Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 30 juillet 2019, M. F..., représentée par la SCP Breillat-Dieumegard-C..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers ;
2°) d'annuler l'arrêté du 22 mai 2019 de la préfète de la Vienne ;
3°) d'enjoindre à la préfète de la Vienne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour temporaire d'un an dans le délai d'un mois à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir et de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l'arrêté dans son ensemble est entaché d'incompétence ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée et celle-ci ne révèle pas un examen approfondi de sa situation, dès lors qu'elle ne fait pas état de sa situation médicale ;
- elle est illégale en l'absence d'un avis du collège de médecins de l'OFII ;
- elle méconnait le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales au motif que son état de santé nécessite un traitement médical dont elle ne peut bénéficier en Géorgie ;
- elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de destination est entachée d'illégalité par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Vu le mémoire enregistré le 18 octobre 2019 présenté par la préfète de la Vienne qui demande à la cour de rejeter la requête de Mme F....
Elle soutient qu'aucun moyen n'est fondé.
Par une ordonnance du 18 septembre 2019 la clôture de l'instruction a été fixée au 30 octobre 2019 à 12h00.
Un mémoire en production de pièces nouvelles présenté pour Mme F... a été enregistré le 23 décembre 2019.
Mme F... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 novembre 2019.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme D... A....
Considérant ce qui suit :
1. Mme F..., ressortissante géorgienne née le 18 janvier 1991, est entrée régulièrement en France le 13 octobre 2018. Elle a déposé une demande d'asile le 18 octobre 2018. Suite au rejet de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) par une décision du 25 février 2019, la préfète de la Vienne l'a, par un arrêté du 22 mai 2019, obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme F... a contesté cet arrêté devant le tribunal administratif de Poitiers et relève appel du jugement du 16 juillet 2019, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.
2. Aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : /..../ 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé ". Aux termes de l'article R. 511-1 dudit code " L'état de santé défini au 10° de l'article L. 511-4 est constaté au vue d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et l'intégration. ". Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que, dès lors qu'elle dispose d'éléments d'information suffisamment précis permettant d'établir qu'un étranger, résidant habituellement en France, présente un état de santé susceptible de le faire entrer dans la catégorie qu'elle prévoit des étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, l'autorité préfectorale doit, lorsqu'elle envisage de prendre une telle mesure à son égard, et alors même que l'intéressé n'a pas sollicité le bénéfice d'une prise en charge médicale en France, recueillir préalablement l'avis du collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et l'intégration.
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme F... souffre d'une sclérose en plaque pour laquelle elle bénéficie d'un traitement en France. Ces éléments suffisamment précis, que la préfète de la Vienne ne pouvait ignorer, compte-tenu que dans sa décision, l'OFPRA a relevé que des documents médicaux constatent cette maladie, révélaient que Mme F... était susceptible d'entrer dans la catégorie d'étrangers qui, en raison de leur état de santé, ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. En s'abstenant d'engager la procédure de consultation du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, la préfète de la Vienne, qui a ainsi privé Mme F... d'une garantie, a entaché d'illégalité l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, ainsi que la décision fixant le pays de renvoi prise sur le fondement de cette obligation.
4. Il résulte de tout ce qui précède que Mme F... est fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en annulation de l'arrêté du 22 mai 2019 par lequel la préfète de la Vienne l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
5. Compte tenu des motifs sur lesquels repose l'annulation de l'arrêté contesté, il y a lieu d'enjoindre à la préfète de la Vienne de procéder au réexamen de la situation de Mme F... dans un délai de trois mois à compter de la date de notification du présent arrêt et, dans l'attente, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a toutefois pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés à l'instance :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à Me C..., sous réserve qu'il renonce au bénéfice de la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1901416 du 16 juillet 2019 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Poitiers est annulé.
Article 2 : L'arrêté du 22 mai 2019 de la préfète de la Vienne est annulé.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète de la Vienne de se prononcer sur la situation de Mme F... dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt et, dans l'attente, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : L'Etat versera à Me C... la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que cet avocat renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... F... et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera délivrée à la préfète de la Vienne.
Délibéré après l'audience du 18 février 2020 à laquelle siégeaient :
M. Dominique Naves, président,
Mme E... G..., présidente-assesseure,
Mme D... A..., premier conseiller.
Lu en audience publique, le 19 mai 2020.
Le président,
Dominique NAVES
La République mande et ordonne au ministre l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 19BX02909