Procédure devant la cour :
I - Par une requête et des mémoires enregistrés sous le n° 20BX00614 les 20 février 2020 et 29 juin 2020, la commune de Braud-et-Saint-Louis, représentée par Me C..., demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande de première instance présentée par Mme H... ;
3°) de mettre à la charge de Mme H... la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement est irrégulier car il ne comporte pas les signatures exigées par l'article R. 741-7 du code de justice administrative ;
- les conditions nécessaires pour engager sa responsabilité ne sont pas réunies ;
- son préjudice n'est pas certain, dès lors qu'elle a fait appel des jugements ayant annulé les décisions des 30 octobre 2016 et 28 mars 2018, qui de ce fait, ne présentent pas un caractère définitif ;
- elle n'est pas fondée à demander une somme au titre de son préjudice professionnel et économique, ni le rappel de ses traitements ;
- compte tenu des salaires perçus pendant la période d'éviction et des revenus de remplacement, ses demandes au titre de ses pertes économiques devront être réduites de façon drastique ;
- à défaut de produire toute pièce, tels des avis d'imposition, elle n'établit pas le montant qu'elle réclame au titre de ses préjudices financiers ;
- ses troubles dans les conditions d'existence et son préjudice moral ne sont pas établis.
Par un mémoire enregistré le 7 avril 2020, Mme H..., représentée par Me A..., demande à la cour :
1°) de rejeter la requête de la commune de Braud-et-Saint-Louis ;
2°) de réformer le jugement du 20 décembre 2019 du tribunal administratif de Bordeaux en tant qu'il a condamné la commune de Braud-et-Saint-Louis à lui payer la somme de 18 367 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 4 septembre 2018 ;
3°) de condamner la commune de Braud-et-Saint-Louis à l'indemniser de son entier préjudice professionnel et économique, constitué des sommes qu'elle aurait dû percevoir si elle avait été titularisée, déduction faite de ses revenus de remplacement jusqu'à sa titularisation, avec les intérêts au taux légal à compter du 4 septembre 2018, date de réception de sa réclamation préalable et la capitalisation des intérêts ;
4°) de condamner la commune de Braud-et-Saint-Louis à lui payer la somme de 20 000 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 4 septembre 2018, date de réception de sa réclamation préalable et de la capitalisation des intérêts au titre de son préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence subis ;
5°) de mettre à la charge de la commune de Braud-et-Saint-Louis la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- aucun moyen n'est fondé.
II - Par une requête et des mémoires enregistrés les 20 février et 29 juin 2020 sous le n° 20BX000615, la commune de Braud-et-Saint-Louis, représentée par Me C..., demande à la cour de prononcer le sursis à exécution du jugement n° 1900013 du 20 décembre 2019 du tribunal administratif de Bordeaux.
Elle soutient que :
- elle est fondée à demander le sursis à l'exécution de ce jugement sur le fondement de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, dès lors qu'un moyen présenté dans sa requête d'appel présente un caractère sérieux, de nature à justifier l'annulation du jugement et le rejet de la demande de première instance présentée par Mme H....
Par un mémoire enregistré le 7 avril 2020, Mme H..., représentée par Me A..., demande à la cour :
1°) de rejeter la requête de la commune de Braud-et-Saint-Louis ;
2°) de mettre à sa charge la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu'aucun moyen n'est fondé.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 89-229 du 17 avril 1989 ;
- le décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992 ;
- le décret n° 2006-1693 du 22 décembre 2006 ;
- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme G... D...,
- les conclusions de Mme K..., rapporteure publique ;
- et les observations de Me E..., représentant la commune de Braud-et-Saint-Louis, et les observations de Me F..., représentant Mme H....
Considérant ce qui suit :
1. Mme B... H..., employée comme maître-nageuse sauveteuse par la commune de Braud-et-Saint-Louis depuis 2012, a été nommée en qualité d'adjoint d'animation de 2ème classe stagiaire à compter du 1er septembre 2015. Par un arrêté du 30 octobre 2016, le maire de Braud-et-Saint-Louis a refusé de la titulariser à l'issue de sa première année de stage et l'a autorisée à effectuer un stage complémentaire d'une durée d'un an à compter du 1er septembre 2016. Au cours de la prorogation de son stage, elle a fait l'objet d'un avertissement par une décision du 7 décembre 2016 et à l'issue de son stage, le maire de la commune a le 23 mars 2018 prononcé le licenciement de Mme H... pour insuffisance professionnelle à la fin de son stage et l'a radiée des cadres du personnel de la commune. Après avoir lié le contentieux par une demande indemnitaire préalable datée du 28 août 2018, elle a saisi le tribunal administratif de Bordeaux d'une demande tendant à la condamnation de la commune de Braud-et-Saint-Louis à lui payer la somme globale de 44 143 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 4 septembre 2018, en réparation des préjudices professionnel, économique, moral et des troubles dans les conditions d'existence qu'elle estimait avoir subis du fait des illégalités fautives résultant des décisions des 30 octobre 2016, 7 décembre 2016 et 28 mars 2018. Par un jugement n° 190013 du 20 décembre 2019, le tribunal administratif de Bordeaux a condamné la commune de Braud-et-Saint-Louis à payer à Mme H... la somme de 18 367 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 4 septembre 2018. Par une requête n° 20BX00614, la commune de Braud-et-Saint-Louis relève appel de ce jugement. Mme H... présente un appel incident. Par une requête enregistrée sous le n° 20BX00615, la commune de Braud-et-Saint-Louis en demande le sursis à exécution.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 20BX00614 et 20BX00615 présentées pour la commune de Braud-et-Saint-Louis présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un même arrêt.
Sur la régularité du jugement :
3. Il ressort des pièces du dossier que la minute du jugement comporte les signatures prévues par l'article R. 741-7 du code de justice administrative. Le moyen tiré du défaut de signature de la minute manque ainsi en fait.
Sur la requête n° 20BX00614 :
4. Par deux arrêts de ce jour n° 19BX00707-19BX01781 et n° 20BX00612-20BX00613, la cour a, d'une part, annulé le jugement n° 1700972 du 21 décembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux avait annulé l'arrêté du 30 octobre 2016 par lequel le maire de Braud-et-Saint-Louis a autorisé Mme H... à l'issue de sa première année de stage à effectuer un stage complémentaire d'une durée d'un an et le jugement n° 1802061 du 20 décembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux avait annulé l'arrêté du maire de Braud-et-Saint-Louis du 23 mars 2018 prononçant son licenciement pour insuffisance professionnelle à la fin de son stage et la radiant des cadres du personnel de la commune et a, d'autre part, jugé légales ces deux décisions. Par suite, en l'absence d'illégalité fautive des arrêtés du maire de Braud-Saint-Louis des 30 octobre 2016 et 23 mars 2018, la commune de Braud-et-Saint-Louis est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux l'a condamnée à payer à Mme H... la somme de 13 367 euros au titre de ses préjudices professionnels et économiques résultant de son licenciement illégal et la somme globale de 5 000 euros au titre du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence subis du fait de l'illégalité de ces deux décisions, ainsi que de celle du 7 décembre 2016 prononçant à son encontre un avertissement.
5. Il appartient à la cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner la demande présentée par Mme H... devant le tribunal administratif de Bordeaux.
6. Il résulte de ce qui vient d'être dit que Mme H... n'est pas fondée à rechercher la responsabilité fautive de la commune de Braud-et-Saint-Louis à raison de l'illégalité des arrêtés du maire de Braud- et-Saint-Louis des 30 octobre 2016 et 23 mars 2018.
7. En revanche, par un jugement n°17011632 du 21 décembre 2018 devenu définitif, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision du 7 décembre 2016 par laquelle le maire de Braud-et-Saint-Louis a prononcé un avertissement à l'encontre de Mme H... au motif qu'elle était entachée d'erreur d'appréciation. L'illégalité de cette décision constituant une faute de nature à engager la responsabilité de la commune de Braud-et-Saint-Louis, Mme H... est en droit d'obtenir réparation du préjudice résultant de cette illégalité fautive, s'il est direct et certain.
8. Il sera fait une juste appréciation, dans les circonstances de l'espèce, du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence réellement subis par Mme H... du fait de l'illégalité de la décision du 7 décembre 2016 en condamnant la commune de Braud-et-Saint-Louis à lui verser la somme de 1 000 euros tous intérêts compris.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Braud-et-Saint-Louis est fondée à demander que la somme à laquelle le tribunal administratif de Bordeaux l'a condamnée à payer à Mme H... soit ramenée à la somme de 1 000 euros tous intérêts compris. Il y a lieu par voie de conséquence de rejeter les conclusions d'appel incident présentées par Mme H....
Sur la requête n° 20BX00615 :
10. Compte tenu de ce qui précède, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la commune de Braud-et-Saint-Louis tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement n° 190013 du 20 décembre 2019 du tribunal administratif de Bordeaux.
Sur les frais d'instance :
11. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la commune de Braud-et-Saint-Louis tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement n° 190013 du 20 décembre 2019 du tribunal administratif de Bordeaux.
Article 2 : La commune de Braud-et-Saint-Louis est condamnée à payer à Mme H... la somme de 1 000 euros tous intérêts compris.
Article 3 : Le jugement n° 190013 du 20 décembre 2019 du tribunal administratif de Bordeaux est réformé en tant qu'il est contraire au présent arrêt.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la commune de Braud-et-Saint-Louis et de Mme H... sont rejetés.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Braud-et-Saint-Louis et à Mme B... H....
Délibéré après l'audience du 22 février 2021 à laquelle siégeaient :
M. Didier Artus, président,
Mme I... J..., présidente-assesseure,
Mme G... D..., première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mars 2021.
Le président,
Didier ARTUS
La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 20BX00614, 20BX00615 6