Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2017, M. D..., représenté par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe du 24 mai 2017 ;
2°) d'annuler la décision du 14 avril 2016, ensemble la décision du 21 juillet 2016 de rejet du recours gracieux, par lesquelles le comité médical de contrôle de la navigation aérienne a constaté son inaptitude médicale à exercer sa profession de contrôleur aérien ;
3°) d'ordonner une mesure d'expertise médicale ;
4°) d'enjoindre à l'Etat de prendre une nouvelle décision constatant son aptitude médicale à la reprise de ses fonctions de contrôleur aérien ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- c'est à tort que les premiers juges ont considéré que sa requête était irrecevable, dès lors que les délibérations d'un comité médical se prononçant sur l'aptitude d'un agent revêtent un caractère décisoire, l'administration étant tenue de suivre l'avis rendu par le comité médical lorsqu'il décide qu'un agent n'est plus apte médicalement à exercer des fonctions de contrôleur aérien ; il doit satisfaire à des conditions médicales particulières, en vertu de l'arrêté du 16 mai 2008 relatif aux critères et conditions de délivrance des attestations d'aptitude médicale de classe 3 nécessaires pour assurer les services du contrôle de la circulation aérienne et à l'organisation des services de médecine aéronautique, dont l'article 1.2.2. précise sans ambiguïté que la " décision d'aptitude ou d'inaptitude " doit être notifiée par le médecin examinateur agréé au titulaire d'une licence de contrôleur aérien ;
- la décision du comité médical du contrôle de la navigation aérienne ne constitue ni une mesure préparatoire ni un avis, dès lors qu'aucune disposition textuelle ne le prévoit ni aucune décision juridictionnelle ; la décision du comité médical du contrôle de la navigation aérienne préjuge du contenu de la décision finale de l'administration en manifestant une prise de position ;
- l'arrêté du 25 mai 2016 abrogeant son affectation est intervenu au terme d'une procédure irrégulière, dès lors qu'il a été pris alors qu'il avait formé un recours gracieux contre la décision du 14 avril 2016 du comité médical du contrôle de la navigation aérienne, alors encore pendant ;
- les décisions contestées du comité médical du contrôle de la navigation aérienne sont entachées d'une motivation insuffisante en fait et en droit ; elles ne mentionnent ni les voies et délais de recours, en violation du droit dérivé européen qui impose que le destinataire d'une décision administrative doit être informé de son droit à exercer un recours contre la décision, en méconnaissance du règlement 2015/340 de la commission, ni que la décision prise par le comité médical constitue en réalité un acte antérieur à une décision dont elle annonce le contenu ;
- elles sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il ressort des conclusions du rapport du Dr Auxemery, rédigé en mars 2016, que son état de santé psychiatrique n'était pas encore stabilisé, faisant obstacle à toute déclaration d'inaptitude définitive ; dans ces conditions, il aurait dû faire l'objet d'une contre-expertise ; il a apporté des pièces médicales attestant de son rétablissement complet qui n'ont pas été prises en compte par le comité médical du contrôle de la navigation aérienne, lequel ne les vise pas dans ses décisions ;
- il n'est pas démontré que ses troubles anxieux seraient tels qu'ils justifieraient le retrait de l'aptitude médicale de classe 3 ; la seule circonstance invoquée que le travail en équipe est rendu difficile par sa personnalité n'est pas de nature à justifier une déclaration d'inaptitude définitive.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2017, le ministre de la transition écologique et solidaire conclut, à titre principal, au rejet de la requête de M. D... et, à titre subsidiaire, à ce qu'il soit fait droit à la demande de M. D... tendant à ce que soit diligentée une mesure d'expertise. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. D... ne sont pas fondés.
Par une lettre en date du 5 octobre 2018, les parties ont été informées de ce qu'il apparaissait opportun de tenter, sur la base de l'article L. 213-7 du code de justice administrative, une médiation en vue de trouver une issue définitive à ce litige.
Par une lettre du 15 mars 2019, M. F... H..., désigné en qualité de médiateur, a informé la cour de ce que la procédure de médiation n'avait pas abouti.
Par ordonnance du 5 juillet 2019, la clôture d'instruction a été fixée au 16 septembre 2019.
Par un mémoire, enregistré le 24 octobre 2019, M. D... fait savoir à la cour qu'il entend se désister purement et simplement de la présente instance.
Par un mémoire, enregistré le 25 octobre 2019, le ministre de la transition économique et solidaire déclare accepter le désistement formé par M. D... en ne formulant aucune demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 89-1007 du 31 décembre 1989 relative au corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne ;
- le décret n°90-998 du 8 novembre 1990 portant statut du corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne ;
- l'arrêté du 24 avril 2002 relatif aux conditions médicales particulières requises des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne et aux modalités de leur contrôle ;
- l'arrêté du 1er juillet 2002 relatif au fonctionnement et aux modalités d'organisation des travaux du comité médical du contrôle de la navigation aérienne ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A... E...,
- et les conclusions de Mme Béatrice Molina-Andréo, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. C... D... est fonctionnaire du corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne de la direction générale de l'aviation civile, affecté sur le poste de premier contrôleur de la tour de contrôle de Pointe-à-Pitre depuis le 1er janvier 2013. A la fin de l'année 2013, il a sollicité son affectation sur un poste opérationnel de premier contrôleur d'approche au sein du même service. Il a ensuite bénéficié d'un congé pour maladie du 11 décembre 2015 au 25 février 2016, et a fait l'objet d'un examen médical diligenté le 11 décembre 2015 en vue de la reprise de ses fonctions, à l'issue duquel le médecin habilité l'a déclaré temporairement inapte à exercer la profession de contrôleur aérien. Alors que M. D... avait été affecté par arrêté du 22 mars 2016 sur le poste sollicité de premier contrôleur d'approche, avec une prise d'effet au 1er septembre 2016, lors de sa séance du 14 avril 2016, le comité médical du contrôle de la navigation aérienne a déclaré M. D... définitivement inapte à l'exercice des fonctions de contrôleur aérien, confirmé le 21 juillet 2016 par cette même instance à la suite du recours gracieux qu'il avait formé. L'administration a alors procédé, par un arrêté du 25 mai 2016, à l'abrogation de l'arrêté du 22 mars 2016 l'affectant sur le poste de premier contrôleur d'approche. M. D... relève appel du jugement du 24 mai 2017 par lequel le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté comme irrecevable sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 avril 2016 du comité médical du contrôle de la navigation aérienne, ensemble le rejet du 21 juillet 2016 de ce comité médical de son recours gracieux.
2. Toutefois, par un mémoire enregistré le 24 octobre 2019, M. D... a déclaré se désister de la présente instance. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte, mettant ainsi fin à l'instance engagée par M. D....
Sur les frais d'instance :
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire bénéficier les parties des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. D....
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... D... et au ministre de la transition écologique et solidaire.
Délibéré après l'audience du 29 octobre 2019 à laquelle siégeaient :
M. Dominique Naves, président,
Mme G... I..., présidente-assesseure,
Mme A... E..., conseiller,
Lu en audience publique, le 26 novembre 2019.
Le rapporteur,
Agnès E...Le président,
Dominique NAVESLe greffier,
Christophe PELLETIER
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et solidaire en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 17BX02494