Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 14 novembre 2019, M. A..., représenté par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse ;
2°) d'annuler l'arrêté du 20 septembre 2019 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a décidé de son transfert aux autorités espagnoles responsables de l'examen de sa demande d'asile ;
3°) d'enjoindre audit préfet de la Haute-Garonne de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- cet arrêté est entaché d'incompétence ;
- la délégation de signature est trop générale ;
-il n'est pas établi qu'il ait déposé une demande d'asile en Espagne ;
- il n'est pas établi que les autorités espagnoles aient accepté le transfert de l'examen de sa demande d'asile ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales.
Vu le mémoire en production de pièces enregistré le 19 décembre 2019 présenté par le préfet de la Haute-Garonne.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- les règlements (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 et (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme E... C....
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant turc, a déclaré être entré irrégulièrement en France le 5 mai 2019. A l'occasion de l'enregistrement de son dossier de demande d'asile, il a été constaté qu'il avait déjà déposé une demande d'asile en Espagne, le 9 avril 2019. Par un arrêté en date du 20 septembre 2019, notifié le 30 septembre suivant à 14h25, le préfet de la Haute-Garonne a décidé son transfert aux autorités espagnoles responsables de l'examen de sa demande d'asile. Par un autre arrêté du même jour, le préfet de la Haute-Garonne a prononcé son assignation à résidence dans le département de la Haute-Garonne. M. A... a contesté ces deux arrêtés devant le tribunal administratif de Toulouse. Il relève appel du jugement du 7 octobre 2019 par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 septembre 2019 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a décidé de son transfert aux autorités espagnoles responsables de l'examen de sa demande d'asile.
Sur les conclusions en annulation :
2. Par un arrêté du 27 mars 2019, publié le 2 avril 2019 au recueil des actes administratifs de la préfecture de Haute-Garonne n° 31-2019-091, le préfet de ce département a donné délégation de signature à Mme F..., directrice des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer les arrêtés ou autres documents établis dans le champ de sa direction en ce qui concerne les matières relevant du ministère de l'intérieur et des départements ministériels qui ne disposent pas de services dans le département. Il ressort de cet arrêté qu'il mentionne expressément les décisions prises en application de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, contrairement à ce que soutient M. A..., cette délégation est suffisamment précise. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté comme manquant en fait.
3. Aux termes de l'article 20 du règlement (UE) du 26 juin 2013 susvisé : " (...) 2. Une demande de protection internationale est réputée introduite à partir du moment où un formulaire présenté par le demandeur ou un procès-verbal dressé par les autorités est parvenu aux autorités compétentes de l'État membre concerné. Dans le cas d'une demande non écrite, le délai entre la déclaration d'intention et l'établissement d'un procès-verbal doit être aussi court que possible. (...) ". Aux termes de l'article 23 du règlement (UE) du 26 juin 2013 susvisé : " 1. Lorsqu'un Etat membre auprès duquel une personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), a introduit une nouvelle demande de protection internationale estime qu'un autre Etat membre est responsable conformément à l'article 20 paragraphe 5, et à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), il peut requérir cet autre Etat membre aux fins de reprise en charge de cette personne. 2. Une requête aux fins de reprise en charge est formulée aussi rapidement que possible et, en tout état de cause, dans un délai de deux mois à compter de la réception du résultat positif Eurodac, en vertu de l'article 9, paragraphe 5, du règlement (UE) n° 603/2013 (...). ". Aux termes de l'article 25 de ce règlement : " 1. L'État membre requis procède aux vérifications nécessaires et statue sur la requête aux fins de reprise en charge de la personne concernée aussi rapidement que possible et en tout état de cause dans un délai n'excédant pas un mois à compter de la date de réception de la requête. Lorsque la requête est fondée sur des données obtenues par le système Eurodac, ce délai est réduit à deux semaines. / 2. L'absence de réponse à l'expiration du délai d'un mois ou du délai de deux semaines mentionnés au paragraphe 1 équivaut à l'acceptation de la requête, et entraîne l'obligation de reprendre en charge la personne concernée, y compris l'obligation d'assurer une bonne organisation de son arrivée. ".
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A... s'est présenté le 15 mai 2019 auprès de la préfecture de la Haute-Garonne afin d'y solliciter l'asile. Informé par le ministère de l'intérieur de ce que le relevé de ses empreintes avait révélé qu'il avait introduit une demande d'asile en Espagne le 9 avril 2019, le préfet de la Haute-Garonne a saisi, le 25 juin 2019, les autorités espagnoles d'une demande de reprise en charge sur le fondement des dispositions de l'article 18-1 b) du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et les autorités espagnoles ont expressément donné leur accord le 27 juin 2019. Si M. A... soutient qu'il n'est pas établi qu'il ait déposé une demande d'asile en Espagne, toutefois des données de la plateforme Eurodac, qui font foi jusqu'à preuve contraire, indiquent que ce dernier a déposé une demande d'asile sur le sol espagnol à cette date. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l'arrêté de transfert aurait été pris en méconnaissance de l'article 25 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 en l'absence de preuve d'une réponse par les autorités espagnoles à la demande de reprise en charge du préfet, doit être écarté.
5. Enfin, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
6. M. A... se prévaut de la présence sur le sol français de son oncle et plusieurs cousins et d'une promesse d'embauche. Il ressort cependant des pièces du dossier que M. A..., qui est célibataire et sans enfant à charge, séjourne seulement en France que depuis le 5 mai 2019 et a conservé des attaches dans son pays d'origine dans lequel il a vécu jusqu'à ses vingt et un ans. Dans ces conditions, la décision portant transfert n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit à la vie privée et familiale eu égard aux buts poursuivis en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté en litige. Ses conclusions à fins d'injonction et celles tendant au remboursement de ses frais d'instance doivent être rejetées, par voie de conséquence.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A... et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera délivrée au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l'audience du 18 février 2020 à laquelle siégeaient :
M. Dominique Naves, président,
Mme G... H..., présidente-assesseure,
Mme E... C..., premier conseiller.
Lu en audience publique, le 19 mai 2020.
Le président,
Dominique NAVES
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 19BX04413