef de la mission juridique " réseau juridique ", il relevait, en vertu de l'article 2.3 de l'arrêté ministériel du 9 juillet 2008 et de la circulaire ministérielle du 28 décembre 2010, de la direction des affaires juridiques de l'administration centrale, et dans ces conditions, sa prime devait lui être attribuée par l'administration centrale, et le directeur des affaires juridiques de l'administration centrale aurait dû, à minima, être consulté ;
- elle est entachée d'illégalité dès lors qu'il n'a pas été tenu compte de l'étendue de ses fonctions, en sa qualité de chef de mission juridique du réseau juridique, ni des résultats obtenus ;
- l'article 13 du décret du 17 septembre 2007 portant application de l'article 55 bis de la loi du 11 janvier 1984 prévoit que " lorsque des régimes indemnitaires prévoient une modulation en fonction de la manière de servir, celle-ci est appréciée par le chef de service au vu du compte-rendu de l'entretien professionnel " ;
- sa prime de fonctions et de résultats au titre de l'année 2012 lui a été attribuée le 13 décembre 2012, soit antérieurement à l'entretien individuel pour 2012, qui n'a été réalisé que le 15 mai 2013 ;
- dans ces conditions, le directeur départemental par intérim a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation, en décidant le 13 décembre 2012, de l'attribution de la prime de fonctions et de résultats au titre de l'année 2012 sans disposer du résultat de son évaluation ;
- à supposer que l'administration ait entendu prendre en compte son évaluation de l'année 2011, cette évaluation a été annulée par le tribunal administratif de Poitiers par un jugement n°1201093 du 27 mars 2013 ;
- l'annulation par le tribunal administratif de son entretien d'évaluation pris en compte pour fixer le niveau de ses primes prive la décision en litige de base légale, car si un nouvel entretien a été réalisé le 19 avril 2013, la prime de fonctions et de résultats a été maintenue sur la base de l'ancien entretien d'évaluation ;
- de plus, n'ont pas été prises en compte ses fonctions de chargé de mission juridique du réseau juridique ;
- la cotation limitée à 3 sur 6, apparait manifestement sous-évaluée dès lors que les évaluations pour les années 2011 et 2012 sont élogieuses, le requérant ayant bénéficié pour les 4 items relatifs à la " manière de servir " de trois items portant la mention " excellent " ;
- au regard de ces évaluations, la cotation des résultats à hauteur de 3,4 sur 6 apparait manifestement sous-évaluée ;
- les mauvaises appréciations de ses compétences et de ses résultats caractérisent une sanction disciplinaire déguisée faisant suite à une mutation d'office.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 octobre 2016, puis après renvoi de l'affaire par le Conseil d'Etat, par un mémoire enregistré le 14 février 2020, le ministre de l'environnement, de l'énergie, de la mer, et le ministre du logement et de l'habitat durable demandent à la cour de rejeter la requête de M. C....
Ils font valoir que :
- la décision du 13 décembre 2012 fixant la prime de fonctions et de résultats de M. C..., au titre de l'année 2012, est signée par le directeur par intérim, M. F... qui possède la qualité de chef de service et qui avait la compétence pour fixer cette prime dès lors qu'en vertu du décret du 28 juillet 2010, les critères d'appréciation des agents, en vue de l'attribution d'indemnités, sont établis par le chef de service et que selon la note de gestion du 11 juin 2013, la notification des montants de la prime de fonctions et de résultats à un fonctionnaire de catégorie A, est effectuée par le chef de service ;
- la circonstance que ne soient pas mentionnés les nom et prénom du signataire, ne constitue pas au sens de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 un manquement à une formalité substantielle, dès lors que le signataire de cette décision, M. F..., pouvait être identifié sans ambigüité ;
- contrairement à ce que soutient M. C..., il ne se trouvait pas être rattaché à la direction des affaires juridiques de l'administration centrale ;
- sur le fond, la fixation concernant la part fonctions, du coefficient à 3 ne se trouve pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation, au regard de l'article 5 du décret du 22 décembre 2008, et le moyen invoqué sur le fondement de cet article est inopérant ;
- en ce qui concerne la prise en compte des fonctions exercées, le tribunal administratif de Poitiers, par un jugement n° 1200809 du 18 décembre 2013, dont le Conseil d'Etat par une décision du 20 octobre 2014 a rejeté l'admission du pourvoi en cassation présenté par M. C... a considéré que la fixation d'un coefficient de 3 par le directeur départemental des territoires n'était pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 2008-1533 du 22 décembre 2008 ;
- le décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 ;
- le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 ;
- l'arrêté du 9 juillet 2008 portant organisation de l'administration centrale du ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire ;
- l'arrêté du 22 décembre 2008 fixant les montants de référence de la prime de fonctions et de résultats ;
- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme E... B...,
- les conclusions de Mme Béatrice Molina-Andréo, rapporteur public ;
- et les observations de Me D..., représentant M. C..., ainsi que les observations de M. C... lui-même.
Une note en délibéré présentée par M.C... a été enregistrée le 28 février 2020.
Considérant ce qui suit :
1. M. C..., attaché d'administration depuis 1983 à la direction départementale de l'équipement et de l'agriculture des Deux-Sèvres et occupant les fonctions de " chef d'unité des affaires juridiques ", a été affecté par un arrêté du 31 mars 2009, à la suite de sa réussite à l'examen professionnel d'attaché principal en 2008, sur le poste de chef de la mission juridique " réseau juridique " à la direction département de l'équipement et de l'agriculture des Deux-Sèvres. Avec la création de la direction départementale des territoires des Deux-Sèvres à compter du 1er janvier 2010, il a par un arrêté du 28 mai 2010 été affecté au poste de " chef d'unité des affaires juridiques au secrétariat de la DDT ". Par une décision du 13 décembre 2012, le directeur départemental des territoires des Deux-Sèvres a arrêté le montant de sa prime de fonctions et de résultats. M. C... a exercé un recours gracieux qui a été rejeté le 9 avril 2013 par le directeur départemental des territoires des Deux-Sèvres et a ensuite contesté la décision du 13 décembre 2012 devant le tribunal administratif de Poitiers. Par un jugement du 1er juillet 2017, dont M. C... a relevé appel, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande. Par un arrêt du 29 décembre 2017, la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé ce jugement et la décision attaquée. Sur pourvoi du ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, le Conseil d'Etat statuant au contentieux, a, par une décision du 7 novembre 2018, annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux et renvoyé la requête de M. C... à cette cour.
Sur le bien-fondé du jugement :
2. Aux termes de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 : " (...) Toute décision prise par l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ". Il ressort des pièces du dossier que la décision du 13 décembre 2012 en litige ne mentionne ni le nom, ni le prénom de son auteur. Si elle comporte la mention " P/Le directeur départemental, le directeur adjoint ", ni la signature manuscrite, qui est illisible, ni aucune autre mention de ce document ne permet d'identifier la personne qui en est l'auteur. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C... ait eu connaissance d'une précédente décision mentionnant les nom et prénom du directeur adjoint. La circonstance invoquée par l'administration que M. I... F... ait été désigné directeur départemental des territoires par intérim par arrêté du préfet des Deux-Sèvres du 28 novembre 2012 à compter du 1er décembre 2012, ne permet pas d'identifier sans ambiguïté l'auteur de l'acte. Par suite, la décision du 13 décembre 2012 méconnaît les dispositions de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000.
3. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens, que M. C... est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 décembre 2012. Par suite, il y a lieu d'annuler ce jugement du 1er juillet 2015 du tribunal administratif de Poitiers et la décision du 13 décembre 2012 du directeur départemental adjoint des territoires des Deux-Sèvres
Sur les frais d'instance :
4. Il y a lieu en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros à verser à M. C... au titre de ses frais d'instance.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1300901 du 1er juillet 2015 du tribunal administratif de Poitiers et la décision du 13 décembre 2012 du directeur départemental adjoint des territoires des Deux-Sèvres sont annulés.
Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à M. C... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et au ministre de la transition écologique et solidaire.
Délibéré après l'audience du 18 février 2020 à laquelle siégeaient :
M. Dominique Naves, président,
Mme G... H..., présidente-assesseure,
Mme E... B..., premier-conseiller.
Lu en audience publique, le 19 mai 2020.
Le président,
Dominique NAVES
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et solidaire en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
2
N° 18BX03883