Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2019, M. B..., représenté par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement de la magistrate désignée du tribunal administratif de Limoges du 29 mars 2019 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 22 mars 2019 par lequel le préfet de l'Indre a prononcé son transfert auprès des autorités italiennes en vue de l'examen de sa demande d'asile ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Indre de lui délivrer un dossier de demande d'asile et de transmettre sa demande d'asile à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le préfet ne justifie pas que les autorités italiennes ont été saisies de la demande de prise en charge ;
- la décision de transfert est entachée d'erreur de droit, de défaut d'examen sérieux et d'absence de motivation ;
- l'Italie démontre des défaillances systémiques dans les demandes d'asile ;
- la décision est contraire à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 février 2020, le préfet de l'Indre conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le transfert vers l'Italie a été réalisé et qu'aucun des moyens n'est fondé.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 août 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme D... E....
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant érythréen, né le 1er janvier 1992, est entré en France afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. La consultation des données de l'unité centrale Eurodac lors de l'instruction de cette demande a révélé que ses empreintes avaient préalablement été relevées le 27 mai 2018 en Italie. Les autorités italiennes ont accepté implicitement la demande de reprise en charge de l'intéressé le 11 décembre 2018. Par deux arrêtés du 22 mars 2019, le préfet de l'Indre a décidé de remettre M. B... aux autorités italiennes et l'a assigné à résidence dans le département de l'Indre pour une durée de 45 jours. M. B... a saisi le tribunal administratif de Limoges d'une demande d'annulation de ces deux décisions. Il relève appel du jugement de la magistrate désignée du tribunal administratif de Limoges en tant qu'elle a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 22 mars 2019 décidant son transfert aux autorités italiennes.
2. En premier lieu, en vertu de l'article 23 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " 1. Lorsqu'un État membre auprès duquel une personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), a introduit une nouvelle demande de protection internationale estime qu'un autre État membre est responsable conformément à l'article 20, paragraphe 5, et à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), il peut requérir cet autre État membre aux fins de reprise en charge de cette personne. / 2. Une requête aux fins de reprise en charge est formulée aussi rapidement que possible et, en tout état de cause, dans un délai de deux mois à compter de la réception du résultat positif Eurodac (" hit "), en vertu de l'article 9, paragraphe 5, du règlement (UE) no 603/2013. / (...) ". En vertu de l'article 25 du même règlement : " 1. L'État membre requis procède aux vérifications nécessaires et statue sur la requête aux fins de reprise en charge de la personne concernée aussi rapidement que possible et en tout état de cause dans un délai n'excédant pas un mois à compter de la date de réception de la requête. Lorsque la requête est fondée sur des données obtenues par le système Eurodac, ce délai est réduit à deux semaines. / 2. L'absence de réponse à l'expiration du délai d'un mois ou du délai de deux semaines mentionnés au paragraphe 1 équivaut à l'acceptation de la requête, et entraîne l'obligation de reprendre en charge la personne concernée, y compris l'obligation d'assurer une bonne organisation de son arrivée. ".
3. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du " constat d'un accord implicite " et des accusés de réception électroniques délivrés par l'application informatique " DubliNet " que le préfet de l'Indre a saisi les autorités italiennes le 11 octobre 2018 d'une requête à fin de reprise en charge de M. B..., dont les empreintes digitales ont été relevées par les autorités italiennes le 27 mai 2018 selon le fichier Eurodac. En l'absence de réponse explicite des autorités italiennes ainsi saisies, leur accord implicite a été constaté à l'expiration du délai de deux semaines prévu, lorsque la requête est fondée sur des données obtenues par le système Eurodac, au 2 de l'article 25 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé. Les autorités françaises ont adressé aux autorités italiennes, le 20 décembre 2018, le constat d'accord pour l'examen de la demande d'asile de M. B..., ainsi qu'en atteste l'un des accusés de réception électroniques précités, délivrés par l'application informatique " DubliNet ". Par suite, le moyen tiré de l'absence de saisine régulière des autorités italiennes doit être écarté comme manquant en fait.
4. En deuxième lieu, et ainsi que l'a pertinemment décidé le premier juge, l'arrêté litigieux, qui a été pris au visa du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables à la situation de M. B..., fait notamment état du relevé de ses empreintes digitales en Italie et de l'accord des autorités italiennes pour le transfert de l'intéressé. Il indique également que M. B..., qui ne justifie pas avoir quitté le territoire des États-membres pendant une durée au moins égale à trois mois, est sans charge de famille et qu'il n'établit pas être dans l'impossibilité de retourner en Italie. Ainsi, l'arrêté attaqué, qui comporte les considérations de droit et de fait qui le fondent qui ne sont ni stéréotypées ni impersonnelles, est suffisamment motivé. Il résulte également de cette motivation complète que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation personnelle du requérant. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation et d'examen de la situation particulière de l'intéressé doivent être écartés.
5. En troisième lieu, M. B... se borne à reprendre en appel, dans des termes identiques, sans critique utile et sans apporter d'élément nouveau par rapport à ses productions de première instance, les moyens tirés de l'existence de défaillances systémiques dans le traitement des demandes d'asile en Italie et de ce qu'il serait exposé à des risques pour sa vie en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges.
6. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du 29 mars 2019, par lequel la magistrate désignée du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat au titre des frais non compris dans les dépens dès lors qu'il n'est pas dans la présente instance la partie perdante.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Me C..., avocat deM. A... B..., et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera délivrée au préfet de l'Indre.
Délibéré après l'audience du 18 février 2020 à laquelle siégeaient :
M. Dominique Naves, président,
Mme D... E..., présidente-assesseure,
Mme Déborah de Paz, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 19 mai 2020.
Le président,
Dominique NAVES
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 19BX03638