Résumé de la décision
Dans cette affaire, M. C...A..., associé-gérant de la SARL IMS, conteste un jugement du tribunal administratif de Toulouse du 1er juillet 2014 qui a rejeté sa demande de décharge des impositions sur le revenu et contributions sociales pour l'année 2003. L'administration fiscale avait requalifié une somme de 30 667 euros, versée à M. A... en tant que commission, en tant que revenu distribué imposable. La cour a confirmé le jugement en rejetant la requête de M. A..., considérant que la somme litigieuse ne pouvait être justifiée comme une dette de la SARL.
Arguments pertinents
1. Revenus distribués : La cour rappelle que, selon l'article 109 du code général des impôts, sont considérées comme revenus distribués "toutes les sommes mises à la disposition des associés et non prélevées sur les bénéfices" (CGI - Article 109).
2. Absence de contrepartie : Il a été établi que le montant versé à M. A... ne se rattache à aucune obligation contractuelle justifiée par les documents de la société. La cour considère que le vérificateur a prouvé que le paiement n'avait pas eu de contrepartie.
3. Déductibilité : Le requérant prétend que le service avait déjà admis la déductibilité de la même commission en 2002. Cependant, la cour souligne que cela ne constitue pas un précédent pour 2003, car les sommes avaient des natures différentes (CGI - Article 109, alinéa 2).
4. Imposition préalable : M. A... avance que la somme avait déjà été imposée dans le cadre des traitements et salaires. Toutefois, il n'étaye pas ses dires avec des preuves concrètes, ce qui affaiblit son argumentation.
Interprétations et citations légales
- Interprétation de l'article 109 du CGI : La cour fait une analyse stricte de cet article, stipulant que toute somme non prélevée sur les bénéfices et mise à disposition d'un associé est considérée comme un revenu distribué. Cette interprétation est essentielle pour justifier l'imposition de la somme litigieuse.
- Conséquences de la non-preuve : La décision insiste sur la nécessité pour le contribuable de fournir des éléments probants lorsqu’il conteste une imposition. La cour déclare que "M. A...n'apporte aucun élément propre à corroborer ses dires", ce qui réaffirme le fardeau de la preuve qui repose sur le contribuable (Code général des impôts - Article 109).
En somme, la cour confirme la décision du tribunal administratif, considérant que M. C...A... n'a pas réussi à prouver que la somme versée représentait une obligation contractuelle ou un revenu déjà taxé.