Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 24 septembre 2015, M. C...A..., représenté par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Pau du 12 mai 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté contesté ;
3°) d'enjoindre au préfet des Landes de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation administrative et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le même délai et sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Bertrand Riou a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M.A..., de nationalité albanaise, né le 17 mars 1981, est entré irrégulièrement en France le 6 mars 2013 selon ses déclarations, avec son épouse et leurs enfants. Il a sollicité, le 29 mars 2013, son admission au bénéfice de l'asile qui a été rejetée par une décision du 21 mars 2014 de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 3 octobre 2014. Sa demande de réexamen de sa situation a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 17 mars 2015. Le 15 janvier 2015, le préfet des Landes a pris à l'encontre de l'intéressé un arrêté portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi. M. A...relève appel du jugement du 12 mai 2015 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté son recours dirigé contre cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
2. Le préfet a estimé que M.A..., d'une part, ne pouvait bénéficier des dispositions de l'article L. 314-11 (8°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'autre part, ne remplissait " aucune des conditions requises pour obtenir la délivrance d'une carte de séjour à un autre titre ". Dans ces conditions, il doit être regardé comme ayant examiné les différentes possibilités de régulariser la situation de l'intéressé, notamment au regard de l'article L. 313-14 du même code.
3. Aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L.313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. ".
4. Si M. A...soutient que l'un de ses enfants et lui-même ont été menacés par un réseau de traite des êtres humains dont son épouse a été victime en Albanie, son récit et les pièces produites ne sont pas de nature à corroborer ses allégations. Dès lors, ainsi que l'ont jugé à bon droit les premiers juges, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
5. L'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / [...] 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Pour l'application des stipulations et dispositions précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.
6. M. A...est entré irrégulièrement sur le territoire français moins de deux ans avant la date de la décision contestée, alors qu'il était âgé de trente-et-un ans. Son épouse, lui-même et leurs enfants ont tous la nationalité albanaise. Sa demande d'asile a été rejetée par la Cour nationale du droit d'asile le 3 octobre 2014. Sa conjointe fait également l'objet d'une mesure d'éloignement. Le requérant ne dispose d'aucune attache familiale en France, à l'exception de sa compagne et de ses enfants mineurs, alors qu'il n'établit pas être dépourvu de liens personnels dans son pays d'origine. Par suite, compte tenu des conditions d'entrée et de séjour du requérant en France, et de la possibilité, pour la cellule familiale, de se reconstituer en Albanie, le préfet des Landes, en refusant de lui accorder un titre de séjour, n'a méconnu ni les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
7. Dès lors qu'il n'a pas établi l'illégalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé, M. A...n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français par voie de conséquence de cette illégalité.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
8. Aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ", et cet article 3 stipule : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Il appartient à l'autorité administrative chargée de prendre la décision fixant le pays de renvoi d'un étranger qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement de s'assurer, en application de l'article L. 513-2 du code précité et sous le contrôle du juge, que les mesures qu'elle prend ne l'exposent pas à des risques sérieux pour sa liberté ou son intégrité physique, non plus qu'à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
9. M.A..., dont la demande d'asile a été rejetée par des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 21 mars 2014 et de la Cour nationale du droit d'asile du 3 octobre 2014, n'apporte pas d'éléments suffisamment probants permettant de tenir pour établis la réalité et le caractère personnel et actuel à la date de l'arrêté attaqué des risques qu'il encourrait en cas de retour dans son pays d'origine en raison des faits allégués. Dans ces conditions, le préfet n'a méconnu ni les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
10. A supposer que M. A...ait entendu soulever le moyen tiré de ce que le préfet se serait cru en situation de compétence liée pour fixer le pays de renvoi, celui-ci doit être écarté par adoption des motifs pertinents retenus par le tribunal administratif.
11. Il résulte de ce tout qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le préfet des Landes, que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en litige du préfet des Landes.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
12. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par le requérant, n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ne peuvent être accueillies.
Sur les conclusions présentées au titre du 2ème alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
13. L'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées au titre du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
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N° 15BX03152