Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 juillet 2014 et le 10 juillet 2015, M. C..., représenté par MeD..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 3 juin 2014 ;
2°) de condamner la commune de Domme, sur le fondement de l'article L.152-1 du code rural, à installer une canalisation souterraine sur la parcelle cadastrée D n° 103, à restaurer l'état de ladite parcelle et à reconstruire le mur du cimetière en surplomb, dans un délai de six mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de condamner la commune de Domme à lui verser une somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice subi ;
4°) de mettre les frais d'expertise à la charge de la commune de Domme ;
5°) de mettre à la charge de la commune de Domme une somme de 2 500 euros conformément à l'article L.761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
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Vu :
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Sabrina Ladoire,
- les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public,
- et les observations de MeB..., représentant la commune de Domme.
Considérant ce qui suit :
1. M. C...est propriétaire de la parcelle cadastrée D n° 103 située sur la commune de Domme. Par un arrêté du 18 mai 1995, le maire de la commune de Domme a ordonné l'installation, sur cette parcelle, d'un drain de 180 mètres de long pour l'écoulement des eaux pluviales, afin de protéger les passants des risques d'éboulement de terre et de rocher de la falaise en surplomb. M. C...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de condamner la commune de Domme, sur le fondement de l'article L.152-1 du code rural, à installer une canalisation souterraine, à restaurer l'état de ladite parcelle et à reconstruire le mur du cimetière en surplomb, dans un délai de six mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et a sollicité le versement d'une somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice. Il relève appel du jugement n° 1202221 du 3 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande et mis à sa charge les frais d'expertise d'un montant de 1 219,28 euros.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
2. En dehors des cas prévus par les articles L.911-1 et suivants du code de justice administrative, dont les conditions ne sont pas remplies en l'espèce comme l'a relevé le tribunal administratif sans être contesté, il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration. Dès lors, les conclusions par lesquelles M. C...demande au juge d'enjoindre à la commune de Domme de procéder à l'installation d'une canalisation souterraine sur sa parcelle, de restaurer celle-ci et de reconstruire le mur du cimetière en surplomb sont, ainsi que l'a jugé le tribunal administratif, irrecevables.
Sur les conclusions à fin d'indemnisation :
3. M. C...demande à la cour de condamner la commune de Domme à l'indemniser du préjudice résultant de la privation de jouissance de sa parcelle résultant des dommages permanents de travaux publics qui ont été causés sur sa propriété à la suite de l'installation d'une canalisation. Il soutient que la pose de cette canalisation l'empêcherait de jouir de sa parcelle, alors que celle-ci, auparavant boisée et engazonnée, bénéficiait d'une vue privilégiée sur la Dordogne et lui permettait d'y organiser des pique-niques.
4. Même sans faute de sa part, le maître de l'ouvrage est intégralement responsable des dommages causés aux tiers par les ouvrages publics dont il a la garde, en raison tant de leur existence que de leur entretien ou de leur fonctionnement. Il n'en va différemment que si ces dommages sont, au moins partiellement, imputables à une faute de la victime ou à un cas de force majeure.
5. Il résulte de l'instruction que la parcelle cadastrée D 103 sur laquelle se trouve la canalisation en litige est située, d'une part, en zone rouge du plan de prévention des risques naturels, d'autre part, en zone inconstructible du plan local d'urbanisme. Ainsi, cette parcelle est grevée d'une servitude et présente une dangerosité certaine. L'expert désigné par le président du tribunal administratif, dans son rapport établi le 20 février 2012, a ainsi estimé, après avoir constaté l'état de dégradation de la canalisation, que M. C...n'avait subi aucun préjudice de jouissance dans la mesure où sa parcelle était accidentée et difficile d'accès. Dans ces conditions, M. C...n'établit pas l'existence du préjudice de jouissance invoqué. Par suite, ses conclusions à fin d'indemnisation ne peuvent être accueillies.
6. Il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes et a mis à sa charge les frais d'expertise taxés et liquidés à la somme de 1 219,28 euros.
Surl'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
7. Les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Domme, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance verse à M. C...la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge du requérant les sommes demandées par la commune de Domme au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Domme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N° 14BX02285