Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 8 octobre 2015, M. C..., représenté par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 10 septembre 2015 du tribunal administratif de Toulouse ;
2°) d'annuler l'arrêté contesté du préfet de la Haute-Garonne ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative ;
4°) de mettre à la charge de l'État le versement au profit de son conseil d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de loi du 10 juillet 1991.
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Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Béatrice Molina-Andréo,
- et les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. C..., ressortissant géorgien né le 22 février 1974, est entré en France, selon ses déclarations, le 8 novembre 2004. Il a bénéficié d'autorisations provisoires de séjour en qualité d'étranger malade entre le 20 octobre 2006 et le 10 mai 2008 sous l'identité de Zurak Laichvili avant de se voir délivrer, sous sa véritable identité établie en 2009, un titre de séjour en qualité d'étranger malade, régulièrement renouvelé entre le 24 février 2009 et le 30 mars 2014. Il a sollicité, le 7 mars 2014, le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), ainsi que la délivrance d'une carte de résident sur le fondement de l'article L. 314-8 du même code. Par un arrêté du 26 mars 2015, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de renouveler son titre de séjour et de lui délivrer une carte de résident, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. C...interjette appel du jugement du 10 septembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. M. C...reprend en appel les moyens déjà soulevés en première instance et tirés de l'insuffisance de motivation de l'arrêté contesté, de l'absence d'examen réel et sérieux de sa situation par le préfet de la Haute-Garonne et de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du CESEDA relatives à l'admission exceptionnelle au séjour en raison de circonstances humanitaires ou de motifs exceptionnels. Toutefois, il ne se prévaut d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le tribunal administratif. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges.
3. Aux termes de l'article L. 314-8 du CESEDA : " Tout étranger qui justifie d'une résidence ininterrompue d'au moins cinq années en France, conforme aux lois et règlements en vigueur, sous couvert de l'une des cartes de séjour mentionnées aux articles L. 313-6, L. 313-8 et L. 313-9, aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 313-10, aux articles L. 313-11, L. 313-11-1, L. 313-14 et L. 314-9, aux 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7° et 9° de l'article L. 314-11 et aux articles L. 314-12 et L. 315-1 peut obtenir une carte de résident portant la mention " résident de longue durée-CE " s'il dispose d'une assurance maladie. (...). La décision d'accorder ou de refuser cette carte est prise en tenant compte des faits qu'il peut invoquer à l'appui de son intention de s'établir durablement en France, notamment au regard des conditions de son activité professionnelle s'il en a une, et de ses moyens d'existence. / Les moyens d'existence du demandeur sont appréciés au regard de ses ressources qui doivent être stables et suffisantes pour subvenir à ses besoins. Sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues aux articles L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles et L. 351-9, L. 351-10 et L. 351-10-1 du code du travail. Ces ressources doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance et sont appréciées au regard des conditions de logement. / Le caractère suffisant des ressources au regard des conditions de logement fait l'objet d'un avis du maire de la commune de résidence du demandeur. Cet avis est réputé favorable à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la saisine du maire par l'autorité administrative. ". Aux termes de l'article R. 314-1-1 du même code : " L'étranger qui sollicite la délivrance de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " doit justifier qu'il remplit les conditions prévues à l'article L. 314-8 en présentant (...) / 3° La justification qu'il dispose de ressources propres, stables et régulières, suffisant à son entretien, indépendamment des prestations et des allocations mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 314-8, appréciées sur la période des cinq années précédant sa demande, par référence au montant du salaire minimum de croissance ; lorsque les ressources du demandeur ne sont pas suffisantes ou ne sont pas stables et régulières pour la période des cinq années précédant la demande, une décision favorable peut être prise, soit si le demandeur justifie être propriétaire de son logement ou en jouir à titre gratuit, soit en tenant compte de l'évolution favorable de sa situation quant à la stabilité et à la régularité de ses revenus, y compris après le dépôt de la demande ; / (...) ".
4. Pour rejeter la demande de carte de résident présentée par M. C... sur le fondement de l'article L. 314-8 du CESEDA, le préfet de la Haute-Garonne a considéré que si l'intéressé " justifie d'une ancienneté de résidence ininterrompue de cinq années en France, il ne dispose pas de ressources suffisantes et stables ". Si M. C... fait valoir qu'il a travaillé plusieurs années en qualité d'intérimaire, a créé dès le 30 octobre 2012 sa propre entreprise de vente de véhicules automobiles légers, qui a généré dès la première année un chiffre d'affaires de 15 860 euros en 2013, a connu, en 2014, un accroissement de son activité, lui permettant ainsi de déclarer 6 000 euros au titre du seul premier trimestre 2015, il ne ressort pas des pièces du dossier que ses ressources propres, au sens des dispositions précitées, auraient atteint, pour les cinq années précédant sa demande, un montant au moins égal au salaire minimum de croissance (SMIC). Il ne ressort pas davantage des pièces produites que la situation du requérant connaîtrait une évolution favorable quant à la stabilité et à la régularité de ses revenus. Par suite, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas commis d'erreur d'appréciation en relevant que les ressources de M. C... ne répondaient pas aux conditions prévues par l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
5. Les ressources de M. C...étant inférieures au salaire minimum de croissance ainsi qu'il a été dit au point 4, le préfet de la Haute-Garonne n'avait pas à procéder à la consultation, prévue par les dispositions précitées de l'article L. 314-8 du CESEDA, du maire de la commune de résidence du requérant pour apprécier le caractère suffisant desdites ressources au regard des conditions de logement. Par suite, le moyen tiré d'un vice de procédure résultant de l'absence de cette consultation ne peut qu'être écarté comme inopérant.
6. Il ressort des pièces du dossier que si M. C...est entré en France le 8 novembre 2004, les titres de séjour en qualité d'étranger malade, régulièrement renouvelés, dont il a bénéficié à compter du 20 octobre 2006 ne lui donnaient pas vocation à s'installer durablement sur le territoire national à l'issue de la période durant laquelle ses soins y exigeaient sa présence. Le requérant n'invoque d'ailleurs pas son état de santé pour contester le refus opposé par le préfet de la Haute-Garonne à sa demande de renouvellement de titre de séjour en qualité d'étranger malade. L'intéressé, qui est célibataire et sans enfant, n'allègue pas être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de trente ans et où il n'est pas contesté que résident toujours à tout le moins ses parents. Par suite, la décision de refus de séjour contestée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Il suit de là que le préfet de la Haute-Garonne n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du CESEDA. Pour les mêmes motifs, il n'a pas davantage entaché la décision contestée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant.
7. Il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 6 que le moyen tiré du défaut de base légale de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de renvoi doit être écarté.
8. Pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 6, les moyens soulevés à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation au regard de la situation personnelle du requérant, doivent être écartés.
9. Il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 10 septembre 2015, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 mars 2015 du préfet de la Haute-Garonne lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de départ volontaire de trente jours et fixant le pays de renvoi. Par voie de conséquence, les conclusions de l'intéressé aux fins d'injonction sous astreinte ne peuvent être accueillies et sa demande tendant à l'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
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N° 15BX03232