Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 18 août 2015, M. B...A..., représenté par MeD..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 16 juillet 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté contesté ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M.C...,
- les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public,
- et les observations de MeD..., représentant M.A....
Considérant ce qui suit :
1. M.A..., de nationalité algérienne, né le 7 février 1976, relève appel du jugement du 16 juillet 2015 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la légalité de l'arrêté pris dans son ensemble :
2. A l'appui des moyens tirés, d'une part, de l'incompétence du signataire de l'acte, d'autre part, de l'insuffisance de motivation de l'arrêté contesté, M. A...ne se prévaut, devant la cour, d'aucun élément de fait ou de droit nouveau et ne critique pas les réponses qui leur ont été apportées par le tribunal administratif. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinents retenus par le tribunal.
3. Les conditions dans lesquelles l'arrêté a été notifié à M. A...sont sans incidence sur sa légalité. Par ailleurs, le requérant ne précise pas en quoi le fait que l'arrêté ait été pris deux ans et demi après la demande de titre de séjour qu'il a présentée entacherait la légalité de cet arrêté. Enfin, il ressort de la motivation de cet acte que le préfet a bien examiné la situation personnelle de M.A....
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
4. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : 1) Au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a résidé en qualité d'étudiant ; (...) ".
5. Les pièces versées au dossier par le requérant ne suffisent pas à établir le caractère habituel de sa présence en France pendant dix ans. En particulier, il ne produit, s'agissant de l'année 2006, qu'une simple attestation de domiciliation postale délivrée par une association, qui ne démontre aucunement sa présence en France au cours de cette année. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le refus de séjour méconnaît les stipulations citées au point 3 doit être écarté.
6. L'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et ses avenants régissent d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance du 7° de l'article L. 313-11 du code d'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut être utilement invoqué.
7. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". L'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 stipule : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (...) ".
8. Ainsi qu'il a été dit, les pièces du dossier ne font pas ressortir que M. A...ait résidé de façon habituelle en France depuis dix ans. Il est célibataire et n'a pas de charge de famille. Si sa soeur réside régulièrement en France, il n'est pas dénué de liens familiaux en Algérie où réside sa mère. Il ne démontre pas une insertion particulière dans la société française. En outre, il a fait l'objet, précédemment, de deux refus de séjour et d'une mesure d'éloignement. Dans ces conditions, le refus de séjour ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de ce refus et ne méconnaît donc pas les stipulations citées au point 7.
9. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le refus de séjour soit, compte tenu de ce qui vient d'être dit sur la situation de M.A..., entaché d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur cette situation.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
10. Les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés par les mêmes motifs que ceux indiqués aux points 8 et 9.
En ce qui concerne le pays de renvoi :
11. En se bornant à faire valoir sa présence en France depuis dix ans et les attaches familiales dans il y dispose, M. A...ne démontre pas que la fixation de l'Algérie comme pays de renvoi est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
13. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par le requérant, n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction ne peuvent être accueillies.
Sur les conclusions présentées au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
14. L'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées par M. A...sur le fondement de ces dispositions ne peuvent qu'être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
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N° 15BX02808