Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 17 septembre 2015, le préfet de la Haute-Vienne demande à la cour d'annuler les articles 3 et 4 de ce jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux.
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Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Sabrina Ladoire,
- les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M.A..., ressortissant congolais, déclare être entré en France le 27 février 2012. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile par une décision du 11 octobre 2012 confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 22 mai 2013. Il a obtenu un titre de séjour " étranger malade " valable jusqu'au 22 février 2014. Le 18 février 2014, il a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour. Par un arrêté du 21 juillet 2014, le préfet de la Haute-Vienne a refusé de faire droit à sa demande. L'intéressé s'est néanmoins maintenu sur le territoire et a sollicité, le 19 mars 2015, la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié. A la suite de son interpellation par les services de police de Limoges, le 10 août 2015, le préfet de la Haute-Vienne a pris à son encontre un arrêté portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et fixation du pays de renvoi. Par un second arrêté du même jour, il a ordonné le placement de l'intéressé en centre de rétention administrative pour une durée de cinq jours. Par les articles 3 et 4 de son jugement rendu le 13 août 2015, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux, statuant selon la procédure prévue au III de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a annulé le premier arrêté en tant qu'il a fait obligation à M. A... de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi, et a annulé le second arrêté. Le préfet de la Haute-Vienne demande l'annulation de ces articles 3 et 4.
Sur la régularité du jugement :
2. S'il est indiqué, au point 6 du jugement, que l'arrêté a été pris par le préfet de la Gironde, cette erreur purement matérielle est sans incidence sur la régularité de ce jugement.
Sur la légalité des arrêtés :
3. Pour prononcer l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français et celle, par voie de conséquence, des décisions de fixation du pays de renvoi et de placement en rétention administrative, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif s'est fondé sur l'illégalité du refus de titre de séjour tenant à ce que le préfet n'avait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A...en omettant d'examiner cette situation au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
4. D'une part, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la demande de titre de séjour présentée par M. A...était fondée sur le seul article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le préfet n'était pas tenu d'examiner la situation de l'intéressé au regard de l'article L. 313-14 de ce code.
5. D'autre part, contrairement à ce que relève le jugement contesté, l'arrêté du 10 août 2015 n'indique pas que M. A..." n'entre dans aucun autre cas d'attribution d'un titre de séjour en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ", mais que " les éléments contenus dans son dossier ne permettent pas de procéder à la régularisation de la situation de M. B...et qu'il n'entre dans aucune des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière en vertu de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. ". Par ces précisions, le préfet de la Haute-Vienne a seulement entendu indiquer, d'une part, qu'il n'entendait pas faire usage de son pouvoir général de régularisation, d'autre part, que l'intéressé n'était pas dans l'une des situations visées à l'article L. 511-4 faisant obstacle à une mesure d'éloignement. Par suite, le préfet n'a pas entendu se prononcer sur la situation de l'intéressé au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
6. Il résulte de ce qui précède que le préfet est fondé à soutenir que c'est à tort que le premier juge s'est fondé sur le motif rappelé au point 3 pour prononcer les annulations contestées.
7. Il y a lieu pour la cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur l'ensemble des moyens présentés par M. A...à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation des décisions du 10 août 2015 lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et prononçant son placement en rétention administrative.
En ce qui concerne la mesure d'éloignement :
S'agissant de l'exception d'illégalité du refus de séjour :
8. En premier lieu, l'arrêté attaqué mentionne les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquelles il se fonde, en particulier les articles L. 313-10 et L. 313-11 7°. Il rappelle la date d'entrée en France de l'intéressé, les démarches qu'il a entreprises aux fins de régulariser sa situation et les motifs en raison desquels il ne peut se voir délivrer un titre de séjour en qualité de salarié ou sur le fondement du 7° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ainsi qu'il a été dit précédemment, M. A...n'ayant pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du même code, le préfet n'avait pas à viser cet article ni à détailler les motifs pour lesquels l'intéressé ne justifiait pas de motifs humanitaires ou de circonstances exceptionnelles. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision doit être écarté.
9. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Vienne a procédé à un examen circonstancié de la situation personnelle de M.A..., quand bien même il n'a pas visé dans l'arrêté en litige les lettres des 3 avril et 29 mai 2015, auxquelles étaient notamment annexés les formulaires CERFA de demande d'autorisation de travail et un contrat de travail daté du 6 avril 2015.
10. En troisième lieu, si M. A...fait valoir que l'avis émis par la direction régionale des entreprises, de la concurrence et de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) est irrégulier, il n'assortit cependant ce moyen d'aucune précision permettant à la cour d'en apprécier le bien fondé.
11. En quatrième lieu, en vertu de l'article L.313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. / Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2. (...) ". L'article L. 5211-2 du code du travail dispose : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail. "
12. Il ressort des pièces du dossier que M. A...exerçait une activité salariée alors qu'il ne disposait pas d'un contrat de travail visé par la DIRECCTE. Cette autorité a au demeurant rendu un avis défavorable à sa demande d'autorisation de travail le 10 août 2015, au motif du non-respect, par l'employeur de l'intéressé, de la législation sur le travail. Par suite, et en vertu des dispositions précitées, le préfet pouvait légalement refuser de délivrer à M. A... le titre de séjour qu'il avait sollicité aux motifs qu'il n'avait pas obtenu d'autorisation de travail sans avoir à examiner sa qualification ni les caractéristiques de l'emploi auquel il postulait. Le moyen tiré de l'erreur de droit ne peut dès lors qu'être écarté.
13. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A...est célibataire, sans enfant, qu'il s'est maintenu en situation irrégulière malgré une mesure d'éloignement prise à son encontre en juillet 2014, qu'il a été interpellé alors qu'il exerçait illégalement une activité salariée et qu'enfin, il n'est pas dépourvu d'attaches familiales en République démocratique du Congo où réside notamment sa fille âgée de quinze ans. Dans ces conditions, et quand bien même le requérant justifierait d'une intégration professionnelle depuis 2012, la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
14. Il résulte des points 7 à 13 que M. A...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la mesure d'éloignement prise à son encontre.
S'agissant des autres moyens :
15. En premier lieu, par arrêté du 13 octobre 2014, régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture de la Haute-Vienne n° 57 du 13 octobre 2014, le préfet de la Haute-Vienne a donné délégation à M. Castanier, secrétaire général, " à l'effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l'Etat dans le département de la Haute-Vienne, à l'exception : 1/ du rapport spécial prévu à l'article 42 de la loi susvisée du 2 mars 1982 ; 2/ des arrêtés de conflits " . Par suite, le moyen tiré de ce que la mesure d'éloignement émanerait d'une autorité incompétente doit être écarté.
16. En deuxième lieu, M. A...soutient que la mesure d'éloignement n'a pas été précédée d'un examen sérieux de sa situation dans la mesure où il n'a pas été tenu compte de son état de santé qui fait pourtant obstacle à ce qu'il puisse être reconduit en République démocratique du Congo. Toutefois, l'intéressé n'ayant pas, à l'appui de sa demande de titre de séjour, invoqué son état de santé, il ne saurait valablement reprocher au préfet de n'avoir pas examiné sa situation de ce point de vue.
17. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé (...) ".
18. Le requérant soutient que son éloignement réactiverait de façon importante les troubles dont il souffre dans la mesure où ceux-ci sont consécutifs aux évènements traumatisants qu'il a vécus dans son pays d'origine. Cependant, le préfet de la Haute-Vienne a rejeté, par un arrêté du 21 juillet 2014, la demande de titre de séjour pour raisons de santé qu'il avait présentée, en s'appuyant sur l'avis du médecin de l'agence régionale de santé qui avait considéré que l'état de santé de l'intéressé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé et qu'il existait en outre un traitement approprié pour sa prise en charge médicale dans son pays d'origine. La légalité de cet arrêté a d'ailleurs été confirmée par le tribunal administratif de Limoges puis la cour de céans par un arrêt du 13 juillet 2015. Le certificat médical du 31 juillet 2014 qui se borne à indiquer que son retour en République démocratique du Congo pourrait entraîner une aggravation exceptionnelle de son état de santé, ne saurait suffire à établir que l'intéressé ne pourrait disposer d'un traitement médical approprié dans ce pays. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées ne peut qu'être écarté.
19. En dernier lieu, le moyen tiré de ce que la mesure d'éloignement méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant.
En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire :
20. Aux termes des dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) / 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...) d) Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; (...) ".
21. Il ressort des pièces du dossier que M. A...ne dispose d'aucun document de voyage en cours de validité et qu'il ne dispose pas d'un domicile personnel, ayant déclaré être hébergé par une amie. De plus, il a notamment fait l'objet, le 21 juillet 2014, d'une mesure d'éloignement qu'il n'a pas exécutée alors que la présente cour a admis la légalité de cette décision en juillet 2015. Dans ces conditions, le préfet n'a pas commis d'erreur de fait ni d'erreur d'appréciation en considérant, compte tenu de la précédente mesure d'éloignement prise à son encontre, qu'il existait un risque que M. A...se soustraie à la mesure d'éloignement en litige et en refusant, pour ce motif, de lui accorder un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
22. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la mesure d'éloignement à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision susvisée.
23. En second lieu, aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (...) " . L'article 3 de ladite convention stipule que : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". Ces dispositions et stipulations combinées font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de renvoi d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement un Etat pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'Etat de renvoi ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée.
24. Si M. A...fait valoir que sa vie serait menacée en cas de retour en République démocratique du Congo en raison de l'épidémie due au virus Ebola qui sévirait dans ce pays, le risque de contamination par ce virus ne peut, toutefois, être regardé comme un risque de torture ou un risque de peines ou traitements inhumains ou dégradants, au sens des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Au demeurant, il n'est pas justifié que l'épidémie était encore active en août 2015 et il appartient, le cas échéant, à l'administration d'apprécier s'il convient de mettre immédiatement à exécution l'obligation faite au requérant de quitter le territoire français à destination de son pays dans un tel cas. Dans ces conditions, en désignant la République démocratique du Congo comme pays d'éloignement, le préfet de la Haute-Vienne n'a en tout état de cause pas méconnu les stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision de placement en rétention administrative :
25. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la mesure d'éloignement à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision prononçant son placement en rétention administrative.
26. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger : ( ...) 6° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé (...) ". Aux termes de l'article L. 551-2 du même code : " La décision de placement (...) est écrite et motivée (...) ". Enfin, selon l'article L. 561-2 de ce code : " Dans les cas prévus à l'article L. 551-1, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L. 511-1, qu'il se soustraie à cette obligation (...) ".
27. L'arrêté attaqué vise les articles L. 551-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et indique que M. A...a été interpellé sur son lieu de travail alors qu'il ne disposait d'aucune autorisation lui permettant d'exercer un emploi salarié, qu'il a fait l'objet d'une mesure d'éloignement édictée le même jour et qu'il ne présente pas de garanties de représentation suffisante dès lors qu'il ne disposait pas de document d'identité ou de voyage en cours de validité et qu'il s'est soustrait à l'exécution d'une mesure d'éloignement qui avait été prise à son encontre le 21 juillet 2014, décision dont la légalité a été confirmée par la cour de céans le 13 juillet 2015. Cette décision souligne également que l'intéressé ne démontre pas que son état de santé serait incompatible avec son placement en rétention administrative et son éloignement en République démocratique du Congo et précise enfin qu'il ne peut sans délai quitter le territoire français compte tenu de l'absence de place dans un avion et de laissez-passer consulaire. Il s'ensuit que les moyens tirés de l'insuffisante motivation de cet arrêté et de l'absence d'un examen circonstancié de sa situation ne peuvent qu'être écartés.
28. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A...ne dispose pas de document de voyage en cours de validité, ni d'une adresse fixe sur le territoire français, ce dernier ayant déclaré être hébergé au domicile d'une amie. En outre, il n'a produit aucun document de nature à établir que son état de santé était incompatible avec un placement en rétention administrative. Dans ces conditions, compte de la mesure d'éloignement prise à son encontre le 21 juillet 2014, et alors même qu'il justifierait d'une intégration professionnelle en France, la décision prononçant son placement en rétention administrative n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées.
29. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Haute-Vienne est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé les décisions du 10 août 2015 faisant obligation à M. A...de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et prononçant son placement en rétention administrative.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
30. Ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par M. A...sur leur fondement.
DECIDE :
Article 1er : Les articles 3 et 4 du jugement n° 1503718 du 13 août 2015 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux sont annulés.
Article 2 : La demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif et ses conclusions d'appel sont rejetées.
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N° 15BX03088