Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2020, Mme D..., représentée par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 6 septembre 2019 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 18 mars 2019 par lequel la préfète de Lot-et-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d'enjoindre à la préfète de Lot-et-Garonne de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l'arrêté lui refusant le séjour méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
- l'obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de séjour ; elle méconnaît l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire enregistré le 22 juillet 2020 la préfète de Lot-et-Garonne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Mme D... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 décembre 2019.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme E... F... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D..., ressortissante géorgienne née le 28 janvier 1961, déclare être entrée en France le 19 mars 2018, accompagnée de son fils, sa belle-fille et ses petits-enfants. Sa demande d'asile a été rejetée en dernier lieu le 26 février 2019 par la Cour nationale du droit d'asile. Le 30 juillet 2018, elle a sollicité le bénéfice d'un titre de séjour mais par arrêté du 18 mars 2019, la préfète de Lot-et-Garonne a rejeté cette demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme D... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler cet arrêté. Elle relève appel du jugement du 6 septembre 2019 par lequel ce tribunal a rejeté sa demande.
Sur la légalité de la décision de refus de séjour :
2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) ".
3. Mme D... se prévaut de la présence sur le territoire français de son fils, M. C... D..., de sa belle-fille Mme H... G... et de leurs enfants. Elle fait valoir qu'ils doivent bénéficier d'un titre de séjour pour accompagner leur enfant malade et qu'elle ne peut donc pas faire l'objet d'un refus de séjour dès lors qu'elle a toujours vécu avec eux, n'est pas autonome et se retrouverait isolée. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. D... et Mme G... font l'objet de refus de séjour et d'obligations de quitter le territoire français, que le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leurs recours et que par arrêts de ce jour n° 20BX00143 et 20BX00144 la cour administrative de Bordeaux a confirmé les jugements du tribunal du 6 septembre 2019. Par suite, il est constant que Mme D... est entrée récemment sur le territoire français, qu'elle n'a pas d'attaches familiales en France et dans ces conditions elle n'est pas fondée à soutenir que la préfète de Lot-et-Garonne aurait méconnu les stipulations précitées en refusant de lui délivrer un titre de séjour.
Sur la légalité de la décision d'obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité de la décision d'obligation de quitter le territoire français, par la voie de l'exception de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté.
5. En second lieu, aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié (...) ".
6. Mme D... soutient, sans plus de précision, qu'elle est malade et ne peut faire l'objet d'un éloignement au regard de l'article L. 511-4 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, en se bornant à produire un certificat médical de quelques lignes indiquant qu'elle présenterait une sclérodermie systémique, Mme D... ne peut être regardée comme entrant dans le champ des dispositions précitées. Par suite, ce moyen doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède, que Mme D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort, que par le jugement contesté, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
8. Par voie de conséquence du rejet des conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme D..., ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... D... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera délivrée à la préfète de Lot-et-Garonne.
Délibéré après l'audience du 31 août 2020 à laquelle siégeaient :
M. Dominique Naves, président,
Mme E... F..., présidente-assesseure,
Mme Déborah de Paz, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 28 septembre 2020.
La rapporteure,
Fabienne F... Le président,
Dominique NAVES Le greffier,
Christophe PELLETIER
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 20BX00147