- condamné le département de l'Aveyron à verser la somme de 1 000 euros à M. D... en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
- rejeté le surplus des conclusions de la requête ;
- rejeté les conclusions du département de l'Aveyron présentées sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 1er décembre 2014 et un mémoire présenté le 2 septembre 2015, M. et Mme D...représentés par MeB..., demandent à la cour :
1°) de condamner le département de l'Aveyron à verser à M.D... la somme de 8 235 euros au titre de ses différents chefs de préjudice qu'il décompose ainsi :
- 1 755 euros en réparation de la perte de production de fourrage ;
- 1 200 euros au titre d'un mois et demi de loyer indu ;
- 5 692,96 euros au titre de la location de matériel agricole ;
- 500 euros en réparation de la perte d'un bovin ;
2°) de condamner le département de l'Aveyron à verser à Mme D...la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts, en conséquence de la réduction de la valeur du bien loué ;
3°) d'assortir ces sommes des intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2010 ;
4°) de réformer ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 30 septembre 2014 en ce qu'il n'a pas fait droit à l'intégralité de leurs demandes ;
5°) de mettre à la charge du département de l'Aveyron la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Ladoire, premier conseiller,
- les conclusions de M. F...de la Taille Lolainville, rapporteur public,
- et les observations de MeA..., représentant le département de l'Aveyron.
M. et Mme D...ont présenté une note en délibéré le 16 février 2016.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E...D...est propriétaire d'une exploitation agricole sise sur les parcelles cadastrées F 83 et F 389 à Druelle, en bordure immédiate de la route départementale RD 994. Elle en a cédé l'exploitation à son fils, FlorentD.... Le département de l'Aveyron ayant entrepris des travaux de réfection de la route départementale 994, les consorts D...n'ont pu accéder à leur exploitation. Le 8 octobre 2007, ils ont présenté une demande afin d'être indemnisés de leurs préjudices. A la suite du rejet de cette demande, Mme E...D...et son fils ont demandé au tribunal administratif de Toulouse de condamner le département de l'Aveyron à leur verser respectivement les sommes de 2 000 euros et 8 235 euros en réparation de leurs préjudices. Par un jugement du 30 septembre 2014, le tribunal administratif de Toulouse a condamné le département de l'Aveyron à verser à M. D...la somme de 1 755 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2010, et de la capitalisation de ceux-ci au 10 mai 2012. M. et Mme D...relèvent appel de ce jugement en tant qu'il n'a pas intégralement fait droit à leurs demandes indemnitaires.
2. Aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative : " Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée, alors même qu'elle n'aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance. / Toutefois, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : (...) 8° Sur toute action indemnitaire ne relevant pas des dispositions précédentes, lorsque le montant des indemnités demandées est inférieur au montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15 (...). ". En vertu de l'article R. 222-14 du même code : " Les dispositions du 10° de l'article précédent sont applicables aux demandes dont le montant n'excède pas 10 000 euros. ". En vertu de l'article R. 222-13 du ce code : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller ou ayant une ancienneté minimale de deux ans statue en audience publique et après audition du rapporteur public, sous réserve de l'application de l'article R. 732-1-1 : (...) 10° Sur toute action indemnitaire ne relevant pas des dispositions précédentes, lorsque le montant des indemnités demandées est inférieur au montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15. ". Enfin, selon l'article R. 222-15 de ce code : " Ce montant est déterminé par la valeur totale des sommes demandées dans la requête introductive d'instance. Les demandes d'intérêts et celles qui sont présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 sont sans effet sur la détermination de ce montant. / Le magistrat n'est compétent pour statuer en application du 10° de l'article R. 222-13 que si aucune demande accessoire, incidente ou reconventionnelle n'est supérieure au taux de sa compétence. / Lorsque des indemnités sont demandées, dans une même requête, par plusieurs demandeurs ou contre plusieurs défendeurs, la compétence de ce magistrat est déterminée par la plus élevée d'entre elles. ".
3. Il résulte des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 811-1 du code de justice administrative combinées avec celles du 10° de l'article R. 222-13 du même code que le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort dans les litiges relatifs aux actions indemnitaires lorsque le montant des indemnités demandées est inférieur au montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15. L'article R. 222-14, dans sa rédaction applicable à la date du jugement du tribunal administratif de Toulouse qui a statué sur les demandes de M. et MmeD..., fixait ce montant à 10 000 euros. L'article R. 222-15 précise que ce montant est déterminé par la valeur totale des sommes demandées dans la requête introductive d'instance, et que lorsque des indemnités sont demandées dans une même requête par plusieurs demandeurs, le montant à prendre en compte est celui de la plus élevée d'entre elles.
4. Il ressort des pièces du dossier que les demandes indemnitaires contenues dans la requête introductive d'instance présentée devant le tribunal administratif de Toulouse par M. et Mme D...portaient sur les sommes respectives de 8 235 euros et 2 000 euros, soit des montants inférieurs à 10 000 euros. Ainsi, le jugement attaqué du tribunal administratif de Toulouse, rendu en premier et dernier ressort, n'était susceptible que d'un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la requête des consorts D...serait entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance ni qu'il n'y aurait plus lieu de statuer sur cette requête. Par suite, il y a lieu de regarder leur requête comme constituant un pourvoi en cassation et de la transmettre au Conseil d'Etat en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de M. et Mme D...est transmis au Conseil d'Etat.
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N°14BX03358