Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 17 décembre 2019, Mme C..., représentée par Me D..., demande à la cour :
1°) de réformer ce jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Toulouse du 9 octobre 2019 en tant qu'il a rejeté ses conclusions à fin d'annulation ;
2°) d'annuler l'arrêté du 23 juillet 2019 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, dans l'hypothèse où l'aide juridictionnelle lui serait refusée, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée en fait car elle ne fait pas état des circonstances propres qui l'ont poussée à entrer en France pour demander l'asile ;
- l'omission par le préfet de ce qu'elle entend contester la décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides témoigne d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale dès lors que l'article L. 743-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est contraire au droit de l'Union européenne, en ce qu'il conditionne le sursis à exécution de la mesure d'éloignement prononcée à l'encontre d'un demandeur d'asile dès le rejet de sa demande par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides à l'existence d'éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant le recours devant la Cour nationale du droit d'asile, et notamment le considérant 25 de la directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 et l'article 46 de cette directive ; l'article L. 743-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est également contraire au droit d'être entendu devant une juridiction en matière d'asile protégé par les articles 18 et 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; l'article L. 743-3 du code précité méconnaît en outre le droit au recours effectif garanti par les articles 6§1 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne dans son arrêt du 19 juin 2018, C-181/16, Gnandi, dont il découle que le sursis à exécution de la décision de retour est de droit en cas de recours contre la décision de rejet de la demande d'asile ;
- la décision fixant le pays de renvoi est entachée d'une motivation insuffisante en fait ; contrairement à ce qu'a estimé le premier juge le seul considérant de la décision en litige selon lequel elle n'établit pas être exposée à des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ne satisfait pas à l'obligation de motivation en l'absence totale de mentions des risques encourus par elle en cas de retour dans son pays d'origine ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; c'est à tort que le premier juge a écarté ce moyen dès lors qu'elle avait des éléments à faire valoir concernant ses craintes en cas de retour dans son pays qui ont conduit ce juge à suspendre l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français et que ces éléments n'ont pas été pris en compte ;
- elle est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 512-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; c'est à tort que le premier juge a considéré qu'elle n'établissait pas la réalité des persécutions dont elle soutient être la victime du fait de son orientation sexuelle et écarté le moyen tiré de la violation des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par ordonnance du 3 mars 2020, la clôture d'instruction a été fixée au 16 avril 2020 à 12 heures.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mai 2020, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme C... ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 24 septembre 2020, l'instruction a été ré-ouverte.
Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 février 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. E... A..., a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B... C..., ressortissante albanaise née le 2 février 1985 à Teplen, est entrée sur le territoire français le 8 septembre 2018. Elle a effectué une demande d'asile rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, statuant suivant la procédure accélérée prévue au 1° de l'article L. 723-2-I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, du 30 avril 2019 notifiée le 16 mai 2019. Par un arrêté du 23 juillet 2019, le préfet de la Haute-Garonne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme C... a sollicité l'annulation de l'arrêté du 23 juillet 2019 et la suspension de l'exécution de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français. Par un jugement du 9 octobre 2019, le magistrat désigné du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 juillet 2019 et a suspendu l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci. Par une requête enregistrée le 17 décembre 2019, Mme C..., relève appel du jugement du 9 octobre 2019 en tant que le magistrat désigné du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 juillet 2019.
Sur les conclusions d'annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. Mme C... reprend en appel les moyens qu'elle avait invoqués en première instance et tirés de ce que la décision en litige était insuffisamment motivée en fait et de ce que l'omission par le préfet de ce qu'elle entendait contester la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides témoigne d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation. Il y a lieu de les rejeter par adoption des motifs retenus par le magistrat désigné du tribunal administratif de Toulouse.
3. Aux termes de l'article L. 743-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé ou qui ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l'article L. 743-2 et qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre doit quitter le territoire français, sous peine de faire l'objet d'une mesure d'éloignement prévue au titre Ier du livre V et, le cas échéant, des pénalités prévues au chapitre Ier du titre II du livre VI. / Dans le cas où le droit de se maintenir sur le territoire a pris fin en application des 4° bis ou 7° de l'article L. 743-2, l'étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné statuant sur le recours formé en application de l'article L. 512-1 contre l'obligation de quitter le territoire français de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci. Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin fait droit à la demande de l'étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la cour. ".
4. Aux termes de l'article L. 743-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 743-1, sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951, et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, adoptée à Rome le 4 novembre 1950, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin et l'attestation de demande d'asile peut être refusée, retirée ou son renouvellement refusé lorsque : (...) " 7° L'office a pris une décision de rejet dans les cas prévus au I et au 5° du III de l'article L. 723-2 ; ". L'article L. 723-2 du même code dispose : " I. - L'office statue en procédure accélérée lorsque : / 1° Le demandeur provient d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr en application de l'article L. 722-1 ; ".
5. Le considérant 25 de la directive européenne n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale dispose que : " Par ailleurs, la procédure d'examen de sa demande de protection internationale devrait, en principe, donner au demandeur au moins: le droit de rester sur le territoire dans l'attente de la décision de l'autorité responsable de la détermination (...) et, en cas de décision négative, le droit à un recours effectif devant une juridiction. ". Aux termes des paragraphes 5 et 6, de l'article 46 de cette même directive : " 5. Sans préjudice du paragraphe 6, les États membres autorisent les demandeurs à rester sur leur territoire jusqu'à l'expiration du délai prévu pour l'exercice de leur droit à un recours effectif et, si ce droit a été exercé dans le délai prévu, dans l'attente de l'issue du recours. / 6. En cas de décision : / a) considérant une demande comme manifestement infondée conformément à l'article 32, paragraphe 2, ou infondée après examen conformément à l'article 31, paragraphe 8, à l'exception des cas où les décisions sont fondées sur les circonstances visées à l'article 31, paragraphe 8, point h) ; (...) une juridiction est compétente pour décider si le demandeur peut rester sur le territoire de l'État membre, soit à la demande du demandeur ou de sa propre initiative, si cette décision a pour conséquence de mettre un terme au droit du demandeur de rester dans l'État membre et lorsque, dans ces cas, le droit de rester dans l'État membre dans l'attente de l'issue du recours n'est pas prévu par le droit national. " Aux termes du paragraphe 8 de l'article 31, de la directive européenne n° 2013/32/UE : " 8. Les États membres peuvent décider, dans le respect des principes de base et des garanties fondamentales visés au chapitre II, d'accélérer une procédure d'examen et/ou de mener cette procédure à la frontière ou dans les zones de transit conformément à l'article 43 lorsque : (...) b) le demandeur provient d'un pays d'origine sûr au sens de la présente directive; ".
6. En premier lieu, si l'appelante soutient que les dispositions précitées de l'article L. 743-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en ce qu'elles subordonnent le sursis à exécution de la mesure d'éloignement à l'existence d'éléments sérieux, seraient contraires au droit de l'Union européenne, elle ne peut utilement se prévaloir, à cet égard, de l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne n° C-181/16 du 19 juin 2018, concernant l'interprétation de la directive n° 2005/85/CE du conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les États membres, laquelle a été abrogée avec effet au 21 juillet 2015 par la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale.
7. En deuxième lieu, il résulte des dispositions précitées au point 5 que lorsque le demandeur est, comme en l'espèce, originaire d'un pays d'origine sûr, le droit à un recours effectif prévu par l'article 46 de la directive n° 2013/32/UE n'implique pas nécessairement que le demandeur ait le droit de se maintenir sur le territoire de l'État membre dans l'attente de l'issue du recours juridictionnel formé contre la décision rejetant sa demande de protection internationale mais implique seulement, lorsque cette décision a pour conséquence de mettre un terme à son droit au séjour dans l'État membre, qu'une juridiction décide s'il peut se maintenir sur le territoire de cet État. Par suite, les dispositions de l'article L. 743-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui autorisent l'étranger, dont le droit au maintien sur le territoire français a pris fin suite à une décision de rejet de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides statuant en procédure accélérée dans le cas où le demandeur provient d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr, à demander au tribunal administratif de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet jusqu'à l'intervention de la décision de la Cour nationale du droit d'asile sur son recours, et qui prévoient qu'il est fait droit à la demande de suspension si le demandeur présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la cour, sont compatibles avec les dispositions précitées de la directive 2013/32/UE.
8. Aux termes de l'article 18 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Le droit d'asile est garanti dans le respect des règles de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole du 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés et conformément au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (ci-après dénommés " les traités "). ". Aux termes de l'article 47 de cette même Charte : " Toute personne dont les droits et libertés garantis par le droit de l'Union ont été violés a droit à un recours effectif devant un tribunal dans le respect des conditions prévues au présent article. / Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial, établi préalablement par la loi. Toute personne a la possibilité de se faire conseiller, défendre et représenter... ". Aux termes de l'article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle... ". Enfin, aux termes de l'article 13 de cette convention : " Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles ".
9. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 743-2 7° et L. 743-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'étranger dont la demande d'asile a fait l'objet d'une décision de rejet de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans les cas prévus au I de l'article L. 723-2 de ce code ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français et peut faire l'objet d'une mesure d'éloignement. Il s'ensuit qu'en application de ces dispositions, l'exercice d'un recours à l'encontre de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides devant la Cour nationale du droit d'asile ne présente pas de caractère suspensif et n'induit aucun droit au maintien sur le territoire français pour l'intéressé. Toutefois, en vertu de l'article L. 512-3 du même code, l'obligation de quitter le territoire français éventuellement prise à l'encontre de l'intéressé ne peut être exécutée d'office avant l'expiration du délai prévu pour exercer un recours contentieux à son encontre et 1'exercice de ce recours contentieux suspend son caractère exécutoire jusqu'à la fin de l'instance. Par ailleurs, l'intéressé peut utilement faire valoir l'ensemble de ses arguments dans le cadre d'une procédure écrite devant la Cour nationale du droit d'asile et se faire représenter à l'audience. Enfin, l'article L. 743-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permet au magistrat désigné par le président du tribunal administratif, à la demande de l'étranger, de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement jusqu'à la date de lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile si l'étranger présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la Cour. Par suite, l'appelante n'est pas fondée à soutenir que les dispositions de l'article L.743-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile seraient contraires aux articles 18 et 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et aux articles 6-1 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales.
10. Il résulte de ce qui précède que l'appelante n'est pas fondée à soutenir la décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
11. Comme l'a relevé le premier juge, en indiquant que Mme C... n'établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine, le préfet a suffisamment motivé en fait sa décision fixant le pays de renvoi qui comporte ainsi les considérations de fait sur laquelle elle se fonde. Dès lors elle n'est pas fondée à soutenir que la décision en litige est insuffisamment motivée en fait et que c'est à tort que le premier juge a écarté le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision. Si la décision en litige ne mentionne pas les déclarations de la requérante devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, il ne ressort pas de cette motivation que le préfet se soit abstenu de procéder à un examen réel et sérieux de sa situation. Dès lors le moyen tiré de ce que la décision en litige n'a pas été précédée d'un examen de sa situation doit être écarté.
12. Il résulte de ce qui précède que faute pour Mme C... d'avoir démontré l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français qui lui a été opposée, le moyen tiré de cette illégalité, invoqué par voie d'exception, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi doit être écarté.
13. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement est éloigné : / 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Ou, en application d'un accord ou arrangement de réadmission communautaire ou bilatéral, à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; / 3° Ou, avec son accord, à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ".
14. Si Mme C... soutient qu'elle encourt des risques de subir des traitements inhumains et dégradants, dès lors qu'elle a été menacée par son époux en raison de son orientation sexuelle et qu'elle craint de mauvais traitements en cas de retour dans son pays d'origine, elle n'établit pas par les pièces qu'elle produit qu'elle et son fils soient persécutés en Albanie et qu'ils encourent des risques personnels et actuels en cas de retour dans ce pays. Dans ces conditions, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision en litige méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que c'est à tort que le premier juge a écarté ce moyen. Elle n'est pas davantage fondée à soutenir que la décision en litige est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle et méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
15. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent par voie de conséquence être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l'audience du 2 novembre 2020 à laquelle siégeaient :
M. E... A..., président,
Mme F... G..., présidente-assesseure,
Mme Déborah de Paz , premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2020.
La présidente-assesseure,
Fabienne G... Le président-rapporteur,
Didier A... Le greffier,
Christophe PELLETIER
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
N°19BX04820 2